AS 2016 2473
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub>
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2)
Modification du 22 juin 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO21 est modifiée comme suit:
Art. 9, al. 5 5 Le premier rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant doivent être remis à l’OFEV au plus tard six mois après la fin de l’année suivant le début du suivi. Les rapports de suivi et de vérification suivants doivent être remis au moins tous les trois ans. Les réductions d’émissions doivent être démontrées pour chaque année civile.
Art. 69, al. 2bis 2bis La proposition d’objectif fondé sur des mesures doit être élaborée avec le con- cours de l’un des organismes privés mandatés à cet effet par l’OFEV en vertu de l’art. 130, al. 6.
Art. 104 Droit aux contributions 1 La Confédération accorde aux cantons, sur demande, des aides financières globales au sens de l’art. 34, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 pour encourager des mesures d’assainissement énergétique destinées notamment à améliorer l’isolation thermique de l’enveloppe des bâtiments existants. 2 Les aides financières globales visées à l’al. 1 sont accordées lorsque les mesures:
a. réduisent efficacement les émissions de CO2, et b. sont mises en œuvre de manière harmonisée au niveau intercantonal.
1 RS 641.711
2015-1971 2473
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3 Les bâtiments chauffés aux énergies non fossiles bénéficient également des contri- butions. Les bâtiments non chauffés jusqu’ici n’ont pas droit aux contributions.
Art. 105 Demande
1 Les demandes d’aides financières globales doivent être communiquées à l’OFEN
au plus tard le 31 octobre de l’année précédente. 2 Dans sa demande, le canton se déclare disposé à réaliser un programme présentant des mesures visées à l’art. 104.
3 L’OFEN transmet la demande à l’OFEV.
Art. 106 Convention-programme
1 L’OFEN conclut une convention-programme avec le canton en vue de l’octroi de
l’aide financière globale.
2 La convention-programme porte notamment sur:
a. l’objectif du programme; b. les principes du programme; c. les obligations de la Confédération et du canton; d. le contrôle; e. la communication.
3 La durée de la convention-programme est de cinq ans au plus.
4 L’OFEN et les cantons fixent les critères d’utilisation des aides financières de manière uniforme dans toutes les conventions-programmes.
Art. 107 Montant de l’aide financière globale 1 Le montant de l’aide financière globale est fixé en fonction de l’efficacité du programme cantonal.
2 L’efficacité du programme résulte des mesures prévues et de la population du
canton.
Art. 108 Versement de l’aide financière globale L’aide financière globale est versée annuellement.
Art. 109, al. 1 1 Pour assurer l’exécution de la convention-programme, le canton reçoit une indem- nité forfaitaire perçue sur les moyens disponibles pour l’encouragement des mesures d’assainissement énergétique des bâtiments existants. L’indemnité forfaitaire cor- respond à 5 % au plus des contributions d’encouragement qu’il a allouées.
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Art. 110, al. 1
1 Le canton remet chaque année à l’OFEN un rapport sur l’exécution de la conven-
tion-programme. Le rapport doit être communiqué avant le 31 mars de l’année suivante. Il doit comporter des informations concernant: a. les réductions d’émissions attendues et obtenues jusque-là grâce au pro- gramme; b. les investissements escomptés et consentis jusque-là grâce au programme, y compris d’éventuels effets d’aubaine; c. le montant total des moyens financiers engagés, le montant des moyens financiers engagés par mesure et le niveau moyen des contributions d’encouragement versées; d. les moyens financiers non utilisés provenant de l’aide financière globale.
Art. 111 Restitution des moyens financiers non utilisés Les moyens financiers non utilisés doivent être restitués à la Confédération annuel- lement. L’OFEN peut donner son accord à un report des moyens financiers en faveur des mesures devant être prises l’année suivante, en lieu et place d’une restitu- tion.
