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AS 2016 4417

Ordonnance 17 sur l'adaptation des prestations de l'assurance militaire à l'évolution des salaires et des prix

Ordonnance 17 sur l’adaptation des prestations de l’assurance militaire à l’évolution des salaires et des prix (Ordonnance AM sur l’adaptation)

du 9 novembre 2016

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 28, al. 4, 40, al. 3, 43 et 49, al. 4, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)1, arrête:

Art. 1 Augmentation des rentes selon l’art. 43, al. 1, LAM 1 Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2014 et précédem- ment sont augmentées de 0,9 %. 2 Les rentes visées à l’art. 43, al. 1, LAM qui ont été allouées en 2015 sont augmen- tées de 0,5 %.

Art. 2 Année déterminante et montant de l’adaptation L’année déterminante et le montant de l’adaptation sont fixés conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire 2.

Art. 3 Niveau de l’indice 1 Pour les rentes de durée indéterminée devant être augmentées selon l’art. 1, l’aug- mentation des salaires nominaux est réputée compensée jusqu’à concurrence de

2382 points de l’indice du salaire nominal (juin 1939 = 100).

2 Pour les rentes de durée indéterminée visées à l’art. 43, al. 2, LAM, le renchéris- sement réputé compensé s’élève à 100,5 points de l’indice suisse des prix à la con- sommation (décembre 2010 = 100). 3 Pour le montant annuel servant de base au calcul des rentes pour atteinte à l’inté- grité, le renchérissement réputé compensé s’élève à 100,5 points de l’indice suisse des prix à la consommation (décembre 2010 = 100).

RS 833.12

2016-1855 4417

O AM sur l’adaptation RO 2016

Art. 4 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance AM du 5 novembre 2014 sur l’adaptation3 est abrogée.

Art. 5 Modification d’un autre acte L’ordonnance du 10 novembre 1993 sur l’assurance militaire 4 est modifiée comme suit: Art. 15, al. 1 1 Le montant du gain annuel maximum assuré selon l’art. 28, al. 4, de la loi, pris en compte pour le calcul de l’indemnité journalière et, selon l’art. 40, al. 3, de la loi, pour le calcul de la rente d’invalidité s’élève à 152 276 francs.

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

9 novembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 RO 2014 3893 4 RS 833.11

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