AS 2018 3155
Règlement d'exécution du Traité de coopération en matière de brevets
Règlement d’exécution du Traité de coopération en matière de brevets (PCT)
RS 0.232.141.11; RO 1978 941
Modifications du règlement d’exécution Adoptées par l’Assemblée de l’Union internationale de coopération en matière de brevets le 11 octobre 2017 Entrées en vigueur le 1er juillet 2018
Texte original
Table des modifications1 Règle 4.1 Règle 41.2 Barème des taxes
1 Les modifications des règles 4.1.b)ii) et 41.2.b) et du barème de taxes entreront en vigueur le 1er juillet 2018 et s’appliqueront à toute demande internationale dont la date de dépôt international est le 1er juillet 2018 ou une date postérieure.
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Modifications2
Règle 4 Requête (contenu)
4.1 Contenu obligatoire et contenu facultatif, signature
a) [Sans changement] b) La requête doit comporter, le cas échéant: i) une revendication de priorité, ou ii) les indications relatives à une recherche antérieure prévues aux règles 4.12.i) et 12bis.1.b) et d); iii) la mention d’une demande principale ou d’un brevet principal; iv) l’indication de l’administration compétente chargée de la recherche in- ternationale choisie par le déposant. c) et d) [Sans changement]
4.2 à 4.19 [Sans changement]
Règle 41 Prise en considération des résultats d’une recherche et d’un classement antérieurs
41.1 [Sans changement]
41.2 Prise en considération des résultats d’une recherche et d’un classement
antérieurs dans d’autres cas a) [Sans changement] b) Lorsque l’office récepteur a transmis à l’administration chargée de la re- cherche internationale une copie des résultats de toute recherche ou de tout classement effectués antérieurement en vertu de la règle 23bis.2.a) ou c), ou lorsqu’une telle copie est à la disposition de l’administration chargée de la recherche internationale sous une forme et d’une manière qu’elle accepte, par exemple auprès d’une bibliothèque numérique, l’administration chargée de la recherche internationale peut prendre en considération ces résultats dans le cadre de la recherche internationale.
2 On trouvera reproduit ci-après, pour chaque règle qui a été modifiée, le texte modifié. L’absence de modification d’une partie d’une telle règle est indiquée par la mention «[Sans changement]».
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Annexe
Barème de taxes Taxes Montants
1. à 3. [Sans changement] [Sans changement]
Réductions
4. [Sans changement]
5. La taxe internationale de dépôt prévue au point 1 (compte tenu, le cas échéant, de la réduction prévue au point 4), la taxe de traitement de la recherche supplémen- taire prévue au point 2 et la taxe de traitement prévue au point 3 sont réduites de 90% si la demande internationale est déposée par: a) [Sans changement] b) [Sans changement] étant entendu qu’il n’y aurait pas, au moment du dépôt de la demande internatio- nale, de bénéficiaires de la demande internationale ne satisfaisant pas aux critères énoncés au point 5.a) ou au point 5.b) et que, s’il y a plusieurs déposants, chacun d’eux doit satisfaire aux critères énoncés au point 5.a) ou au point 5.b). Les listes d’États visées aux points 5.a) et 5.b)3 sont mises à jour par le Directeur général au moins tous les cinq ans conformément aux directives données par l’Assem- blée. Les critères énoncés aux points 5.a) et 5.b) sont réexaminés par l’Assemblée au moins tous les cinq ans.
3 Note de l’éditeur: Les premières listes des États ont été publiées dans la Gazette le 12 février 2015, à la page 38 (voir www.wipo.int/pct/fr/official_notices/index.html).
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