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AS 2016 3227

Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF

Ordonnance sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF

Modification du 7 septembre 2016

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 décembre 2014 sur les finances et la comptabilité du domaine des EPF1 est modifiée comme suit:

Insérer avant le titre du chap. 2

Art. 2a Libéralités assorties de charges Lorsque l’affectation prévue d’une libéralité (succession, leg ou donation) assortie de charges ne peut plus être réalisée, l’organe compétent pour administrer les fonds statue sur l’utilisation qui en sera faite.

II L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

7 septembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

1 RS 414.123

2016-0554 3227

Finances et comptabilité du domaine des EPF. O RO 2016

Annexe 2 (art. 4, al. 2, et 16, al. 5)

Concrétisations des normes IPSAS concernant la consolidation des comptes annuels du domaine des EPF, du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche No de la norme IPSAS Concrétisations

35, 36, 37, 38 1. Les participations dans des personnes morales sont intégrées et publiées dans les comptes annuels consolidés du domaine des EPF, du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche à partir d’un total du bilan de 5 millions de francs (pour les unités contrôlées: IPSAS 35) ou d’une part de capital propre de 2 millions de francs (pour les unités exposées à une influence notable: IPSAS 36; pour les unités contrôlées conjoin- tement: IPSAS 37). Lorsque les personnes morales ne remplis- sent pas les critères mentionnés, leur nombre et le total de leurs bilans doivent être publiés dans l’annexe.

2. Les participations dans des sociétés simples sont intégrées et

publiées dans les comptes annuels consolidés du domaine des EPF, du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche à partir d’un chiffre d’affaires annuel de 0,5 million de francs ou d’un total du bilan de 5 millions de francs. Concer- nant les autres sociétés simples, à l’exception de celles destinées à réaliser des tâches de recherche communes (coopérations en matière de recherche), leur nombre et le total de leurs bilans doivent être indiqués dans l’annexe.

3. Les participations qui dépassent les seuils indiqués aux ch. 1

et 2 pendant deux années consécutives doivent être intégrées et publiées l’année suivante dans les comptes annuels consolidés du domaine des EPF, du Conseil des EPF, des EPF et des éta- blissements de recherche.

4. Les participations qui ont déjà été intégrées et publiées au moins

une fois dans les comptes annuels consolidés du domaine des EPF, du Conseil des EPF, des EPF et des établissements de recherche doivent continuer à l’être même si elles sont infé- rieures aux seuils susmentionnés.

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