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Ordonnance sur la réduction des émissions de CO<sub>2</sub>

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (Ordonnance sur le CO2

Modification du 1er novembre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO21 est modifiée comme suit:

Art. 2, let. a, abis et ater Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. voitures de tourisme: les voitures de tourisme au sens de l’art. 11, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)2; la présente ordonnance ne considère pas comme des voitures de tourisme les véhicules à usage spécial au sens de l’annexe II, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE3; abis. voitures de livraison: les voitures de livraison au sens de l’art. 11, al. 2, let. e, OETV; la présente ordonnance ne considère pas comme des voitures de livraison les véhicules dont le poids à vide est supérieur à 2585 kg, qui ont été pesés selon la procédure de mesure pour les voitures automobiles lourdes prévue dans le règlement (CE) no 595/20094 et pour lesquels le rè-

3 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007

établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive- cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1347/2017, JO L 192 du 24.7.2017, p. 1.

4 Règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009

relatif à la réception des véhicules à moteur et des moteurs au regard des émissions des véhicules utilitaires lourds (Euro VI) et à l’accès aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, et modifiant le règlement (CE) no 715/2007 et la directive 2007/46/CE, et abrogeant les directives 80/1269/CEE, 2005/55/CE et 2005/78/CE, JO L 188 du 18.7.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 133/2014, JO L 47 du 18.2.2014, p. 1.

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glement (CE) no 715/20075 ne prévoit pas de valeurs d’émissions, ainsi que les véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE; ater. tracteurs à sellette légers: tracteurs à sellette au sens de l’art. 11, al. 2, let. i, OETV dont le poids total n’excède pas 3,50 t; la présente ordonnance ne considère pas comme des tracteurs à sellette légers les véhicules dont le poids à vide est supérieur à 2585 kg, qui ont été pesés selon la procédure de mesure pour les véhicules à moteur lourds prévue dans le règlement (CE) no 595/2009 et pour lesquels le règlement (CE) no 715/2007 ne prévoit pas de limites d’émissions, ainsi que les véhicules à usage spécial au sens de l’annexe 2, partie A, ch. 5, de la directive 2007/46/CE;

Art. 5, al. 1, let. c, ch. 3 1 Des attestations sont délivrées pour des projets et des programmes de réduction des émissions réalisés en Suisse, si les exigences suivantes sont remplies: c. les réductions d’émissions:

3. n’ont pas été réalisées dans une entreprise ayant pris un engagement de

réduction et demandant simultanément que des attestations lui soient délivrées en application de l’art. 12; sont exclues les entreprises avec objectif d’émission au sens de l’art. 67, pour autant que les réductions d’émissions issues de projets ou de programmes ne soient pas com- prises dans cet objectif, et

Art. 5a, al. 3 3 Les programmes qui, à la fin de la période de crédit, ne comprennent qu’un seul projet, sont poursuivis en tant que projets au sens de l’art. 5.

Art. 6, al. 2, let. j

2 Une description du projet ou du programme doit être remise à l’organisme de

validation. Cette description doit comporter des informations concernant: j. la durée du projet, du programme et des projets inclus dans un programme;

Art. 10, al. 1 et 1bis 1 L’OFEV contrôle le rapport de suivi et le rapport de vérification correspondant. L’OFEV procède à d’autres examens auprès du requérant si la délivrance d’attesta- tions le requiert. 1bis Il décide, sur la base des informations demandées à l’al. 1, de la délivrance des attestations.

5 Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, JO L 171/1 du 29.6.2007, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 459/2012, JO L 142 du 1.6.2012, p. 16.

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Art. 12, al. 1, phrase introductive et let. c, et 3 1 Des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse sont délivrées sur demande aux entreprises ayant pris un engagement de réduction au sens de l’art. 66, al. 1, dont l’ampleur est fixée par un objectif d’émission au sens de l’art. 67, et qui ne réalisent pas de projets ou de programmes au sens de l’art. 5 ou 5a permettant d’obtenir des réductions d’émissions prévues par l’objectif d’émission, si les conditions suivantes sont réunies: c. aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplément visé à l’art. 35, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’éner- gie (LEne)6 pour de l’énergie géothermique, de la biomasse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés à l’entreprise pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptées les entreprises qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant la modification du 8 octobre 2014.

3 Abrogé

Art. 12a, al. 1, let. d 1 Les entreprises qui ont conclu une convention d’objectifs concernant l’évolution de leur consommation d’énergie avec la Confédération et qui s’engagent, en outre, à réduire leurs émissions de CO2 (convention d’objectifs avec objectif d’émission), sans être pour autant exemptées de la taxe sur le CO2, se voient délivrer, sur de- mande, des attestations pour des réductions d’émissions réalisées en Suisse si les conditions suivantes sont réunies: d. aucune prestation pécuniaire à fonds perdu de la Confédération, des cantons ou des communes, destinée à encourager les énergies renouvelables, l’effica- cité énergétique ou la protection du climat, ni fonds provenant du supplé- ment visé à l’art. 35, al. 1, LEne7 pour de l’énergie géothermique, de la bio- masse ou des déchets provenant de la biomasse n’ont été octroyés à l’entreprise pour des mesures de réduction des émissions; sont exceptées les entreprises qui avaient déjà fait une annonce pour l’obtention de fonds de ce type avant la modification du 8 octobre 2014.

Art. 14, al. 2

2 Avant la publication, l’OFEV remet au requérant les documents mentionnés à

l’al. 1. Il demande au requérant de lui signaler les informations qui, selon lui, sont couvertes par le secret de fabrication ou le secret d’affaires.

6 RS 730.0 7 RS 730.0

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Titre précédant l’art. 17 Chapitre 3 Mesures visant à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers Section 1 Dispositions générales

Art. 17 1 Sont soumises aux dispositions de ce chapitre les personnes qui entendent immatri- culer pour la première fois une voiture de tourisme, une voiture de livraison ou un tracteur à sellette léger qu’elles importent ou fabriquent en Suisse. L’état de ces véhicules lors de la première immatriculation est déterminant. 2 Sont réputés immatriculés pour la première fois les véhicules admis pour la pre- mière fois à la circulation en Suisse, sauf s’ils ont été immatriculés à l’étranger plus de six mois avant leur déclaration en douane suisse. 3 Les véhicules immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)8 ainsi qu’au Liechtenstein sont réputés immatriculés en Suisse. Ceux immatriculés dans une enclave douanière au sens de l’art. 3, al. 2, LD, à l’exception du Liechtenstein, sont réputés immatriculés à l’étranger. 4 Si le délai visé à l’al. 2 entraîne une inégalité de traitement importante entre les importateurs de véhicules immatriculés à l’étranger avant la déclaration en douane suisse et les importateurs de véhicules non immatriculés à l’étranger avant la décla- ration en douane suisse, ou si des abus sont constatés, le DETEC peut notamment: a. fixer un délai plus court ou le porter à un an au maximum; b. fixer un nombre minimum de kilomètres parcourus. 5 L’année de référence est l’année civile au cours de laquelle le contrôle de l’atteinte des valeurs cibles est effectué.

Titre précédant l’art. 18 Section 2 Importateurs et constructeurs

Art. 18 Grand importateur 1 Un importateur dont au moins 50 voitures de tourisme ont été immatriculées pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence est réputé grand importateur de voitures de tourisme pour l’année de référence en ce qui concerne ses parcs de véhicules neufs. 2 Un importateur dont au moins 6 voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence est réputé grand importateur de voitures de livraison ou de tracteurs à

8 RS 631.0

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sellette légers pour l’année de référence en ce qui concerne ses parcs de véhicules neufs.

Art. 19 Traitement provisoire en tant que grand importateur

1 Un importateur dont au maximum 49 voitures de tourisme, ou au maximum 5 voi-

tures de livraison ou tracteurs à sellette légers, ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence peut demander à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) d’être traité provisoirement comme grand importateur durant l’année de référence en ce qui concerne ses parcs de véhicules neufs. 2 Sont pris en compte dans le parc concerné de véhicules neufs les voitures de tou- risme, les voitures de livraison ou les tracteurs à sellette légers, immatriculés pour la première fois durant l’année de référence à partir de la date où la demande prévue à l’al. 1 a été approuvée.

