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AS 2015 5597

Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement de la formation musicale pour l'année 2016

Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement de la formation musicale pour l’année 2016

du 25 novembre 2015

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:

Section 1 Buts

Art. 1 La promotion de la formation musicale vise à favoriser l’acquisition et le dévelop- pement des compétences musicales des enfants et des jeunes en milieu extrascolaire.

Section 2 Instruments

Art. 2 1 Des aides financières sont allouées à des projets visant à encourager la formation musicale des enfants et des jeunes, notamment des festivals, des concours, des camps ou des semaines de projet. 2 Le projet peut être unique, périodique ou inscrit dans la durée. Il peut encourager des mesures de formation à large échelle ou la formation de haut niveau.

3 Il n’existe pas de droit à un soutien.

Section 3 Conditions formelles

Art. 3 Conditions générales

1 Tous les genres de musique peuvent être soutenus.

2 Les projets doivent s’inscrire principalement dans un cadre extrascolaire.

3 Ils doivent s’adresser à des participants ayant majoritairement moins de 26 ans.

RS 442.122 1 RS 442.1

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Régime d’encouragement de la formation musicale pour l’année 2016. O du DFI RO 2015

Art. 4 Caractère national 1 Seuls les projets présentant un intérêt national au sens de l’art. 6, al. 2, let. b, LEC peuvent bénéficier d’un soutien. 2 Un projet est exceptionnellement réputé satisfaire au critère du caractère national si, bien que ne répondant pas aux critères visés à l’art. 6, al. 2, let. b, LEC, il est exemplaire en son genre et donne de ce fait de nouvelles impulsions à la formation musicale à l’échelle de la Suisse entière.

Art. 5 Exigences applicables aux projets Les projets sont scientifiquement fondés et reposent sur une structure organisation- nelle appropriée.

Section 4 Conditions matérielles

Art. 6 Les critères d’encouragement sont les suivants: a. qualité du contenu et qualité technique; b. pertinence du projet, en particulier du point de vue de son impact à long terme; c. écho dans le public, les médias et les milieux spécialisés; d. nombre de participants; e. rapport coût/utilité; f. niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.

Section 5 Procédure et autres dispositions

Art. 7 Procédure 1 L’Office fédéral de la culture (OFC) décide de l’octroi des aides financières. Il peut conclure des contrats de prestations pluriannuels avec les allocataires.

2 Il fonde sa décision sur les recommandations de la Commission du Fonds de

l’association jeunesse+musique. S’il s’écarte de ces recommandations, il est tenu de motiver sa décision. 3 Il veille à une répartition équitable des aides financières entre les divers genres musicaux ainsi qu’entre les mesures de formation à large échelle et de formation de haut niveau.

4 Les modalités de la coopération entre l’OFC et l’association jeunesse+musique

sont définies dans un contrat de prestations.

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Régime d’encouragement de la formation musicale pour l’année 2016. O du DFI RO 2015

5 Les demandes d’aides financières sont à adresser à l’OFC jusqu’au 31 janvier

2016. 6 Les demandes doivent fournir la preuve que les conditions formelles sont remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les conditions maté- rielles.

Art. 8 Règle de préférence Avant de rendre ses décisions relatives aux aides financières, l’OFC pondère les différents critères d’encouragement. La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.

Art. 9 Charges Les allocataires sont tenus de: a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu; d. remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet

Section 6 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 10

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

2 Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2016.

25 novembre 2015 Le Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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