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AS 2016 5119

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Professionnelle du cheval/Professionnel du cheval avec certificat fédéral de capacité

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Professionnelle du cheval/Professionnel du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC)

Modification du 12 décembre 2016

18114 Professionnelle du cheval CFC/Professionnel du cheval

CFC Pferdefachfrau EFZ/Pferdefachmann EFZ Professionista del cavallo AFC

18115 Soins aux chevaux
18116 Monte classique
18117 Monte western
18118 Chevaux d’allures
18119 Chevaux de course
18120 Attelage

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), en accord avec le Secrétariat d’Etat à l’économie, arrête:

I L’ordonnance du SEFRI du 4 novembre 2013 sur la formation professionnelle initiale de professionnel du cheval avec certificat fédéral de capacité (CFC) 1 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 4, let. b à d, et 5 4 En dérogation à l’art. 4, al. 1, OLT 5, il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, aux travaux suivants: b. les travaux qui dépassent objectivement les capacités physiques des jeunes; c. les travaux exposant les jeunes à des agents chimiques dangereux pour la santé signalés par une phrase R conformément à l’ordonnance du 18 mai

1 RS 412.101.220.77

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2005 sur les produits chimiques2 et à ceux signalés par une phrase H con-

formément à la version du règlement (CE) no 1272/20083 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chi- miques4:

1. substances pouvant entraîner une sensibilisation par inhalation (dési-

gnées par «S» dans la liste «Valeurs limites d’exposition aux postes de travail»; R42/H334),

2. substances pouvant entraîner une sensibilisation par contact avec la

peau (désignées par «S» dans la liste «Valeurs limites d’exposition aux postes de travail»; R43/H317); d. les travaux qui s'effectuent à des hauteurs dangereuses. 5 Cette dérogation, qui s’applique à une occupation selon l’al. 4, présuppose que les personnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques élevés; ces dispositions particulières sont définies dans le plan de formation sous la forme de mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Art. 9, al. 2, let. c

2 Le plan de formation:

c. détaille les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé dans une annexe.

Art. 18, al. 1, let. a et b 1 La procédure de qualification avec examen final porte sur les compétences opéra- tionnelles dans les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique sous la forme d’un travail pratique prescrit (TPP) d’une du- rée de 8 heures; ce domaine de qualification est évalué vers la fin de la for- mation professionnelle initiale; la personne en formation doit montrer qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation; le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides; ce domaine de qualification porte sur les domaines de compétences opérationnelles suivantes pondérées comme suit:

2 RO 2005 2721, 2007 821, 2009 401 805, 2010 5223, 2011 5227, 2012 6103, 2013 201 3041, 2014 2073 3857 3 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006. 4 RS 813.11

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Pondération par orientation

Soins aux chevaux Monte classique Monte western Chevaux d’allures Sport de course Attelage

Point Domaine de compétences opérationnelles d’appré- ciation

1 Détention, affouragement et soin des chevaux, 20 % 20 % 20 % 20 % 30 % 20 %

ainsi que comportement avec les chevaux et bouger les chevaux

2 Encadrement de la clientèle et enseignement à 30 % 30 % 30 % 30 % 30 %

la clientèle

3 Domaine de compétence opérationnelle 50 % 50 % 50 % 50 % 70 % 50 %

spécifique à l’orientation

b. abrogée

Art. 19, al. 1, let. a, et 6, let. a et b

1 La procédure de qualification avec examen final est réussie si:

a. la note du domaine de qualification «travail pratique» est supérieure ou égale à 4, et 6 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a. travail pratique: 40 %; b. abrogée

Art. 21, al. 2, let. a et b 2 Pour le calcul de la note globale, les notes sont pondérées de la manière suivante:

a. travail pratique: 50 %; b. abrogée

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2017.

12 décembre 2016 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer, directeur suppléant

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