3 L’importateur dont au maximum 49 voitures de tourisme, ou au maximum 5 voi-

tures de livraison ou tracteurs à sellette légers sont immatriculés pour la première fois durant l’année de référence doit procéder au décompte pour chaque véhicule du parc de véhicules neufs concerné.

Art. 20 Petit importateur Un importateur dont au maximum 49 voitures de tourisme, ou au maximum 5 voi- tures de livraison ou tracteurs à sellette légers ont été immatriculés pour la première fois durant l’année précédant l’année de référence et qui n’est pas traité provisoire- ment comme grand importateur durant l’année de référence est réputé petit importa- teur pour l’année de référence en ce qui concerne ses parcs de véhicules neufs.

Art. 21 Constructeur Un constructeur est soumis par analogie, pour l’année de référence, aux dispositions du présent chapitre destinées soit aux grands importateurs, soit aux petits importa- teurs, en fonction du nombre de ses véhicules qui ont été immatriculés pour la pre- mière fois durant l’année précédant l’année de référence.

Art. 22 Groupement d’émission

1 Les importateurs et les constructeurs qui veulent se réunir en un groupement

d’émission, doivent déposer une demande idoine auprès de l’OFEN jusqu’au 30 novembre de l’année précédant l’année de référence, pour une durée d’un à cinq ans.

2 Le groupement d’émission doit désigner un représentant.

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Titre précédant l’art. 23 Section 3 Bases de calcul

Art. 23 Documents requis 1 Un véhicule importé par un grand importateur ne peut être immatriculé que lorsque les données le concernant, requises pour le calcul d’une éventuelle sanction et pour l’attribution du véhicule à un parc de véhicules neufs, sont connues de l’Office fédéral des routes (OFROU) grâce à une réception par type. 2 Pour les véhicules sans réception par type, le grand importateur doit soumettre les documents suivants à l’OFROU avant leur première immatriculation: a. le rapport d’expertise visé à l’art. 6, al. 3, de l’ordonnance du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers (ORT)9, dûment rempli; b. la demande d’attestation, et c. éventuellement les preuves requises à l’art. 25, al. 1 ou 2. 3 Un véhicule importé par un petit importateur ne peut être immatriculé que lorsque le petit importateur a acquitté le cas échéant le montant de la sanction prévue à l’art. 13 de la loi sur le CO2 auprès de l’OFROU et a déposé les documents suivants: a. le rapport d’expertise visé à l’art. 6, al. 3, ORT, dûment rempli; b. la demande d’attestation; c. le cas échéant, les preuves requises à l’art. 24, al. 1 ou 3, ou à l’art. 25, al. 1 ou 2. 4 Si un importateur veut faire décompter au niveau du parc de véhicules neufs d’un grand importateur un véhicule qu’il a importé, il doit en informer l’OFROU avant la première immatriculation dudit véhicule au moyen d’une demande d’attestation. La demande doit être signée par le grand importateur concerné.

Titre précédant l’art. 24 Abrogé

Art. 24 Emissions de CO2 et poids à vide des véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type 1 Pour le calcul des émissions de CO2 et du poids à vide des véhicules qui ont fait l’objet d’une réception par type, les données figurant dans la réception par type, visées par l’ORT, sont déterminantes pour autant que l’importateur fournisse dans les délais à l’OFROU les données visées aux al. 3 et 4. 2 Si le poids à vide des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers n’est pas indiqué dans la réception par type, celui mentionné dans le rapport d’expertise visé à l’art. 6, al. 3, ORT établi lors du contrôle du véhicule, fait foi.

9 RS 741.511

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3 L’importateur peut fournir à l’OFROU, dans le délai prévu à l’al. 5, les données suivantes reposant sur le certificat de conformité visées à l’art. 18 de la directive 2007/46/CE10 (Certificate of Conformity, COC): a. pour les voitures de tourisme, les voitures de livraison et les tracteurs à sel- lette légers:

1. le numéro d’identification du véhicule (VIN),

2. les émissions de CO2 (combinées) selon la position 49.1,

3. les éco-innovations éventuelles, et

4. le poids à vide, s’il est disponible selon la position 13.2, sinon selon la

position 13; b. pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers avec réception par type multiétape visée à l’art. 3, ch. 7, de la directive 2007/46/CE pour calculer les émissions de CO2 et le poids à vide du véhicule complété selon l’annexe XII, ch. 5 du règlement (CE) no 692/200811:

1. les données visées à la let. a, ch. 1 à 3,

2. le poids à vide du véhicule de base, et

3. le poids total techniquement admissible du véhicule de base une fois

chargé. 4 S’agissant des véhicules ayant fait l’objet d’une réception par type et qui ont été modifiés avant leur première immatriculation pour fonctionner avec un autre carbu- rant, les preuves visées à l’art. 25, al. 1, let. b à d, doivent être fournies à l’OFROU dans le délai prévu à l’al. 5. 5 Les données et les preuves visées aux al. 3 et 4 doivent être fournies jusqu’au 31 janvier suivant l’année de référence ou, pour les petits importateurs, avant la première immatriculation du véhicule.

6 L’OFROU et l’OFEN peuvent demander à l’importateur l’original du COC aux

fins de contrôle des données visées aux al. 3 et 4.

Art. 25 Emissions de CO2 et poids à vide des véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une réception par type 1 S’agissant des véhicules dispensés de la réception par type (art. 4 ORT12), les preuves suivantes sont déterminantes pour fixer les émissions de CO2 et le poids à vide:

10 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

11 Règlement (CE) no 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 portant application et modification du règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des vé- hicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la répa- ration et l’entretien des véhicules, JO L 199 du 28.7.2008, p. 1; modifié par le règlement (UE) 143/2013, JO L 47 du 20.2.2013, p. 51. 12 RS 741.511

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a. les données reposant sur le COC visées à l’art. 24, al. 3, let. a; b. la preuve écrite fondée sur un rapport d’expertise rédigé par l’un des organes d’expertise figurant à l’annexe 2 ORT (évaluation de conformité) ou par un organe d’expertise étranger (attestation de conformité) attestant que le véhi- cule est conforme aux prescriptions en vigueur en Suisse; c. la réception délivrée par des États étrangers conformément aux normes du droit national et international énoncés à l’annexe 2 OETV13, ou à des normes au moins équivalentes aux prescriptions suisses, ou d. le rapport de l’un des organes d’expertise compétent en vertu de l’annexe 2 ORT ou provisoirement autorisé par l’OFROU conformément à l’art. 17, al. 2, ORT. 2 S’agissant d’une voiture de livraison ou d’un tracteur à sellette léger avec réception par type multiétape visée à l’art. 3, ch. 7, de la directive 2007/49/CE14, les preuves visées à l’al. 1, let. b à d, et à l’art. 24, al. 3, let. b, sont déterminantes pour calculer les émissions de CO2 et le poids à vide du véhicule complété. 3 Les émissions de CO2 des véhicules pour lesquels les preuves visées à l’al. 1 ou 2 ne peuvent pas être fournies sont calculées conformément aux dispositions de l’annexe 4. Le poids à vide défini à l’art. 7 OETV, exprimé en kg, est déterminant. Cette valeur doit être attestée par l’importateur au moyen d’un bulletin de pesage. 4 S’il n’est pas possible de calculer les émissions de CO2 d’un véhicule conformé- ment à l’al. 3, elles sont réputées s’élever à 300 g CO2/km pour une voiture de tourisme et à 400 g CO2/km pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers.

Art. 26 Facteurs de réduction du CO2 pris en compte pour les véhicules

1 La réduction maximale des émissions moyennes de CO2 dont tient compte l’OFEN

pour un parc de véhicules neufs de grands importateurs ou pour un véhicule de petits importateurs, obtenue par l’utilisation de technologies innovantes (éco-innovations) reconnues à l’art. 12 du règlement (CE) no 443/200915 ou à l’art. 12 du règlement (CE) no 510/201116 est de 7 g CO2/km. 2 Pour les voitures de tourisme propulsées totalement ou partiellement au gaz natu- rel, l’OFEN réduit les émissions de CO2 à raison du pourcentage que représente la part biogène du mélange de gaz.

