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AS 2015 4517

Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles

Ordonnance sur la coordination des contrôles dans les exploitations agricoles (OCCEA)

Modification du 28 octobre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 23 octobre 2013 sur la coordination des contrôles dans les exploi- tations agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 3, al. 2, let. b, ch. 1 2 Les cantons veillent à la coordination des contrôles de base de manière à ce qu’une exploitation ne soit, en principe, pas contrôlée plus d’une fois par année civile. Des exceptions à la coordination sont notamment possibles pour: b. les contrôles de base portant sur les types de paiements directs suivants:

1. contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau II et pour la

mise en réseau,

Art. 4, al. 3 3 En ce qui concerne les contributions à la biodiversité pour la qualité du niveau II, des contrôles prévus aux al. 1 et 2 sont effectués chaque année dans au moins 1 % des exploitations annoncées. Lors de ces contrôles, le respect des charges d’exploita- tion est vérifié pour une sélection de surfaces annoncées.

Art. 6, al. 2, let. b et 3 2 Les organes de droit privé doivent être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation2 selon la norme «SN EN ISO/IEC

17020 Critères généraux pour le fonctionnement de différents types d’organismes

procédant à l’inspection»3. Cette disposition ne s’applique pas au contrôle des don- nées sur les surfaces, des contributions à des cultures particulières et des types de paiements directs suivants: