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AS 2016 1673

Ordonnance de l'OFCOM sur les installations de télécommunication

Ordonnance de l’OFCOM sur les installations de télécommunication (OOIT)

du 26 mai 2016

L’Office fédéral de la communication (OFCOM), vu l’art. 31, al. 5, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC) 1, vu les art. 3, 7, al. 3, 8, al. 2, 17, al. 3, 26, al. 5, 27, al. 1, 33, al. 1 et 3, et 35 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)2, arrête:

Art. 1 Exigences essentielles additionnelles Les exigences essentielles additionnelles applicables visées à l’art. 7, al. 3, OIT et les installations de radiocommunication concernées figurent à l’annexe 1.

Art. 2 Interfaces 1 Les prescriptions techniques applicables aux interfaces, conformément à l’art. 3, al. 1, OIT, figurent à l’annexe 2. 2 Les prescriptions concernant l’emplacement des interfaces prescrites figurent à l’annexe 1, ch. 4, de l’ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 9 décembre 1997 sur les services de télécommunication et les ressources d’adres- sage3.

Art. 3 Obligation des organismes d’évaluation de la conformité Les organismes d’évaluation de la conformité doivent participer aux activités de réglementation en matière d’installations de radiocommunication et de planification des fréquences des entités suivantes: a. comité des communications électroniques (Electronic Communications Committee, ECC);

RS 784.101.21

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b. sous-groupes de l’ECC pertinents pour les domaines couverts par l’accrédi- tation ou la désignation.

Art. 4 Homologation d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités

1 La procédure d’homologation visée à l’art. 26 OIT figure à l’annexe 4.

2 Les prescriptions techniques et administratives applicables aux installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par les autorités énoncées à l’art. 27, al. 4, OIT figurent à l’annexe 5.

Art. 5 Autorisation de mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités 1 Pour obtenir une autorisation de mettre à disposition sur le marché des installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités (art. 27 OIT), le requérant doit disposer d’un chef technique au sens de l’art. 39, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication (OGC)4.

2 L’art. 39, al. 3, OGC s’applique par analogie.

Art. 6 Installations de télécommunication filaires utilisant la technologie CPL Les prescriptions techniques et administratives sur la mise en place et l’exploitation d’installations de télécommunication filaires utilisant la technologie des courants porteurs en ligne (CPL), conformément à l’art. 33, al. 1, OIT, figurent à l’annexe 5.

Art. 7 Remise d’installations de radiocommunication 1 Les installations de radiocommunication visées à l’art. 25, al. 1, let. a, OIT ne peuvent être remises qu’à des autorités militaires, à des organismes de la protection civile ou à d’autres organismes agissant dans des situations extraordinaires. La remise doit se faire contre quittance.

2 Les installations émettrices pour radioamateurs disponibles dans le commerce,

neuves ou usagées, peuvent être remises uniquement: a. aux titulaires d’une concession de radioamateur au sens de l’art. 30 OGC5 contre quittance et présentation de ladite concession; b. aux opérateurs économiques, contre quittance. 3 La quittance doit comporter le nombre, la marque et le type des installations de radiocommunication remises, l’adresse et la signature de la personne à qui les instal-

4 RS 784.102.1 5 RS 784.102.1

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lations ont été remises et, le cas échéant, le numéro de la concession présentée. Elle ne doit pas être signée lorsque les installations sont envoyées par la poste. 4 Quiconque remet une installation de radiocommunication, conformément à l’al. 2, let. a, doit conserver la quittance pendant deux ans. 5 Quiconque remet des installations, conformément aux art. 6, al. 2, et 25, al. 1, let. a, OIT doit conserver pendant cinq ans les pièces justificatives concernant la mise à disposition sur le marché, en particulier le bulletin de livraison et la facture.

Art. 8 Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées Les installations de télécommunication usagées pour lesquelles les normes tech- niques applicables ont été modifiées de manière substantielle (art. 35 OIT) ainsi que les prescriptions sur leur mise en place et leur exploitation figurent à l’annexe 3.

Art. 9 Modification des normes techniques désignées par l’OFCOM En cas de modification d’une norme technique désignée, l’OFCOM publie dans la Feuille fédérale la date à partir de laquelle la présomption de conformité cesse pour les installations de radiocommunication conformes à la version précédente.

Art. 10 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance de l’Office fédéral de la communication du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication6 est abrogée.

Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 13 juin 2016.