13 RS 741.41

14 Cf. note de bas de page relative à l’art. 2, let. a.

15 Règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les voitures particu- lières neuves dans le cadre de l’approche intégrée de la Communauté visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, JO L 140 du 5.6.2009, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 6/2015, JO L 3 du 7.1.2015, p. 1.

16 Règlement (UE) no 510/2011 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2011

établissant des normes de performance en matière d’émissions pour les véhicules utili- taires légers neufs dans le cadre de l’approche intégrée de l’Union visant à réduire les émissions de CO2 des véhicules légers, JO L 145 du 31.5.2011, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 748/2017, JO L 113 du 29.4.2017, p. 9.

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Art. 27 Calcul des émissions moyennes de CO2 pour les grands importateurs

1 Les émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs d’un grand importa-

teur sont obtenues en calculant la moyenne arithmétique des émissions de CO2 de ses voitures de tourisme, voitures de livraison ou tracteurs à sellette légers immatri- culés pour la première fois durant l’année de référence, arrondie à trois décimales. 2 S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs selon l’al. 1, les parts suivantes de ses véhicules avec les émissions de CO2 les plus basses sont prises en compte pour les années de référence 2020 à 2022: a. pour l’année de référence 2020: 85 %; b. pour l’année de référence 2021: 90 %; c. pour l’année de référence 2022: 95 %. 3 S’agissant du calcul des émissions moyennes de CO2 d’un parc de véhicules neufs selon l’al. 1, les véhicules dont les émissions de CO2 sont inférieures à 50 g CO2/km sont pris en compte comme suit jusqu’à une réduction des émissions moyennes de CO2 du parc de véhicules neufs en question d’au plus 7,5 g CO2/km au total pour les années de référence 2020 à 2022: a. pour l’année de référence 2020: à double; b. pour l’année de référence 2021: 1,67 fois; c. pour l’année de référence 2022: 1,33 fois.

Art. 28 Valeur cible spécifique 1 Le mode de calcul de la valeur cible spécifique pour les émissions de CO2 du parc de véhicules neufs d’un grand importateur ou des différents véhicules d’un petit importateur est défini à l’annexe 4a. 2 Lorsqu’un constructeur s’est vu accorder une dérogation à la valeur cible en vertu de l’art. 11 du règlement (CE) no 443/200917 ou de l’art. 11 du règlement (CE) no 510/201118, la valeur cible spécifique pour les véhicules de la marque correspon- dante est adaptée. 3 Si un grand importateur entend calculer une valeur cible spécifique adéquate pour les émissions de tels véhicules, il doit le communiquer à l’OFEN avant la première immatriculation du premier véhicule de l’année de référence concernée. La valeur cible de ces véhicules est calculée indépendamment de leur nombre, comme s’il s’agissait à chaque fois d’un parc de véhicules neufs séparé.

Titre précédant l’art. 29 Abrogé

17 Cf. note de bas de page relative à l’art. 26.

18 Cf. note de bas de page relative à l’art. 26.

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Art. 29 Montants des sanctions

1 Le DETEC fixe à l’annexe 5 chaque année pour l’année de référence suivante les

montants sur la base de l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2. Il se fonde sur les mon- tants en vigueur au sein de l’Union Européenne prévus à l’art. 9 du règlement (CE) no 443/200919 et à l’art. 9 du règlement (UE) no 510/201120 et sur le taux de change défini à l’al. 2. 2 La conversion en francs suisses est toujours calculée avec la moyenne du cours du jour des devises (à la vente) des douze mois précédant le 30 juin de l’année avant l’année de référence.

Titre précédant l’art. 30 Section 4 Facturation et recouvrement de la sanction pour les grands importateurs

Art. 30 Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique 1 Au terme de l’année de référence, l’OFEN vérifie, auprès de chaque grand impor- tateur, que les émissions de CO2 moyennes du parc de véhicules neufs ne dépassent pas la valeur cible spécifique.

2 Si les émissions dépassent la valeur cible spécifique, le nombre de grammes de

CO2/km est arrondi au dixième de gramme inférieur lors du calcul de la sanction. 3 Si la valeur cible spécifique est dépassée, l’OFEN fixe la sanction sur la base de l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2 et de l’annexe 5 et il établit la facture finale en prenant en considération les acomptes en vertu de l’art. 31, al. 2. 4 Si la facture finale révèle un excédent en faveur du grand importateur, l’OFEN lui rembourse la différence.

Art. 31 Acomptes trimestriels 1 L’OFEN transmet trimestriellement à chaque grand importateur la liste des véhi- cules immatriculés pour la première fois durant l’année de référence ainsi que la moyenne des émissions de CO2 et les valeurs cibles spécifiques de ses parcs de véhicules neufs. 2 Il peut facturer aux grands importateurs des acomptes trimestriels en prenant en considération la sanction dont ils doivent s’acquitter, le cas échéant, pour l’année de référence, en particulier: a. si l’importateur est traité provisoirement comme grand importateur durant l’année de référence; b. si le grand importateur a son siège à l’étranger;

19 Cf. note de bas de page relative à l’art. 26.

20 Cf. note de bas de page relative à l’art. 26.

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c. si le grand importateur fait l’objet de poursuites ou d’un acte de défaut de biens; d. si les émissions de CO2 moyennes d’un parc de véhicules neufs dépassent la valeur cible spécifique de plus de 5 g CO2/km durant l’année de référence.

3 L’OFEN calcule le montant des acomptes en se fondant sur les données visées à

l’al. 1. La facture tient compte des acomptes déjà versés.

Art. 32 Délai de paiement et intérêts 1 Le grand importateur doit s’acquitter du montant des factures et de la facture finale dans les 30 jours à compter de leur réception. 2 Si l’OFEN doit lui rembourser un montant en vertu de l’art. 30, al. 4, il le fait dans le même délai avec, en sus, un intérêt sur montants à rembourser. 3 Si un grand importateur ne règle pas la facture ou la facture finale dans les délais, il doit s’acquitter d’un intérêt moratoire. 4 Les taux s’appliquant à l’intérêt moratoire et à l’intérêt sur montants à rembourser sont fixés conformément à l’annexe de l’ordonnance du DFF du 10 décembre 1992 sur l’échéance et les intérêts en matière d’impôt fédéral direct21.

Art. 33 Décision en matière de sanction Si, malgré un rappel, un grand importateur ne règle pas la facture ou la facture finale, l’OFEN prononce la sanction.

Art. 34 Garanties 1 Si un grand importateur a du retard dans le paiement d’une facture, l’OFEN peut lui imposer par décision d’être traité comme un petit importateur jusqu’au règlement complet du montant dû. 2 Si l’OFEN estime que le règlement de la sanction ou des intérêts moratoires est menacé, il peut décider que l’importateur doit apporter des garanties sous forme d’un dépôt en espèces ou d’une garantie bancaire.

Titre précédant l’art. 35 Section 5 Facturation et recouvrement de la sanction pour les petits importateurs

Art. 35

1 L’OFROU vérifie pour chaque véhicule si les émissions de CO2 d’un petit impor-

tateur ne dépassent pas les valeurs cibles spécifiques. 2 Si la valeur cible spécifique est dépassée, l’OFROU fixe la sanction sur la base de l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2 et de l’annexe 5 et établit la facture. Pour les

21 RS 642.124

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années de référence 2020 à 2022, la sanction doit être multipliée par les pourcen- tages prévus à l’art. 27, al. 2.

