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AS 2018 4325

Ordonnance du DEFR sur la libération des réserves obligatoires d'engrais

Ordonnance du DEFR sur la libération des réserves obligatoires d’engrais

du 26 novembre 2018

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu l’art. 21 de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’approvisionnement économique du pays1, arrête:

Art. 1 Domaine d’application La présente ordonnance s’applique aux engrais suivants:

Numéro du tarif douanier2 Désignation de la marchandise

ex 2834.2100 nitrate de potassium utilisé comme engrais 3102.1000/9090 engrais azotés ex 3105.2000/5900, 9000 produits azotés, phosphatés et potassiques

Art. 2 Quantité maximale La quantité maximale pouvant être libérée correspond à la différence entre le besoin avéré en Suisse et la quantité librement disponible sur le marché intérieur.

Art. 3 Libération des stocks 1 Si le propriétaire d’une réserve obligatoire ne dispose pas de stocks suffisants et n’arrive pas à compenser ce déficit par d’autres moyens, il peut adresser au domaine alimentation une demande de libération de sa réserve obligatoire. La demande doit être motivée. 2 Le domaine alimentation détermine la quantité que le propriétaire peut puiser dans sa réserve obligatoire et pendant combien de temps il peut le faire. Il rend une déci- sion et en informe le Secrétariat d’Etat à l’économie.

RS 531.211.32

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Libération des réserves obligatoires d’engrais. O du DEFR RO 2018

Art. 4 Adaptation du contrat de stockage obligatoire Avant que les engrais ne soient prélevés d’une réserve obligatoire, le contrat de stockage obligatoire conclu avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement écono- mique du pays (OFAE) devra être adapté.

Art. 5 Obligation de livrer 1 Le propriétaire d’une réserve obligatoire ayant reçu une autorisation de libération est tenu de ravitailler les clients suisses. 2 Il ne peut fournir à un client que la quantité dont ce dernier a effectivement besoin.

3 Si le propriétaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux al. 1 et 2, le domaine alimentation peut révoquer son autorisation de libérer une réserve obliga- toire ou refuser de lui accorder des autorisations supplémentaires. 4 Le propriétaire d’une réserve obligatoire peut refuser de livrer un client qui n’est pas solvable.

Art. 6 Obligation de tenir une comptabilité et de faire rapport Les propriétaires sont tenus de comptabiliser tous leurs stocks, y compris les entrées et les sorties, et communiquer chaque semaine leurs chiffres au domaine alimenta- tion.

Art. 7 Opposition En vertu de l’art. 45 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)3, le propriétaire d’une réserve obligatoire peut s’opposer par écrit à une décision du domaine alimentation dans les cinq jours qui suivent sa notification.

Art. 8 Dispositions pénales Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies conformé- ment à l’art. 49 LAP4.

Art. 9 Exécution L’OFAE et le domaine alimentation exécutent la présente ordonnance.

3 RS 531 4 RS 531

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Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 10 décembre 2018.

26 novembre 2018 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann

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