26 mai 2016 Office fédéral de la communication: Philipp Metzger

6 RO 2002 2111, 2005 2219 5139, 2007 1001 7081, 2008 1907 6471, 2009 4229 5839 6543, 2010 959 3549 5067, 2011 1391 4339 5265, 2012 1921 4337 6565, 2013 2649 4129, 2014 919 4357, 2015 2771 4977

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Annexe 1 (art. 1)

Exigences essentielles additionnelles applicables visées à l’art. 7, al. 3, OIT et installations de radiocommunication concernées Installations de radiocommunication Exigence(s) essen- Référence/source concernées tielle(s) additionnelle(s) applicable(s)

Installations de radiocom- art. 7, al. 3, let. g, Décision 2000/637/CE de la Commis- munication soumises à OIT sion du 22 septembre 2000 relative à l’arrangement régional relatif l’application de l’art. 3, par. 3, point e), au service radiotéléphonique de la directive 1999/5/CE sur les voies de navigation aux équipements hertziens soumis à intérieure l’accord régional relatif aux services radiotéléphoniques dans la navigation intérieure Version du JO L 269 du 21.10.2000, p. 50 Installations de radiocom- art. 7, al. 3, let. g, Décision 2013/638/UE de la Commis- munications marines destinées OIT sion du 12 août 2013 concernant les à être utilisées à bord des exigences essentielles relatives aux navires non soumis à la équipements hertziens marins destinés Convention internationale du à être utilisés à bord des navires non 1er novembre 1974 pour la soumis à la convention SOLAS en vue sauvegarde de la vie humaine en de participer au système mondial de mer (convention SOLAS)7, en détresse et de sécurité en mer vue de participer au système (SMDSM) mondial de détresse et de Version du JO L 296 du 7.11.2013, sécurité en mer (SMDSM) p. 22 Balises d’avalanche avec une art. 7, al. 3, let. g, Décision 2001/148/CE de la Commis- fréquence de travail de 457 kHz OIT sion du 21 février 2001 concernant l’application de l’art. 3, par. 3, point e), de la directive 1999/5/CE sur les balises d’avalanche Version du JO L 55 du 24.2.2001, p. 65 Equipements hertziens destinés art. 7, al. 3, let. g, Décision 2003/213/CE de la Commis- à équiper des navires non- OIT sion du 25 mars 2003 relative à SOLAS et à participer l’application de l’art. 3, par. 3, point e), au système d’identification de la directive 1999/5/CE du Parlement automatique (AIS) européen et du Conseil aux équipe- ments hertziens destinés à équiper des navires non-SOLAS et à participer au système d’identification automatique (Automatic Identification System: AIS) Version du JO L81 du 28.3.2003, p. 46

7 RS 0.747.363.33

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Installations de radiocommunication Exigence(s) essen- Référence/source concernées tielle(s) additionnelle(s) applicable(s)

Balises de localisation Cospas- art. 7, al. 3, let. g, Décision 2005/631/CE de la Commis- Sarsat (406 MHz) OIT sion du 29 août 2005 concernant les exigences essentielles visées par la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil assurant l’accès des services d’urgence aux balises de localisation Cospas-Sarsat Version du JO L 225 du 31.8.2005, p. 28

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Annexe 2 (art. 2, al. 1)

Prescriptions techniques applicables aux interfaces, conformément à l’art. 3, al. 1, OIT8 Nº Titre du document Edition

RIR0000 Prescription technique d’interface: document de base 8 RIR0101 Communication aéronautique 6 RIR0102 Navigation aéronautique 6 RIR0103 Surveillance aéronautique 5 RIR0104 Systèmes de détresse aéronautique 2 RIR0201 Emetteurs de radiodiffusion terrestre 11 RIR0203 Installations auxiliaires à la radiodiffusion (SAP/SAB et ENG/OB) 16 RIR0301 Faisceaux hertziens point à multipoint 8 RIR0302 Faisceaux hertziens point à point 22 RIR0501 Téléphonie digitale cellulaire 14 RIR0503 Téléphones sans fil 6 RIR0504 Equipements radio pour services d’urgence 7 RIR0506 Installations de recherche de personnes (pager) 7 RIR0507 Installations de radiocommunication PMR/PAMR 15 RIR0510 Systèmes intelligents de transport (ITS) 4 RIR0601 Terminaux pour le système global de détresse et de sûreté maritime 7 RIR0603 Communication maritime 7 RIR0604 Radionavigation maritime 8 RIR0702 Sondes météorologiques 4 RIR0703 Radars météorologiques 5 RIR0705 Wind-Profiler 4 RIR0806 Stations terriennes fixes de communication par satellite (FSS) 10 RIR0808 Stations terriennes mobiles de communication par satellite (MSS) 12 RIR0809 Systèmes de radionavigation par satellite (RNSS) 2 RIR1001 Systèmes d’alarme 10 RIR1002 Applications ferroviaires 9 RIR1003 Recherche, suivi et acquisition de données 11 RIR1004 Radiorepérage 12 RIR1005 Applications inductives 10 RIR1006 Applications sans fil dans le domaine de la santé 12 RIR1007 Télécommandes de modèles réduits 7

8 Les prescriptions applicables aux interfaces peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne, ou consultées sur son site à l’adresse suivante: www.ofcom.ch > L’OFCOM > Bases légales > Pratique en matière d’exécution > Appareils et installations > Prescriptions techniques d’interface (RIR).