3 Les art. 30, al. 2, 32 et 33 s’appliquent également.

4 L’OFROU est compétent pour prononcer la décision visée à l’art. 33.

Titre précédant l’art. 36 Section 6 Rapport et information du public

Art. 36 1 Le DETEC établit en 2019, puis tous les trois ans, un rapport adressé aux commis- sions compétentes du Conseil national et du Conseil des États sur les valeurs cibles spécifiques atteintes et l’efficacité des mesures destinées à réduire les émissions de CO2 des voitures de tourisme. 2 Un rapport sur les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers est établi pour la première fois en 2022, puis tous les trois ans. 3 L’OFEN informe chaque année le public, sous une forme appropriée, de la réalisa- tion des valeurs cibles et publie notamment les données suivantes à ce sujet: a. le montant total des sanctions infligées et les frais administratifs; b. le nombre de grands importateurs ou de groupements d’émission; c. le nombre et le type de parcs de véhicules neufs.

Titre précédant l’art. 37 Section 7 Utilisation du produit de la sanction prévue à l’art. 13 de la loi sur le CO2

Art. 37 1 Conformément à la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (LFORTA)22, un éventuel produit de la sanc- tion visée à l’art. 13 de la loi sur le CO2 est versé au fonds pour le financement des routes nationales et le trafic d’agglomération au cours de l’année suivante, une fois établi le rapport final de l’OFEN. 2 Le produit correspond aux sanctions perçues pour l’année de référence, y compris les intérêts moratoires et après déduction des frais d’exécution, des pertes sur débi- teurs et des intérêts sur montants à rembourser.

Chapitre 3, section 5 (art. 38 et 39) Abrogés

22 RS 725.13

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O sur le CO2 RO 2017

Art. 74a Imputation des attestations à l’objectif d’émission Les réductions d’émissions donnant lieu à des attestations au sens de l’art. 12, al. 2, et les réductions d’émissions obtenues dans le cadre de projets ou de programmes au sens des art. 5 ou 5a sont considérées, pour ce qui est de la réalisation de l’objectif, comme des gaz à effet de serre émis par l’entreprise.

Art. 74b Adaptation de l’engagement de réduction des entreprises qui exploitent des installations CCF

1 L’OFEV adapte sur demande l’engagement de réduction des entreprises qui ex-

ploitent des installations CCF et qui demandent le remboursement de la taxe sur le CO2.

2 La demande doit être transmise à l’OFEV jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

3 La demande doit contenir des informations concernant:

a. les émissions de CO2 pour l’année 2012 dues à la production mesurée d’électricité injectée dans le réseau; b. l’évolution annuelle des émissions de CO2 dues à la production mesurée d’électricité injectée dans le réseau.

4 L’OFEV définit des consignes concernant la forme de la demande.

Art. 76, titre et al. 1bis et 3 Non-respect de l’engagement de réduction et de l’obligation d’investissement 1bis Si une entreprise qui exploite des installations CCF ne respecte pas l’obligation d’investissement à laquelle elle s’est soumise conformément à l’art. 96a, al. 2, ou 98a, al. 2, l’OFEV prononce la restitution de 40 % du montant perçu dans le cadre du remboursement de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2. 3 Les montants restitués au titre de l’al. 1bis sont considérés comme des recettes provenant de la taxe sur le CO2.

Art. 83, al. 2 2 Les mesures compensatoires visées à l’al. 1, let. a à c, sont prises en compte à hauteur des réductions d’émissions qui ont été prouvées. Des attestations ne sont délivrées au requérant pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations pécuniaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les com- munes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, que si celui-ci prouve que la collectivité publique compé- tente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émis- sions qui découlent de l’octroi de fonds provenant du supplément visé à l’art 35, al. 1, LEne23 ne font pas l’objet d’attestations.

23 RS 730.0

6765

O sur le CO2 RO 2017

Art. 90, al. 2 2 Les mesures compensatoires visées à l’al. 1, let. a, sont prises en compte à hauteur des réductions d’émissions qui ont été prouvées. Des attestations ne sont délivrées au requérant pour des réductions d’émissions qui découlent de prestations pécu- niaires à fonds perdu allouées par la Confédération, les cantons ou les communes, destinées à encourager les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique ou la protection du climat, que si celui-ci prouve que la collectivité publique compétente ne fait pas valoir les réductions d’émissions autrement. Les réductions d’émissions qui découlent de l’octroi de fonds provenant du supplément visé à l’art 35, al. 1, LEne24 ne font pas l’objet d’attestations.

Art. 96, al. 1 et 2, let. c

1 Peuvent demander le remboursement de la taxe sur le CO2 les entreprises et les

personnes qui: a. sont exemptées de la taxe sur le CO2; b. exploitent des installations CCF qui ne participent pas au système d’échange de quotas d’émission (SEQE) et n’ont pas pris d’engagement de réduction (art. 32a, al. 1, loi sur le CO2, ou c. n’utilisent pas à des fins énergétiques les combustibles soumis à la taxe sur le CO2 (art. 32c, loi sur le CO2.

2 Sont exonérées de la taxe sur le CO2:

c. les entreprises qui ont pris un engagement de réduction (art. 31 et 31a, loi sur le CO2.

Art. 96a Remboursement pour les entreprises qui exploitent des installations CCF et qui ont pris un engagement de réduction 1 Sur demande, une entreprise ayant pris un engagement de réduction et qui exploite des installations CCF obtient le remboursement de 60 % de la taxe sur le CO2 préle- vée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2: a. si une ou plusieurs installations CCF possèdent une puissance calorifique de combustion d’au moins 0,5 MW et au plus de 20 MW; b. si une ou plusieurs installations CCF ont produit 1,2 GWh supplémentaire par an par rapport à 2012 à partir de combustibles fossiles, et c. si l’électricité supplémentaire produite a été utilisée en dehors de l’entre- prise. 2 Elle a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2 prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité conformément à l’art. 32a de la loi sur le CO2:

24 RS 730.0

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O sur le CO2 RO 2017

a. si elle engage ce montant dans des mesures visées à l’art. 31a, al. 2, de la loi sur le CO2; b. si les mesures servent à accroître efficacement la performance énergétique; c. si elle ne met pas en œuvre les mesures dans une autre entreprise soumise à un engagement de réduction ou participant au SEQE; d. si elle ne fait pas valoir l’efficacité des mesures autrement; e. si elle met en œuvre les mesures d’ici 2020; f. si elle fournit régulièrement un rapport à l’OFEV, conformément à l’art. 72, et g. si elle annonce et justifie auprès de l’OFEV les éventuels écarts par rapport à l’obligation d’investissement visée à la let. a, et qu’elle indique les mesures de correction prévues. 3 L’OFEV peut prolonger le délai prévu à l’al. 2, let. e, de deux ans sur demande.

Art. 98a Remboursement pour les entreprises qui exploitent des installations CCF et qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumises à un engagement de réduction

1 Sur demande, une entreprise qui ne participe pas au SEQE et n’est pas non plus

soumise à un engagement de réduction et qui exploite des installations CCF confor- mément à l’art. 32a, al. 1, de la loi sur le CO2, obtient sur demande pour chaque installation CCF dont la puissance calorifique de combustion atteint au moins 0,5 MW et au plus 20 MW, le remboursement de 60 % de la taxe sur le CO2 préle- vée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité.

2 L’entreprise a droit au remboursement des 40 % restants de la taxe sur le CO2

prélevée sur les combustibles utilisés pour produire de l’électricité: a. si elle engage ce montant dans des mesures visées à l’art. 32b, al. 2, loi sur le CO2; b. si les mesures servent à accroître efficacement la performance énergétique; c. si elle ne met pas en œuvre les mesures dans une autre entreprise soumise à un engagement de réduction ou participant au SEQE; d. si elle ne fait pas valoir l’efficacité des mesures autrement, et e. si elle met en œuvre les mesures durant trois années consécutives. 3 L’OFEV peut prolonger le délai prévu à l’al. 2, let. e, de deux ans sur demande.