Art. 111a Utilisation des moyens financiers restitués 1 La Confédération utilise les moyens financiers qui lui sont restitués pour les aides financières globales visées à l’art. 104. 2 Les moyens visés à l’al. 1 qui ne peuvent pas être utilisés pour des aides finan- cières globales sont répartis entre la population et les milieux économiques en vertu de l’art. 36 de la loi sur le CO2.
Art. 112, al. 1, phrase introductive
1 L’OFEN peut suspendre tout ou partie du versement de l’aide financière globale
pendant la durée de la convention-programme dans les cas suivants :
Art. 135, let. dbis Le DETEC adapte: dbis. l’annexe 9, ch. 3, lorsque la décision 2014/746/UE2 est modifiée.
2 Décision 2014/746/UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, version du JO L 308 du 29.10.2014, p. 114.
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Titre précédant l’art. 146c Section 2b Dispositions transitoires relatives à la modification du 22 juin 2016
Art. 146c
1 Les art. 104 à 110, 112 et 113 de l’ancienne version ainsi que l’art. 111a
s’appliquent pour les conventions-programmes visées à l’art. 34, al. 1, let. a, de la loi sur le CO2 conclues avant l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016; l’art. 111 ne s’applique pas.
2 Les moyens financiers non utilisés des conventions-programmes conclues avant
l’entrée en vigueur de la présente modification du 22 juin 2016 sont restitués à la Confédération par le canton au plus tard trois ans après l’expiration de la conven- tion-programme.
II Les annexes 9 et 10 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2016, sous réserve de l’al. 2.
2 L’annexe 10 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
22 juin 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe 9 (art. 46, al. 1, et 46c, al. 3)
Calcul des droits d’émission attribués à titre gratuit
Ch. 3.1 Phrase introductive
3 Coefficients d’adaptation
3.1 Pour les secteurs et les sous-secteurs ne figurant pas dans l’annexe de la
décision 2014/746/UE3, les quantités calculées selon les règles fixées aux ch. 2 et 4 sont multipliées par les coefficients d’adaptation suivants:
3 Voir note de bas de page relative à l’art. 135, let. d bis.
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Annexe 10 (art. 86, al. 1, et 89, al. 2)
Carburants dont les émissions de CO2 doivent être compensées No du tarif Désignation de Facteur d’émission Facteur d’émission Facteur d’émission des douanes4 la marchandise en t de CO2/1000 kg en t de CO2/TJ en t de CO2/m3
2710.1211 Essence et ses frac- 3,15 73,80 2,32
tions, sans l’essence pour un pouvoir pour une densité* pour avions calorifique (PCl) de 737 kg/m3 de 42,6 MJ/kg ex 2710.1211 Essence pour avions 3,17 72,50 2,27 pour un pouvoir pour une densité* calorifique (PCl) de 715 kg/m3 de 43,7 MJ/kg
2710.1911 Pétrole, y. c. pétrole 3,14 72,80 2,51
pour avions pour un pouvoir pour une densité* calorifique (PCl) de 799 kg/m3 de 43,2 MJ/kg
2710.1912 Huile diesel 3,15 73,30 2,62
pour un pouvoir pour une densité* calorifique (PCl) de 830 kg/m3 de 43,0 MJ/kg
2711.1110 Gaz naturel liquéfié 2,58 56,4 1,16
pour un pouvoir pour une densité** calorifique (PCl) de 451 kg/m3 de 45,7 MJ/kg
2711.2110 Gaz naturel à l’état 2,58 56,4 0,002
gazeux pour un pouvoir pour une densité*** calorifique (PCl) de 0.795 kg/m3 de 45,7 MJ/kg ex 2711 GPL (butane, 3,01 65,50 1,63 propane) pour un pouvoir pour une densité* calorifique (PCl) de 540 kg/m3 de 46,0 MJ/kg
* à 15 °C ** à –161,5 °C *** à 0 °C, 1 bar
4 RS 632.10, annexe
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