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Nº Titre du document Edition

RIR1008 Applications à courte portée non spécifiques 15 RIR1009 Microphones sans fil 19 RIR1010 Systèmes de transmission de données à large bande 13 RIR1011 Identification par fréquence radio (RFID) 9 RIR1012 Télématique des transports et du trafic (TTT) 9 RIR1013 Applications audio sans fil 13 RIR1021 Télécommande, transmission de données et télémétrie à puissance élevée 10 RIR1023 Applications à bande ultra large (UWB) 8 RIR1101 Equipements radioamateurs 9 RIR1102 Equipements radio CB 7 RIR1108 Radiolocalisation (civil) 6

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Annexe 3 (art. 8)

Mise en place et exploitation d’installations de télécommunication usagées, conformément à l’art. 35 OIT Installations/types d’installations Prescription

UHF PMR avec une largeur de bande Sous réserve d’une concession appro- de 25 kHz priée, l’exploitation n’est plus autorisée (Suppression de la largeur de bande de depuis le 1er janvier 2008.

25 kHz dans les fréquences UHF suite

à la modification de la RIR 05079)

9 Voir annexe 2.

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Annexe 4 (art. 4, al. 1)

Procédure d’homologation d’installations de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités

1 Demande d’homologation

1.1 Toute personne qui veut obtenir l’homologation d’une installation de radio-

communication destinée à être exploitée pour assurer la sécurité publique par des autorités doit en faire la demande à l’OFCOM au moyen de la for- mule ad hoc10, accompagnée de la documentation technique prévue à l’art. 14 OIT. 1.2 Les rapports d’essais (art. 14, al. 4, let. h, OIT) doivent être établis par un laboratoire d’essai reconnu conformément à l’art. 17 OIT.

1.3 Si le requérant se fonde sur un rapport d’essai ou un certificat d’homologa-

tion établi pour un tiers, il doit fournir la preuve que son installation de radiocommunication est en tous points identique à celle qui a été essayée ou homologuée initialement.

2 Homologation

2.1 Le certificat d’homologation est délivré au nom du requérant et est intrans-

missible. Il ne confère pas un droit exclusif à son titulaire.

2.2 Si l’installation de radiocommunication homologuée est le modèle d’une

série, le certificat d’homologation est valable pour les autres installations de son titulaire à condition qu’elles soient en tous points identiques à l’installa- tion qui a été homologuée.

3 Obligation d’aviser

3.1 Le titulaire du certificat d’homologation est tenu d’aviser préalablement

l’OFCOM lorsqu’il veut modifier la caractérisation (art. 18, al. 4, OIT) ou changer de raison sociale ou d’adresse, ou, dans le cas d’une personne morale, lorsqu’elle va être dissoute.

3.2 Il doit également aviser l’OFCOM de toute modification technique qu’il

envisage d’apporter à l’installation au moyen de la formule ad hoc11. L’OFCOM décide ensuite dans les plus brefs délais si la modification envi- sagée nécessite une nouvelle homologation.

10 Cette formule peut être obtenue à l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne. 11 Cette formule peut être obtenue à l’Office fédéral de la communication, 44, rue de l’Avenir, case postale, 2501 Bienne.

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4 Durée de l’homologation

4.1 En règle générale, l’homologation est accordée pour une durée indéterminée.

4.2 Elle prend fin notamment au décès de son titulaire ou, s’il s’agit d’une

personne morale, à la dissolution de celle-ci.

4.3 L’OFCOM détermine si l’extinction d’une homologation a des effets sur les

installations de radiocommunication qui sont déjà mises sur le marché.

5 Numéro d’homologation

5.1 La représentation graphique du numéro d’homologation est la suivante:

CH.yy.iiii

5.2 Dans les représentations graphiques mentionnées au ch. 5.1, les chiffres et

lettres ont la signification suivante: a) yy: les deux derniers chiffres de l’année où le certificat d’homologation a été délivré; b) iiii: numéro individuel à quatre chiffres.

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Annexe 5 (art. 4, al. 2, et 6)

Prescriptions techniques et administratives diverses No Titre du document12 Edition

PTA 5.1 Prescriptions techniques et administratives concernant les installa- 3 (art. 6) tions de télécommunication filaires utilisant la technologie des courants porteurs en ligne (CPL) dans le cadre de services de télé- communication et de réseaux privés s’étendant sur plusieurs bâti- ments non contigus PTA 5.2 Prescriptions techniques et administratives applicables aux installa- 1 (art. 4, al. 2) tions de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités: installations perturbatrices dans les établissements d’exécution des peines. PTA 5.3 Prescriptions techniques et administratives applicables aux installa- 1 (art. 4, al. 2) tions de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités: installations perturbatrices mobiles pour les autorités de police et d’exécution des peines. PTA 5.4 Prescriptions techniques et administratives applicables aux installa- 1 (art. 4, al. 2) tions de radiocommunication destinées à être exploitées pour assurer la sécurité publique par des autorités: installations de localisation, de surveillance et de communication exploitées par les autorités de police et de poursuite pénale.

12 Ces prescriptions techniques et administratives peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral de la communication, rue de l’Avenir 44, case postale, 2501 Bienne ou consultées sur son site à l’adresse suivante: www.ofcom.ch > L’OFCOM > Bases légales > Pratique en matière d’exécution > Appareils et installations > Autres prescriptions.

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