Art. 98b Demande de remboursement pour les entreprises qui exploitent des installations CCF et qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumises à un engagement de réduction 1 Les entreprises qui exploitent des installations CCF et qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas non plus soumises à un engagement de réduction doivent

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O sur le CO2 RO 2017

présenter la demande de remboursement jusqu’au 30 juin à l’OFEV à l’attention de l’autorité d’exécution. La demande doit comporter notamment les éléments suivants: a. la quantité de combustibles soumis à la taxe utilisée pour la production d’électricité, calculée sur la base de la quantité d’électricité annuelle indi- quée sur la garantie d’origine et du pouvoir calorifique de l’agent énergé- tique utilisé; b. la garantie d’origine visée à l’art. 9, al. 1, LEne25; c. les informations relatives à la puissance calorifique de combustion; d. le rapport de suivi; e. les informations relatives à l’évolution annuelle des émissions de CO2 géné- rées par la production d’électricité mesurée; f. la confirmation du canton d’implantation attestant que l’ordonnance sur la protection de l’air est respectée; g. des informations sur les mesures prévues; h. des informations sur la quantité et le type de combustibles fossiles utilisés pour produire de l’électricité, sous la forme de relevés de l’entrée, de la sor- tie et de la consommation des combustibles et des relevés de stocks; i. les factures correspondant aux taxes sur le CO2 versées; j. le montant de la taxe appliqué.

2 L’OFEV définit des consignes concernant la forme de la demande.

3 Il examine les conditions visées à l’al. 1, let. a à g, et transmet la demande à l’AFD pour décision. 4 Le rapport de suivi visé à l’al. 1, let. d, doit notamment comporter des informations relatives à l’évolution des émissions de CO2 générées par la production d’électricité, ainsi qu’une description des mesures prises et des investissements effectués. L’OFEV définit des consignes concernant la forme du rapport.

Art. 98c Périodicité du remboursement pour les entreprises qui exploitent des installations CCF et qui ne participent pas au SEQE et ne sont pas soumises à un engagement de réduction

1 La demande de remboursement au sens de l’art. 98b est déposée pour une période

de douze mois et porte sur les combustibles utilisés l’année précédente, ou au cours de l’exercice clos l’année précédente.

2 Le remboursement est effectué par l’AFD et équivaut à 100 % de la taxe sur le

CO2 prélevée sur les carburants utilisés pour produire de l’électricité.

3 Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les

délais.

25 RS 730.0

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O sur le CO2 RO 2017

Titre précédant l’art. 104 Chapitre 9 Utilisation du produit de la taxe sur le CO2 Section 1 Contributions globales pour la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments

Art. 104 Droit aux contributions globales 1 La Confédération accorde des contributions globales aux cantons, conformément à l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO2, afin d’encourager des mesures de réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments y compris les mesures de diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver: a. si les exigences visées aux art. 55 à 60 de l’ordonnance du 1er novembre

2017 sur l’énergie (OEne)26 sont respectées;

b. si les mesures réduisent efficacement les émissions de CO2 et contribuent également à la diminution de la consommation d’électricité durant les mois d’hiver, et c. si les mesures sont mises en œuvre de manière harmonisée au niveau inter- cantonal.

2 Elle n’accorde pas de contributions globales notamment pour les mesures sui-

vantes: a. mesures mises en œuvre dans des entreprises qui sont soumises à un enga- gement de réduction conformément à la loi sur le CO2 ou qui participent au SEQE; b. mesures mises en œuvre dans le cadre d’accords passés avec la Confédéra- tion au sens de l’art. 4, al. 3, de la loi sur le CO2 en vue d’atteindre l’objectif de réduction légal, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions; c. mesures faisant déjà l’objet d’une aide de la Confédération ou d’une organi- sation privée du domaine du climat, lorsqu’elles ne permettent pas de réduire davantage les émissions.

Art. 105 Procédure La procédure est régie par les art. 63, 64 et 67 OEne27 et prévoit les modalités sui- vantes: a. le canton doit, en outre, dans sa demande de contributions globales, se décla- rer disposé à mener un programme de mesures conformément à l’art. 104; b. l’OFEN transmet la demande à l’OFEV pour information.

26 RS 730.01 27 RS 730.01

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Art. 106 Utilisation des moyens Le canton doit utiliser au moins 80 % des moyens dont il dispose grâce aux contri- butions globales de la Confédération et aux crédits alloués par les cantons eux- mêmes au programme concerné, pour des mesures destinées à l’utilisation de l’énergie et des rejets de chaleur conformément à l’art. 50 LEne28.

Art. 107 Versement Les contributions globales sont versées annuellement aux cantons.

Art. 108 Frais d’exécution 1 Pour assurer l’exécution des mesures visées, le canton reçoit une indemnité forfai- taire perçue sur les moyens disponibles pour réduire à long terme les émissions de CO2 des bâtiments, comme le prévoit l’art. 34, al. 1, de la loi sur le CO2, et versés aux cantons sous forme de contributions globales. L’indemnité forfaitaire corres- pond à 5 % des contributions d’encouragement qu’il a allouées et qui sont impu- tables au titre de participation de la Confédération. 2 L’OFEN perçoit, sur les mêmes fonds, une indemnité d’un million de francs par an au plus pour assurer la communication relative au programme.

Art. 109 Communication

1 L’OFEN est responsable de la communication au niveau suisse du programme de

réduction des émissions de CO2 des bâtiments. Il fixe par ailleurs les principes garants d’une communication intercantonale uniforme. 2 Le canton fait connaître le programme d’encouragement et informe de façon adap- tée qu’une partie des fonds d’encouragement provient du produit de la taxe sur le CO2.

Art. 110 Rapport

1 Le rapport est élaboré conformément à l’art. 59 OEne29.

2 Outre les informations visées à l’art. 59, al. 3, OEne, le rapport doit fournir pour chaque projet ayant fait l’objet d’une aide, en les détaillant mesure par mesure, des renseignements adéquats sur les réductions d’émissions attendues et obtenues grâce au programme d’encouragement.

3 L’OFEN transmet le rapport pour information à l’OFEV.

Art. 111 Contrôle Le contrôle visant à déterminer si les contributions globales sont utilisées correcte- ment se fonde sur l’art. 60 OEne30.

28 RS 730.0 29 RS 730.01 30 RS 730.01

6770

O sur le CO2 RO 2017

Art. 111a Abrogé

Titre précédant l’art. 112 Section 1a Soutien de projets d’utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur

Art. 112 Projets donnant droit à une contribution 1 Des projets visant à utiliser directement la géothermie pour la production de cha- leur (art. 34, al. 2, loi sur le CO2 peuvent recevoir des contributions pour la pros- pection et la mise en valeur de réservoirs géothermiques, s’ils remplissent les exi- gences visées à l’annexe 12. 2 Les contributions se montent au plus à 60 % des coûts d’investissement imputables du projet; elles sont fixées à l’annexe 12.

Art. 113 Demande

1 La demande de contribution doit être déposée auprès de l’OFEN.

2 Elle doit remplir les exigences visées à l’annexe 12, ch. 3.1, et apporter la preuve que les demandes des autorisations et des concessions nécessaires à la réalisation du projet ont été déposées de manière complète auprès des autorités compétentes et que le financement du projet est garanti.

3 Pour examiner les demandes, l’OFEN recourt à un groupe d’experts indépendant

du projet composé de six spécialistes au plus. Le canton d’implantation peut en outre déléguer un représentant au sein du groupe d’experts.

4 Le groupe d’experts évalue les demandes et formule une recommandation à

l’intention de l’OFEN pour l’appréciation du projet. Le représentant du canton ne peut se prononcer sur la recommandation à l’intention de l’OFEN. Pour remplir sa fonction, le groupe d’experts peut faire appel à des spécialistes supplémentaires. 5 Si les conditions donnant droit à une contribution sont remplies, la Confédération conclut un contrat de droit administratif avec le requérant. Ce contrat fixe notam- ment les conditions de la restitution prévue par l’art. 113b.

Art. 113a Ordre de prise en compte 1 S’il n’y a pas ou pas suffisamment de moyens à disposition pour un projet, l’OFEN inscrit celui-ci sur une liste d’attente sauf s’il ne remplit vraisemblablement pas les conditions d’octroi. L’OFEN notifie au requérant que son projet a été inscrit sur la liste d’attente.

2 S’il dispose à nouveau de moyens, l’OFEN prend en compte les projets les plus

avancés. Si plusieurs projets présentent le même stade d’avancement, le projet pour lequel une demande complète a été déposée le plus tôt est pris en compte en premier.

