Lexipedia

AS 2017 9

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Agropraticienne/agropraticien avec attestation fédérale de formation professionnelle

Ordonnance du SEFRI sur la formation professionnelle initiale Agropraticienne/agropraticien avec attestation fédérale de formation professionnelle (AFP)

Modification du 6 décembre 2016

15008 Agropraticienne AFP/Agropraticien AFP

Agrarpraktikerin EBA/Agrarpraktiker EBA Addetta alle attività agricole CFP/ Addetto alle attività agricole CFP

15009 Agriculture
15010 Cultures spéciales
15011 Vinification

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) arrête:

I L’ordonnance du SEFRI du 14 novembre 2008 sur la formation professionnelle initiale Agropraticienne/agropraticien avec attestation fédérale de formation pro- fessionnelle (AFP)1 est modifiée comme suit:

Art. 4, désignation du domaine B2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 7 1 Dès le début de la formation, les prestataires de la formation remettent et expli- quent aux personnes en formation les directives et les recommandations en matière de sécurité au travail, de protection de la santé et de protection de l’environnement, en particulier celles relatives à la communication des dangers (symboles de danger, pictogrammes, signes d’interdiction) dans ces trois domaines.

1 RS 412.101.220.95

2016-1388 9

Formation professionnelle initiale Agropraticienne/Agropraticien avec AFP. RO 2017 O du SEFRI

2 Les directives et les recommandations précitées font partie intégrante de la forma- tion dispensée dans tous les lieux de formation et elles sont prises en considération dans les procédures de qualification. 3 Les personnes en formation acquièrent, sur tous les lieux de formation, des con- naissances en matière de développement durable, notamment en ce qui concerne l’équilibre entre les intérêts sociétaux, écologiques et économiques. 4 Il est permis d’occuper les personnes en formation, en fonction de leur niveau de connaissance, à des travaux dangereux. Cette dérogation présuppose que les per- sonnes en formation soient formées, encadrées et surveillées en fonction des risques élevés; ces dispositions particulières sont définies dans le plan de formation en tant que mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé.

Art. 10, al. 1 et 4 1 Un plan de formation, édicté par l’organisation compétente du monde du travail et approuvé par le SEFRI, est disponible au moment de l’entrée en vigueur de la pré- sente ordonnance.

4 Sont annexées au plan de formation:

a. la liste des instruments servant à promouvoir la qualité de la formation pro- fessionnelle initiale avec indication des sources; b. les mesures d’accompagnement en matière de sécurité au travail et de pro- tection de la santé.

Art. 13, al. 2 2 Dans les entreprises qui ne sont autorisées à former qu’une seule personne, une seconde personne peut commencer sa formation si la première entame sa dernière année de formation professionnelle initiale.

Titre précédant l’art. 14 Section 7 Dossier de formation, rapport de formation et dossiers des prestations

Art. 14 Dossier de formation 1 Pendant la formation à la pratique professionnelle, la personne en formation tient un dossier de formation dans lequel elle inscrit au fur et à mesure les travaux impor- tants concernant les compétences opérationnelles à acquérir. 2 Au moins une fois par semestre, le formateur contrôle et signe le dossier de forma- tion. Il en discute avec la personne en formation au moins une fois par semestre.

10

Formation professionnelle initiale Agropraticienne/Agropraticien avec AFP. RO 2017 O du SEFRI

Art. 14a Rapport de formation 1 A la fin de chaque semestre, le formateur établit un rapport attestant le niveau atteint par la personne en formation. A cette fin, il se fonde sur les prestations de la personne en formation pendant la formation en entreprise et sur les remarques rela- tives aux prestations fournies à l’école professionnelle et dans les cours interentre- prises. Il discute du rapport de formation avec la personne en formation.

2 Le formateur et la personne en formation conviennent si nécessaire de mesures

permettant d’atteindre les objectifs de la formation et fixent des délais en consé- quence. Ils consignent les décisions et les mesures prises par écrit. 3 A l’issue du délai fixé, le formateur vérifie l’efficacité des mesures prises et fait mention de ses conclusions dans le prochain rapport de formation. 4 Si les objectifs liés aux mesures fixées ne sont pas atteints ou si les chances de réussite de la personne en formation sont compromises, le formateur le signale par écrit aux parties contractantes et à l’autorité cantonale.

Art. 16, al. 2 Ne concerne que le texte italien.

Art. 17, al. 2, let. a 2 L’examen final porte sur les domaines de qualification ci-après selon les modalités suivantes: a. travail pratique d’une durée de 3,5 heures ; la personne en formation doit montrer, dans le cadre d’un travail pratique prescrit ou effectué dans un con- texte donné, qu’elle est à même d’exécuter les tâches demandées dans les règles de l’art et en fonction des besoins et de la situation ; le dossier de formation et les documents relatifs aux cours interentreprises peuvent être utilisés comme aides;

Art. 18, al. 3

3 La note d’expérience correspond à la moyenne, arrondie à une note entière ou à

une demi-note, des quatre notes de l’enseignement des connaissances profession- nelles figurant dans les bulletins semestriels.

Titre précédant l’art. 22 Section 10 Développement de la qualité et organisation

Art. 22, al. 1, let. b, et 4

1 La Commission suisse pour le développement professionnel et la qualité de la

formation dans le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions (CFC et AFP) comprend:

11

Formation professionnelle initiale Agropraticienne/Agropraticien avec AFP. RO 2017 O du SEFRI

b. deux représentants du corps des enseignants des connaissances profession- nelles;

4 La commission est chargée des tâches suivantes:

a. examiner régulièrement, au moins tous les 5 ans, l’ordonnance et le plan de formation en fonction des développements économiques, technologiques, écologiques et didactiques; intégrer, le cas échéant, de nouveaux aspects organisationnels de la formation professionnelle initiale; b. demander à l’organisation du monde du travail compétente de proposer au SEFRI des modifications de l’ordonnance, pour autant que les développe- ments constatés requièrent une adaptation de cette dernière; c. proposer à l’organisation du monde du travail compétente de modifier le plan de formation, pour autant que les développements constatés requièrent une adaptation de ce dernier; d. prendre position sur les instruments de validation des acquis de l’expérience; e. prendre position sur les instruments servant à promouvoir la qualité de la formation professionnelle initiale, en particulier sur les dispositions d’exécu- tion relatives aux procédures de qualification.

Art. 24a Dispositions transitoires concernant la modification du 6 décembre 2016 Les personnes qui ont commencé leur formation avant le 1 er mars 2017 et qui répè- tent l’examen de fin d’apprentissage jusqu’au 31 décembre 2020 peuvent, si elles en font la demande, voir leurs prestations appréciées selon l’ancien droit.

II

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 2017, les dispositions de

l’al. 2 étant réservées.

2 L’art. 17, al. 2, let. a, entre en vigueur le 1 er janvier 2019.

6 décembre 2016 Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation: Josef Widmer, Directeur suppléant

12