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AS 2015 5615

Ordonnance du DFI instituant un régime de promotion de la lecture pour l'année 2016

Ordonnance du DFI instituant un régime de promotion de la lecture pour l’année 2016

du 25 novembre 2015

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)1, arrête:

Section 1 Buts

Art. 1 Le soutien d’organisations et de projets dans le domaine de la promotion de la lecture vise notamment à: a. améliorer la littératie, en particulier des enfants et des jeunes; b. promouvoir l’accès aux livres et à la culture de l’écrit; c. renforcer l’échange de savoir par la mise en réseau des acteurs aux plans national et international; d. valoriser la littérature suisse pour les enfants et les jeunes.

Section 2 Instruments

Art. 2 Contributions structurelles

1 Une organisation œuvrant à la promotion de la lecture peut recevoir une aide

financière pour ses coûts structurels à condition de poursuivre au moins deux des objectifs visés à l’art. 1.

2 Il n’existe pas de droit à un soutien.

Art. 3 Contribution à des projets 1 Des contributions à des projets peuvent être allouées dans les domaines suivants:

a. accès à la lecture: séminaires, colloques et projets examinant les possibilités d’accès à la lecture et à l’écrit à travers de nouveaux médias numériques; b. pratique: projets relatifs à une approche interactive de la lecture et de l’écri- ture numériques pour les enfants et les jeunes;

RS 442.127 1 RS 442.1

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Régime de promotion de la lecture pour l’année 2016. O du DFI RO 2015

c. formation continue: séminaires et offres de formation continue pour auteurs, éditeurs et producteurs de livres numériques; d. mise en réseau: portail de littérature suisse.

2 Il n’existe pas de droit à un soutien.

Section 3 Conditions formelles

Art. 4 Contributions structurelles L’organisation doit: a. être d’utilité publique; b. être active à l’échelle nationale au sens de l’art. 6, al. 2, let. b, LEC; c. être active sans interruption depuis trois ans au moins; d. avoir une situation financière lui garantissant de pouvoir exercer son activité à long terme; e. être intégrée dans des réseaux internationaux et être prête à collaborer avec d’autres organisations.

Art. 5 Contributions à des projets 1 Le requérant doit être actif sans interruption depuis trois ans au moins dans le domaine de la promotion de la littératie ou de la littérature.

2 Les projets doivent:

a. avoir une portée nationale au sens de l’art. 6, al. 2, let. b, LEC; b. être scientifiquement fondés et reposer sur une structure organisationnelle appropriée.

Section 4 Contributions à des projets

Art. 6 Les contributions à des projets sont allouées sur la base des critères suivants: a. qualité du contenu et qualité technique; b. pertinence du projet, en particulier du point de vue de son impact à long terme; c. écho dans le public, les médias et les milieux spécialisés; d. nombre de participants; e. rapport coût/utilité; f. niveau d’autofinancement et des contributions de tiers.

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Section 5 Procédure et autres dispositions

Art. 7 Contributions structurelles 1 Les organisations qui ont déjà bénéficié d’un soutien pendant la période 2012 à 2015 peuvent, sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires, obtenir pour 2016 une contribution structurelle d’un montant analogue à celui de 2015, pour autant qu’elles continuent à remplir les conditions formelles du soutien. 2 L’Office fédéral de la culture (OFC) conclut un contrat de prestations avec les allocataires de contributions structurelles. Ce contrat règle notamment le montant de l’aide financière et les prestations à apporter par les allocataires.

Art. 8 Contributions à des projets

1 L’OFC décide de l’octroi de contributions à des projets.

2 Les demandes de contributions à des projets doivent parvenir à l’OFC jusqu’au

31 mars 2016. 3 La demande doit apporter la preuve que les conditions formelles d’un soutien sont réunies et donner toutes les informations nécessaires en rapport avec les conditions matérielles d’un soutien. Elle comporte un descriptif du projet et de ses objectifs, un plan de mesures et un calendrier ainsi qu’un budget et un plan de financement.

Art. 9 Règle de préférence Avant de rendre ses décisions relatives aux aides financières, l’OFC pondère les différents critères d’encouragement. La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.

Art. 10 Charges

1 Les allocataires sont tenus de:

a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires en lien avec la contribution accordée et le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu. 2 Les allocataires de contributions à des projets sont en outre tenus de remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de trois mois après la fin du projet.

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Section 6 Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 11

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2016.

2 Elle a effet jusqu’au 31 août 2016.

25 novembre 2015 Le Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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