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AS 2016 2829

Ordonnance du DFI relative au régime d'encouragement des manifestations et des projets culturels

Ordonnance du DFI relative au régime d’encouragement des manifestations et des projets culturels

du 5 juillet 2016

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture 1, arrête:

Section 1 Buts de l’encouragement

Art. 1 Le soutien aux manifestations et aux projets culturels vise à promouvoir des projets qui permettent à un large public de se confronter à des formes d’expressions cultu- relles ou à des questions culturelles actuelles et pertinentes.

Section 2 Principes et domaines soutenus

Art. 2 Principes 1 La Confédération peut soutenir des projets de tiers et mettre sur pied ses propres projets.

2 Le soutien est lié à un projet.

3 Il n’existe pas de droit à un soutien.

Art. 3 Domaines soutenus

1 Les projets sont soutenus dans les domaines suivants:

a. projets pour un large public: manifestations culturelles ayant pour but d’inté- resser un large public à certaines formes d’expression culturelle, notamment des fêtes dans les domaines de la culture populaire et de la culture amateur et des journées nationales d’action;

RS 442.128 1 RS 442.1

2016-0559 2829

Régime d’encouragement des manifestations et des projets culturels. O du DFI RO 2016

b. débats de politique culturelle: projets qui traitent de questions culturelles ac- tuelles et pertinentes dans l’idée de développer le savoir et d’échanger des connaissances entre acteurs concernés et qui atteignent ainsi un large public; c. patrimoine culturel immatériel: projets visant à sauvegarder le patrimoine culturel dans les domaines de la sensibilisation, de la mise en réseau, de la médiation et des bases conceptuelles. 2 L’Office fédéral de la culture (OFC) confie à des tiers des projets relatifs au patri- moine culturel immatériel.

Section 3 Conditions d’encouragement

Art. 4 Projets pour un large public 1 Les projets destinés à un large public au sens de l’art. 3, al. 1, let. a, doivent ré- pondre aux conditions suivantes: a. ils présentent un intérêt national au sens de l’art. 6; b. ils visent à attirer 10 000 visiteurs, en fonction du lieu et de la nature du pro- jet; les projets qui se déroulent sur une durée étendue ou qui sont organisés dans différents lieux doivent être clairement identifiables comme faisant par- tie d’un seul et même programme; c. ils sont accessibles au public; d. ils sont à but non lucratif; e. ils reposent sur une organisation et un financement adéquats. 2 Aucune contribution ne peut être allouée à la réalisation de manifestations aux- quelles participent majoritairement des acteurs culturels professionnels.

Art. 5 Projets de débats de politique culturelle 1 Les projets de débats de politique culturelle visés à l’art. 3, al. 1, let. b, doivent remplir les conditions suivantes: a. ils se présentent sous la forme de colloques, de symposiums, de conférences, de forums de discussions ou de blogs et traitent de questions actuelles et per- tinentes de politique culturelle touchant en particulier à la culture numérique et à la critique culturelle; b. ils se focalisent sur le développement de savoir et les échanges entre acteurs concernés ainsi que sur l’information et la sensibilisation d’un large public; c. ils présentent un intérêt national au sens de l’art. 6; d. ils sont à but non lucratif; e. ils disposent d’une structure professionnelle et intègrent des intervenants re- connus dans leur domaine respectif; f. ils reposent sur une organisation et un financement adéquats.

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Art. 6 Intérêt national Un projet est considéré comme étant d’intérêt national s’il revêt une importance essentielle pour la Suisse ou pour différentes communautés linguistiques et cultu- relles de Suisse.

Section 4 Critères d’encouragement et calcul des contributions

Art. 7 Projets pour un large public 1 Les projets pour un large public sont évalués sur la base des critères suivants:

a. clarté et plausibilité du concept; b. pertinence du point de vue de la perception et de la pratique des formes d’expression culturelles en Suisse; c. écho dans le public, les médias et les milieux spécialisés; d. rayonnement dans le plus grand nombre possible de régions.

Art. 8 Projets de débats de politique culturelle Les projets de débats de politique culturelle sont évalués sur la base des critères suivants: a. clarté et plausibilité du concept; b. qualité des contenus et qualité technique; c. actualité et pertinence du thème choisi, en particulier la culture numérique ou la critique culturelle; d. écho dans le public, les médias et les milieux spécialisés; e. rayonnement dans plusieurs régions linguistiques.

Art. 9 Calcul des contributions

1 Les contributions se montent à:

a. s’agissant de projets destinés à un large public: 20 % des coûts au maximum et 200 000 francs au maximum par projet; b. s’agissant de projets de débats de politique culturelle: 50 % des coûts au maximum et 50 000 francs au maximum par projet.

2 Le travail bénévole peut être pris en considération comme prestation propre à

hauteur de 10 % du coût total au maximum. 3 Les contributions peuvent être octroyées sous la forme de garanties de déficit.

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Section 5 Procédure et autres dispositions

Art. 10 Procédure de demande

1 L’OFC décide de l’octroi des contributions.

2 Les demandes de contributions doivent être adressées à l’OFC jusqu’au 1 er sep- tembre. Pour l’année 2016, la date limite de dépôt des demandes est le 31 octobre 2016. 3 Les demandes doivent apporter la preuve que les conditions d’encouragement sont remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement.

Art. 11 Règle de préférence Toute décision concernant les contributions se fonde sur une pondération des critères d’encouragement, un poids particulier étant donné au critère visé respectivement à l’art. 7, let. d, ou à l’art. 8, let. c et e. La préférence va aux demandes qui remplissent le mieux les critères d’encouragement dans leur ensemble.

Art. 12 Charges Les bénéficiaires de contributions sont tenus de: a. faire connaître le soutien apporté par l’OFC; b. communiquer à l’OFC tous les renseignements nécessaires concernant le projet soutenu; c. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante du projet soutenu; d. remettre à l’OFC un rapport final et un décompte final dans un délai de six mois après la fin du projet.

Section 6 Dispositions finales

Art. 13 Disposition transitoire Les procédures non closes au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance sont régies par l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2015 instituant un régime d’encouragement des manifestations et des projets culturels destinés à un large public pour l’année 20162.

2 RO 2015 5619

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Art. 14 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2016.

5 juillet 2016 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

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