6771

O sur le CO2 RO 2017

Art. 113b Restitution 1 Les art. 28 à 30 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)31 s’appli- quent par analogie à la restitution des contributions. Celles-ci peuvent en outre faire l’objet d’une demande de restitution si l’exploitation de l’installation génère des gains démontrant a posteriori que les subventions n’étaient pas nécessaires. 2 Si le projet est utilisé à d’autres fins et génère ainsi des gains, l’OFEN peut ordon- ner par décision la restitution proportionnelle ou complète des contributions versées.

3 Avant une modification d’utilisation ou une cession, il convient d’indiquer à

l’OFEN: a. le genre d’utilisation prévu; b. le propriétaire et le responsable; c. si et dans quelle mesure des gains sont réalisés.

Art. 119, al. 1 1 La part du produit de la taxe qui revient à la population (part de la population) comprend la part du produit annuel estimé revenant à la population pour l’année de prélèvement et la différence par rapport à la part estimée deux ans auparavant, ainsi que la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant.

Art. 120, al. 1 1 La part de la population est redistribuée par les assureurs l’année de prélèvement, sur mandat et sous surveillance de l’OFEV. La différence entre le montant estimé et le montant effectif, ainsi que la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés sont compensés lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard.

Art. 124, al. 1 1 La part du produit de la taxe qui revient aux entreprises (part des entreprises) comprend la part du produit annuel estimé revenant aux entreprises pour l’année de prélèvement et la différence par rapport à la part estimée deux ans auparavant, ainsi que les moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés, moins la part de la population aux moyens financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui n’ont pas été épuisés deux ans auparavant.

Art. 125, al. 1 et 2

1 La part des entreprises est redistribuée par les caisses de compensation AVS

(caisses de compensation), sur mandat et sous surveillance de l’OFEV et selon les instructions de l’Office fédéral des assurances sociales. La différence entre le mon- tant estimé et le montant effectif, ainsi que la part de la population aux moyens

31 RS 616.1

6772

O sur le CO2 RO 2017

financiers visés à l’art. 34, al. 4, de la loi sur le CO2 qui ne sont pas épuisés sont compensés lors de la redistribution du produit de la taxe deux ans plus tard. 2 Les caisses de compensation redistribuent la part des entreprises au plus tard le 30 septembre de l’année de prélèvement. Sur demande, l’OFEV peut prolonger le délai de manière appropriée pour de justes motifs.

Art. 130, al. 2 et 4bis

2 L’OFEN exécute les dispositions concernant la réduction des émissions de CO2

des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers. Il bénéficie du soutien de l’OFROU. 4bis L’OFEN exécute les dispositions concernant les contributions globales destinées à la réduction à long terme des émissions de CO2 des bâtiments et les contributions pour l’utilisation directe de la géothermie.

Art. 132, 1re phrase L’indemnisation pour les frais d’exécution s’élève à 1,4 % des recettes de la taxe sur le CO2 (recettes). …

Art. 134, al. 1, let. a 1 Les données recueillies aux fins d’exécution de la présente ordonnance sont à la disposition des autorités d’exécution, dans la mesure où elles en ont besoin pour l’exécution. Les autorités suivantes transmettent notamment aux autorités indiquées les données ci-après: a. l’OFROU transmet à l’OFEN les données nécessaires pour l’exécution du chap. 3 de la présente ordonnance;

Art. 135, let. c et cbis Le DETEC adapte: c. l’annexe 4a, ch. 2, pour la détermination annuelle du poids à vide moyen des voitures de tourisme, des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers, immatriculés pour la première fois au cours de l’année civile précé- dente; cbis. l’annexe 5, pour la détermination annuelle des montants visés à l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2;

Titre précédent l’art. 146c Section 2b Dispositions transitoires

Art. 146d Les dispositions du chap. 3 entrent en vigueur dès l’année de référence 2020, pour autant qu’elles concernent des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers.

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O sur le CO2 RO 2017

Art. 146e Lors de la première application de l’art. 37, le décompte final comprend aussi les moyens issus de sanctions perçues en vertu de l’art. 13 de la loi sur le CO2 jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

II

1 Les annexes 3, 7 et 11 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 Les annexes 4 et 5 sont remplacées par les versions ci-jointes.

3 La présente ordonnance est complétée par les annexes 4a et 12.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018 sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 37 et 146e entrent en vigueur le 1er décembre 2017.

1er novembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

6774

O sur le CO2 RO 2017

Annexe 3 (art. 5, al. 1, let. a)

Réductions d’émissions réalisées en Suisse ne pouvant pas faire l’objet d’attestations

Let. d Aucune attestation n’est délivrée pour un projet ou un programme de réduction des émissions réalisé en Suisse si les réductions d’émissions sont obtenues: d. en ayant recours à des biocarburants ne répondant pas aux exigences de la loi du 21 juin 1996 sur l’imposition des huiles minérales32 et des disposi- tions d’exécution pertinentes;

32 RS 641.61

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O sur le CO2 RO 2017

Annexe 4 (art. 25, al. 3)

Calcul des émissions de CO2 pour les véhicules en l’absence des informations visées aux art. 24 ou 25, al. 1

1 Calcul des émissions de CO2

1.1 Moteur à essence et boîte à vitesses manuelle:

CO2 = 0,047 m + 0,561 p + 56,621

1.2 Moteur à essence et boîte à vitesses automatique:

CO2 = 0,102 m + 0,328 p + 9,481

1.3 Moteur à essence et moteur électrique hybride:

CO2 = 0,116 m – 57,147

1.4 Moteur diesel et boîte à vitesses manuelle:

CO2 = 0,108 m – 11,371

1.5 Moteur diesel et boîte à vitesses automatique:

CO2 = 0,116 m – 6,432 CO2: émissions de CO2 (combinées), exprimées en g/km m: poids à vide du véhicule en kg p: puissance maximale du moteur exprimée en kW

2 Valeur arrondie des émissions de CO2

Les émissions de CO2 sont arrondies comme suit au chiffre entier le plus proche: a. si la première décimale est égale ou inférieure à 4, le total est arrondi à l’unité inférieure; b. si la première décimale est égale ou supérieure à 5, le total est arrondi à l’unité supérieure.

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O sur le CO2 RO 2017

Annexe 4a (art. 28, al. 1)

Calcul de la valeur cible spécifique

1 Calcul de la valeur cible spécifique

1.1 La valeur cible spécifique assignée aux petits importateurs pour les émis-

sions de CO2 est calculée individuellement pour chaque véhicule au moyen de la formule suivante et elle est arrondie à trois décimales: Valeur cible spécifique du véhicule: z + a ∙ (m – Mt-2) g CO2/km;

1.2 La valeur cible spécifique assignée aux grands importateurs pour les émis-

sions de CO2 moyennes est calculée individuellement pour chaque parc de véhicules neufs au moyen de la formule suivante et elle est arrondie à trois décimales: Valeur cible spécifique du parc de véhicules neufs: z + a ∙ (Mi,t – Mt-2) g CO2/km; z: Valeur cible pour les émissions de CO2 conformément à l’art. 10, al. 1 et 2, de la loi sur le CO2: pour les voitures de tourisme: 130 g CO2/km jusqu’à l’année de réfé- rence 2019 inclue, 95 g CO2/km dès l’année de référence 2020 pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 147 g CO2/km dès l’année de référence 2020 a: coefficient angulaire des droites de la valeur cible: pour les voitures de tourisme: 0,0457 jusqu’à l’année de référence

2019 inclue, 0,0333 dès l’année de référence 2020

pour les voitures de livraison et les tracteurs à sellette légers: 0,096 dès l’année de référence 2020 m: poids à vide, exprimé en kg, de la voiture de tourisme, de la voiture de livraison ou du tracteur à sellette léger (art. 24 et 25) Mi,t: poids à vide moyen, exprimé en kg, des voitures de tourisme, des voi- tures de livraison ou des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois durant l’année de référence, arrondi à trois décimales Mt-2: poids à vide moyen, exprimé en kg, des voitures de tourisme, des voi- tures de livraison ou des tracteurs à sellette légers, immatriculés pour la première fois en Suisse durant l’avant-dernière année civile précé- dant l’année de référence

2 Poids à vide moyen

Le poids à vide moyen des voitures de tourisme immatriculées pour la pre- mière fois s’élevait aux valeurs suivantes pour les années indiquées ci-après:

2015 1532 kg

2016 1563 kg

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O sur le CO2 RO 2017

Annexe 5 (art. 29, al. 1)

Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique

1 Montants visés à l’art. 13, al. 1, de la loi sur le CO2

Pour l’année de référence 2018, les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique sont les suivants: a. pour le premier gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 0,1 g jusqu’à 1 g y compris): 5,50 francs; b. pour le deuxième gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 1,1 g jusqu’à 2 g y compris): 16,50 francs; c. pour le troisième gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 2,1 g jusqu’à 3 g y compris): 27,50 francs; d. pour chaque gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 3,1 g): 103,50 francs.

