AS 2017 5031
Nouveaux accords d'emprunt du Fonds monétaire international
Nouveaux accords d’emprunt du Fonds monétaire international
RS 0.941.16; RO 2011 2307
Modifications des Nouveaux accords Approuvés par les décisions no 15014-(11/110) du 16 novembre 2011 et no 16079-(16/99) du 4 novembre 2016 du Conseil d’aministration du Fonds monétaire international Entrées en vigueur pour la Suisse le 17 novembre 20171
Les Nouveaux accords d’emprunt du Fonds monétaire international sont modifés comme suit:
Art. 1 a) vii) vii) «monnaie effectivement convertible»: une monnaie incluse aux fins des trans- ferts dans le plan des transactions financières du Fonds;
Art. 3 c) c) Un Etat membre ou une institution adhère à la présente décision en déposant auprès du Fonds un instrument spécifiant que cette adhésion est conforme à sa législation et que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour être à même de satisfaire aux modalités de la présente décision. Lorsque l’instrument est déposé, l’Etat membre ou l’institution devient participant à compter de la date du dépôt.
Art. 6 a) et b) a) Pour financer des achats fermes pendant une période d’activation et des engage- ments au titre des accords approuvés pendant une période d’activation, des appels de fonds au titre des accords de crédit des participants peuvent être lancés sur la base de plans de mobilisation de ressources approuvés par le Conseil d’administration, conjointement au plan des transactions financières du Compte général, en principe trimestriellement en période d’activation des Nouveaux accords d’emprunt et pour une période allant jusqu’à six mois lorsque les Nouveaux accords d’emprunt ne sont pas activés. Ces plans de mobilisation de ressources précisent le montant maximum
1 Le 4 novembre 2016, le Fonds monétaire international a prorogé les Nouveaux accords d’emprunt (NAE) de cinq ans. La Suisse poursuit sa participation aux NAE pendant cette nouvelle période de cinq ans, soit du 17 novembre 2017 jusqu’au 16 novembre 2022.
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des appels de fonds possibles, pour chaque participant, pendant la période visée. Le Conseil d’administration peut modifier en tout temps les montants maximum et les périodes d’appels de fonds de ces plans. Dans un plan de mobilisation de ressources, les montants maximum attribués aux participants sont normalement répartis de façon à ce que les engagements des participants soient proportionnels à leurs accords de crédit. b) Un participant n’est pas inclus dans le plan de mobilisation de ressources si, en raison de la situation actuelle et prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves, l’Etat membre ne figure pas, et le Directeur général ne propose pas de le faire figurer, sur la liste des pays dont la monnaie est incluse aux fins des transferts dans le plan des transactions financières.
Art. 7 a) a) Des appels de fonds au sens de l’art. 11 e) peuvent être lancés en tout temps, en tenant dûment compte de l’objectif fixé à l’art. 6 a), à savoir que les engagements des participants soient proportionnels à leurs accords de crédit. Ces appels de fonds ne peuvent pas être adressés à un participant si, en raison de la situation actuelle et prévisible de sa balance des paiements et de ses réserves, l’Etat membre ne figure pas, et le Directeur général ne propose pas de le faire figurer, sur la liste des pays dont la monnaie est incluse aux fins des transferts dans le plan des transactions financières ou, lorsque l’Etat membre figure dans le plan de transactions financières, si, au moment de l’appel, la monnaie de l’Etat membre n’est pas utilisée dans les transferts du plan en raison de la situation de la balance des paiements et des ré- serves de l’Etat membre. Les appels de fonds lancés conformément au présent paragraphe ne sont pas soumis aux règles de procédure stipulées aux art. 5 et 6.
Art 11 a), b) et c) a) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Fonds, dix ans après qu’un transfert a été opéré par un participant en réponse à un appel de fonds au titre de la présente décision, rembourse à celui-ci un montant équivalant à ce transfert, calculé conformément aux dispositions de l’art. 12. Si un tireur pour l’achat duquel des ressources ont été mises à disposition en vertu de la présente décision effectue un rachat moins de dix ans après l’achat, le Fonds rembourse aux participants un montant équivalent pendant le trimestre au cours duquel le rachat est effectué, con- formément à l’art. 11 d). Le remboursement en application des art. 11 a) ou 11 c) est effectué, selon que le Fonds en décide, dans la monnaie empruntée dans toute la mesure du possible, ou dans la monnaie du participant, ou en droits de tirage spé- ciaux, sous réserve de ne pas porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du partici- pant au-delà de la limite prévue par l’art. XIX, section 4, des statuts, à moins que le participant n’accepte de recevoir des droits de tirage spéciaux au-delà de cette limite pour ce remboursement, en monnaies librement utilisables ou, avec le consentement du participant, en autres monnaies effectivement convertibles. b) Avant la date spécifiée à l’art. 11 a), le Fonds, après consultation avec les partici- pants, peut rembourser un ou plusieurs participants en partie ou en totalité, confor- mément à l’art. 11 d). Le Fonds a l’option d’effectuer le remboursement en applica-
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tion du présent paragraphe dans la monnaie du participant, dans la monnaie emprun- tée, en droits de tirage spéciaux, sous réserve de ne pas porter les avoirs en droits de tirage spéciaux du participant au-delà de la limite prévue par l’art. XIX, section 4, des statuts, à moins que le participant accepte de recevoir des droits de tirage spé- ciaux au-delà de cette limite pour ce remboursement, en monnaies librement utili- sables ou, avec le consentement du participant, en autres monnaies effectivement convertibles. c) Lorsqu’une réduction des avoirs du Fonds dans la monnaie d’un tireur est impu- tée à l’achat d’une monnaie empruntée en vertu de la présente décision, le Fonds rembourse promptement un montant équivalent aux participants. Si le Fonds a utilisé des ressources au titre de la présente décision pour financer l’achat d’une tranche de réserve par un tireur et que les avoirs du Fonds dans la monnaie de ce dernier qui ne sont pas soumis à rachat sont réduits par suite de ventes nettes de cette monnaie pendant une période trimestrielle, le Fonds rembourse au début de la période trimes- trielle suivante un montant équivalant à cette réduction aux participants, jusqu’à concurrence du montant de l’achat de la tranche de réserve. Les paiements effectués au titre du présent paragraphe sont répartis entre les participants conformément aux dispositions stipulées à l’art. 11 d).
Art. 19 a) a) La présente décision reste en vigueur jusqu’au 16 novembre 2022. Lorsqu’ils envisageront la prorogation de la présente décision pour une période suivant la période visée au présent paragraphe, le Fonds et les participants examineront l’appli- cation de la décision, en particulier: (i) le fonctionnement des procédures d’activation, et (ii) les effets de la quinzième révision générale des quotes-parts sur le volume général des quotes-parts; et se consulteront pour décider de toute modification éventuelle.
Art. 21 b) b) L’encours des tirages et des crédits disponibles au titre des Nouveaux accords d’emprunt et des Accords généraux d’emprunt ne dépassera pas 180 572,58 millions de DTS, ou tout autre montant total des accords de crédit pouvant être applicable conformément à la présente décision. Le crédit disponible d’un participant au titre des Nouveaux accords d’emprunt est réduit du montant de tout tirage non remboursé sur le montant de son accord de crédit et de ses engagements au titre des Accords généraux d’emprunt. Le crédit disponible d’un participant au titre des Accords généraux d’emprunt est réduit dans la mesure où le montant de son accord de crédit au titre des Accords généraux d’emprunt dépasse son crédit disponible au titre des Nouveaux accords d’emprunt.
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Art. 23 Accords transitoires relatifs aux amendements adoptés en vertu de la décision no 14577-(10/35) A la demande d’un participant qui détient des créances envers le Fonds sous forme de prêts ou de billets à ordre en vertu d’accords d’emprunts bilatéraux conclus par le Fonds avant le 11 mars 2011, le Directeur général peut lancer des appels de fonds au titre de l’accord de crédit de ce participant afin de financer le remboursement de ces créances. Par analogie, à la demande du participant concerné, des appels de fonds peuvent être proposés à un participant qui a le statut d’institution participante, afin de rembourser les créances détenues par l’Etat membre dont le participant est un organisme officiel, ou par la banque centrale ou d’autres institutions financières désignées par l’Etat membre, ou à un participant qui est un Etat membre, afin de rembourser les créances détenues par la banque centrale ou d’autres institutions financières désignées par l’Etat membre. Nonobstant les dispositions de l’art. 11 a), la date d’échéance des créances au titre des accords de crédit découlant de ce type d’appels de fonds est la date d’échéance de la créance au titre de l’accord d’emprunt bilatéral que l’appel de fonds est destiné à rembourser.
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Annexe I
Participants et montants des accords de crédit
(en millions de droits de tirage spéciaux) 2
Nouveaux accords de crédit
Participants actuels Afrique du Sud 340,00 Arabie Saoudite 5 652,74 Australie 2 220,45 Autorité monétaire de Hong Kong 340,00 Autriche 1 818,49 Banque centrale du Chili 690,97 Banque centrale du Danemark 1 629,76 Banque centrale israélienne 340,00 Banque centrale des Philippines 340,00 Banque centrale de Suède 2 255,68 Banque du Portugal 783,50 Banque nationale polonaise 1 285,40 Banque nationale suisse 5 540,66 Belgique 3 994,33 Brésil 4 440,91 Canada 3 873,71 Chine 15 860,38 Chypre 340,00 Deutsche Bundesbank 12 890,02 Espagne 3 405,14 Etats-Unis d’Amérique 28 202,47 Finlande 1 133,88 France 9 479,16 Inde 4 440,91 Italie 6 898,52 Japon 33 508,50 Koweït 341,29 Luxembourg 493,12
2 Le montant minimum des accords de crédit est de 340 millions de droits de tirage spéciaux.
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Nouveaux accords de crédit
Malaisie 340,00 Mexique 2 537,66 Norvège 1 966,69 Nouvelle-Zélande 340,00 Pays-Bas 4 594,80 République de Corée 3 344,82 Royaume-Uni 9 479,16 Russie 4 440,91 Singapour 648,55 Thaïlande 340,00
Total 180 572,58
Nouveaux participants Grèce 840,60 Irlande 957.97
Total après adhésion des nouveaux participants 182 371,15
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Annexe II
Conditions générales du Fonds monétaire international relatives aux billets à ordre émis au titre des Nouveaux accords d’emprunt (NAE)
Art. 4 a) a) Les billets à ordre émis ont une échéance à dix ans. Lorsque le billet à ordre est émis en vertu de l’art. 13 k) de la décision NAE, son échéance est celle de la créance sous forme de prêt en échange de laquelle il est émis. Le montant nominal du billet à ordre est remboursé au détenteur selon les modalités prévues à l’art. 11 de la déci- sion NAE.
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