2 Disposition transitoire

Pour l’année de référence 2017, les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique sont les suivants: a. pour le premier gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 0,1 g jusqu’à 1 g y compris): 5,50 francs; b. pour le deuxième gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 1,1 g jusqu’à 2 g y compris): 16,50 francs; c. pour le troisième gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 2,1 g jusqu’à 3 g y compris): 27,50 francs; d. pour chaque gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 3,1 g): 104,50 francs.

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Annexe 7 (art. 42, al. 1, let. a, et 66, al 1, let. a et b, et 3, let. a et b)

Activités donnant droit de participer au SEQE ou d’être exempté de la taxe en prenant un engagement de réduction

Ch. 18 18. exploitation de bains, de patinoires artificielles, d’hôtels utilisés à des fins touristiques, de locomotives à vapeur et de bateaux à vapeur;

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Annexe 11 (art. 94, al. 2)

Tarif de la taxe sur le CO2 appliquée aux combustibles:

96 francs par tonne de CO2

No du tarif des Désignation de la marchandise Montant de la taxe douanes33 en francs

par 1000 kg

2701. Houille; briquettes et autres combustibles solides tirés de la

houille: – houille, même sous forme de poudre, mais non agglomérée:

1100 – – anthracite 226.60

1200 – – houille bitumineuse 226.60

1900 – – autres houilles 226.60

2000 – briquettes et autres combustibles solides tirés de la houille 226.60

2702. Lignites, même agglomérés, sauf le jais:

1000 – lignite, même sous forme de poudre, mais non aggloméré 217.90

2000 – lignite, aggloméré 217.90

2704. 0000 Cokes et semi-cokes, de houille, de lignite ou de tourbe, même 272.60

agglomérés; charbon de cornue par 1000 l à 15 °C

2710. Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les

huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles: – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodiesel et autres que les déchets d’huiles: – – huiles légères et préparations: – – – destinées à d’autres usages:

1291 – – – – essence et ses fractions 222.70

1292 – – – – white spirit 222.70

1299 – – – – autres 222.70

– – autres: – – – destinées à d’autres usages:

1991 – – – – pétrole 241.00

1992 – – – – huiles de chauffage:

– – – – – extra-légère 254.40 par 1000 kg – – – – – moyenne et lourde 304.30

33 RS 632.10, annexe

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No du tarif des Désignation de la marchandise Montant de la taxe douanes en francs

1999 – – – – autres distillats et produits:

par 1000 l à 15 °C – – – – – gazole 254.40 par 1000 kg – – – autres 304.30 par 1000 l à 15 °C – huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles:

2090 – – destinées à d’autres usages (seulement part fossile) 254.40

2711. Gaz naturel et autres hydrocarbures gazeux:

– liquéfiés: – – gaz naturel:

1190 – – – autre 115.20

– – propane:

1290 – – – autre 145.90

– – butane:

1390 – – – autres 169.00

– – éthylène, propylène, butylène et butadiène:

1490 – – – autres 187.20

– – autres:

1990 – – – autres 187.20

par 1000 kg – à l’état gazeux: – – gaz naturel:

2190 – – – autre 255.40

– – autres:

2990 – – – autres 268.80

2713. Cokes de pétrole, bitumes de pétrole et autres résidus

de pétrole ou d’huiles de minéraux bitumineux: – cokes de pétrole:

1100 – – non calcinés 279.40

1200 – – calcinés 279.40

par 1000 à 15 C

3826. Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole

ou de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids:

0090 – autres (seulement part fossile) 254.40

… Combustibles issus d’autres produits de base fossiles 222.70

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Annexe 12 (art. 112 à 113b)

Utilisation directe de la géothermie pour la production de chaleur

1 Prospection et mise en valeur

1.1 La prospection comprend les analyses servant, d’une part, à caractériser

indirectement le sous-sol d’un réservoir géothermique supposé et, d’autre part, à déterminer l’emplacement en surface et la cible d’un puits d’explora- tion.

1.2 La mise en valeur comprend l’exploration au moyen d’un forage et l’extrac-

tion de l’eau chaude, ainsi qu’une éventuelle réinjection (deuxième puits de forage) de l’eau extraite dans le réservoir géothermique.

2 Coûts d’investissement imputables

2.1 Seuls sont imputables dans le cadre de la prospection les coûts d’investisse- ment réellement encourus et indispensables à une réalisation économique et adéquate: a. pour l’acquisition de nouvelles géodonnées dans la zone de prospec- tion; b. pour les travaux destinés à l’acquisition de nouvelles géodonnées; c. pour l’analyse et l’interprétation.

2.2 Seuls sont imputables dans le cadre de la mise en valeur les coûts d’inves-

tissement réellement encourus et indispensables à une réalisation écono- mique et adéquate du projet: a. pour la préparation, la mise en place et la démolition du site de forage; b. pour les forages, y compris le tubage, la cémentation et l’achèvement du puits d’exploration prévu, du puits de réinjection et des puits de sur- veillance; c. pour les stimulations de puits; d. pour les essais de puits; e. pour les diagraphies de puits y compris l’instrumentation; f. pour les analyses des substances trouvées; g. pour l’accompagnement géologique, l’analyse des données et l’interpré- tation.

2.3 Les coûts survenant dans le cadre de démarches administratives dans le

contexte de la prospection et de la mise en valeur ne sont pas imputables.

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3 Procédure en vue d’obtenir un soutien à la prospection

3.1 Demande

La demande doit renseigner sur les aspects techniques, économiques, juri- diques, relevant de la sécurité, de l’environnement et organisationnels du projet, notamment sur: a. l’état actuel des connaissances sur la zone de recherche de ressources géothermiques fondé sur une mise à jour de toutes les géodonnées exis- tantes, sur des analyses et des interprétations; b. les prospections géoscientifiques prévues qui servent à déterminer les emplacements et les cibles des forages, à trouver et à caractériser un réservoir géothermique, ainsi que sur la plus-value attendue par rapport à la probabilité accrue d’une mise en valeur réussie; c. les concepts d’utilisation en cas de prospection réussie ainsi que les cal- culs provisoires de rentabilité; d. les calendriers et les estimations de coûts détaillés présentant des écarts de 20 % au plus; e. les mesures prévues afin d’identifier les dangers et les risques pour la santé, la sécurité au travail et la sécurité de l’exploitation, l’environne- ment, notamment les ressources en eau potable, ainsi que les mesures prévues pour réduire ces risques à un niveau aussi faible et raisonna- blement praticable que possible.

3.2 Examen de la demande

3.2.1 L’OFEN nomme un représentant de l’Office fédéral de topographie (swiss-

topo) au sein du groupe d’experts indépendant notamment pour évaluer les composantes géoscientifiques du projet et la plus-value pour la recherche de ressources géothermiques en Suisse.

3.2.2 Le groupe d’experts examine et évalue la demande sur la base des rensei-

gnements fournis conformément au ch. 3.1 et notamment: a. les travaux de prospection prévus et la gestion de projet; b. l’état d’avancement technique et qualitatif des travaux prévus et le caractère innovant; c. la question de savoir dans quelle mesure les travaux de prospection accroissent la probabilité de trouver et de mettre en valeur un réservoir géothermique; d. la plus-value pour la recherche des ressources géothermiques du sous- sol suisse en vue de trouver des réservoirs géothermiques; e. la gestion des risques pour la santé, la sécurité au travail, la sécurité de l’exploitation et l’environnement. 3.2.3 Si le groupe d’experts évalue positivement le projet, il émet notamment une recommandation à l’intention de l’OFEN concernant: a. l’accroissement présumé de la probabilité de trouver un réservoir géo- thermique; b. les délais pour les étapes du projet;

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O sur le CO2 RO 2017

c. le montant de la contribution à la prospection à accorder; d. l’institution d’un représentant de swisstopo comme accompagnateur du projet.

3.3 Contrat

Si la prospection fait l’objet d’une contribution, le contrat prévu à l’art. 113, al. 5, règle en particulier les points suivants: a. les étapes à atteindre par le requérant et les délais à respecter; b. le devoir d’information du requérant envers l’OFEN, notamment con- cernant les rapports financiers, les décomptes finaux et d’éventuelles modifications du projet; c. le volume, les conditions et les échéances de la contribution à la pros- pection; d. sous réserve des monopoles cantonaux, la transmission à titre gratuit de l’installation à la Confédération et le droit d’emption de la Confédéra- tion sur le terrain dans le cas où un projet n’est pas poursuivi et ne fait pas l’objet d’une autre utilisation; e. la divulgation de toutes les données financières nécessaires au calcul des pertes ou des gains éventuels visés à l’art. 113b; f les raisons entraînant la dissolution du contrat; g. d’autres charges.

3.4 Réalisation et achèvement du projet

3.4.1 Le responsable du projet effectue les travaux de prospection prévus.

3.4.2 L’accompagnateur du projet suit le projet pendant les travaux de prospec- tion. Il évalue les résultats et fait régulièrement rapport au groupe d’experts. 3.4.3 Si les étapes et les délais visés au ch. 3.3, let. a, ne sont pas respectés, l’OFEN peut dissoudre le contrat immédiatement. 3.4.4 Au terme des travaux, le groupe d’experts évalue les résultats des travaux de prospection à l’intention de l’OFEN et examine les résultats sous l’angle de l’augmentation attendue de la probabilité de trouver un réservoir géother- mique présumé.

4 Procédure en vue d’obtenir un soutien pour la mise en valeur

4.1 Une demande de soutien pour la mise en valeur ne peut être déposée que si

une prospection a été réalisée au préalable dans la zone concernée, et si un rapport de prospection concernant la probabilité de trouver un réservoir géo- thermique présumé a été établi.

4.2 Demande

La demande doit renseigner sur les aspects techniques, économiques, juri- diques, relevant de la sécurité, de l’environnement et organisationnels du projet, notamment sur:

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O sur le CO2 RO 2017

a. le programme détaillé de forage, d’achèvement, de diagraphie et de test de tous les forages prévus; b. les calendriers et les estimations de coûts détaillés présentant des varia- tions de 20 % au maximum; c. les caractéristiques attendues du réservoir géothermique présumé, no- tamment la température dans le puits au niveau du réservoir et ses pro- priétés de transport; d. l’utilisation prévue des puits et du réservoir géothermique si les résul- tats ne correspondent pas aux attentes; e. les mesures prévues afin d’identifier les dangers et les risques pour la santé, la sécurité au travail et la sécurité de l’exploitation, l’environne- ment, en particulier pour les ressources en eau potable, ainsi que les mesures prévues pour réduire ces risques à un niveau aussi faible et rai- sonnablement praticable que possible; f. les innovations prévues pour mettre en valeur de manière fiable et pro- metteuse les réservoirs géothermiques en Suisse; g. l’importance des travaux de mise en valeur pour la recherche des res- sources géothermiques du sous-sol suisse en vue de trouver des réser- voirs géothermiques; h. la forme juridique prévue ainsi que le nom ou la raison de commerce de la société d’exploitation; i. le financement et les coûts administratifs des phases de mise en valeur, de construction, de développement, d’exploitation et de démantèlement; j. la valorisation du réservoir de chaleur ayant reçu un encouragement au moyen d’un concept d’utilisation, la description des acheteurs de cha- leur prévus et leur intégration au projet, y compris les réductions atten- dues des émissions de CO2.

4.3 Examen de la demande

4.3.1 L’OFEN nomme un représentant de swisstopo au sein du groupe d’experts

indépendant notamment pour l’évaluation des composantes géoscientifiques du projet et de la plus-value pour la recherche de ressources géothermiques en Suisse.

4.3.2 Le groupe d’experts examine et évalue la demande sur la base des rensei-

gnements fournis conformément au ch. 4.2, et notamment: a. les propriétés attendues du réservoir géothermique, notamment la tem- pérature dans le puits au niveau du réservoir et ses propriétés de trans- port; b. l’état d’avancement technique et qualitatif des travaux prévus et le caractère innovant; c. la plus-value pour la recherche des ressources géothermiques du sous- sol suisse en vue de trouver des réservoirs géothermiques; d. la gestion des risques pour la santé, la sécurité au travail, la sécurité de l’exploitation et l’environnement.

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O sur le CO2 RO 2017

4.3.3 Si le groupe d’experts évalue positivement la demande, il émet notamment

une recommandation à l’intention de l’OFEN concernant: a. la température attendue du réservoir géothermique dans le puits au niveau du réservoir et ses propriétés de transport; b. les délais pour les étapes du projet; c. le montant de la contribution à la mise en valeur à accorder; d. le recours à un spécialiste indépendant en qualité d’accompagnateur du projet.

4.4 Contrat

Si la contribution à la mise en valeur peut être allouée, le contrat prévu à l’art. 113, al. 5 règle en particulier les points suivants: a. les étapes à atteindre et les délais à respecter par le requérant; b. le devoir d’information du requérant envers l’OFEN, notamment con- cernant les rapports financiers, les décomptes finaux et d’éventuelles modifications du projet; c. le volume, les conditions et les échéances de la contribution à la mise en valeur; d. sous réserve des monopoles cantonaux, la transmission à titre gratuit de l’installation à la Confédération le droit d’emption de la Confédération sur le terrain dans le cas où un projet n’est pas poursuivi et ne fait pas l’objet d’une autre utilisation; e. la divulgation de toutes les données financières nécessaires au calcul des pertes ou des gains éventuels visés à l’art. 113b; f. les raisons entraînant la dissolution du contrat; g. d’autres charges.

4.5 Réalisation et achèvement du projet

4.5.1 Le responsable du projet effectue les travaux de mise en valeur prévus.

4.5.2 L’accompagnateur du projet suit le projet pendant les travaux de mise en

valeur. Il évalue les résultats, notamment concernant la température et les propriétés de transport du réservoir géothermique et fait régulièrement rap- port au groupe d’experts. 4.5.3 Si les étapes et les délais visés au ch. 4.4, let. a, ne sont pas respectés, l’OFEN peut résilier le contrat immédiatement. 4.5.4 Au plus tard six mois après l’achèvement des travaux de mise en valeur, le groupe d’experts évalue les résultats de ces travaux.

4.5.5 L’OFEN communique au responsable du projet le résultat de l’évaluation,

notamment en ce qui concerne le réservoir géothermique.

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5 Géodonnées

5.1 Le requérant met gratuitement à la disposition de swisstopo et du canton

d’implantation, au plus tard six mois après leur relevé, les géodonnées cor- respondantes, conformément aux prescriptions techniques de swisstopo.

5.2 swisstopo peut utiliser et adapter ces géodonnées conformément aux objec-

tifs de la loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation34 et de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géologie nationale35, les cantons d’implantation peuvent le faire conformément à leur propre réglementation cantonale.

5.3 swisstopo met les géodonnées primaires et les géodonnées primaires traitées

à la disposition du public au plus tard 24 mois après l’achèvement de la prospection et dans les 12 mois suivant l’achèvement de la mise en valeur.

34 RS 510.62 35 RS 510.624

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