AS 2018 4619
Ordonnance concernant le Service de renseignement de l'armée
Ordonnance concernant le Service de renseignement de l’armée (OSRA)
Modification du 21 novembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 4 décembre 2009 concernant le Service de renseignement de l’armée1 est modifiée comme suit:
Art. 3
1 Les tâches et les compétences du SRA sont:
a. rechercher et évaluer des informations sur l’étranger importantes au regard de l’armée, conformément à l’art. 99, al. 1, LAAM; b. analyser l’environnement stratégique militaire; c. soutenir le commandement militaire dans la planification et la conduite d’engagements en fournissant des informations relatives à la menace et à l’environnement; d. suivre le développement des forces armées étrangères et d’organisations comparables; en tirer des enseignements pour le développement de l’armée et pour son instruction ainsi que pour la gestion de la disponibilité; e. développer la doctrine du renseignement de l’armée et gérer sa mise en œuvre; f. participer, pour le compte de l’armée, au développement de nouveaux sys- tèmes destinés au renseignement.
2 Le SRA mène ses activités pour le compte du commandement de l’armée, de la
troupe, des autorités et des commandements fédéraux, cantonaux et, le cas échéant, internationaux responsables.
3 Il informe régulièrement le chef de l’armée sur ses activités.
1 RS 510.291
2017-1746 4619
Service de renseignement de l’armée. O RO 2018
Art. 5, al. 2 Abrogé
Art. 6 Collaboration avec les services étrangers 1 Le SRA peut recourir, pour l’exécution de son mandat légal, à une collaboration bilatérale ou multilatérale avec des autorités ou des commandements étrangers. 2 L’entretien par le SRA de contacts réguliers avec les autorités ou commandements étrangers est soumis à l’approbation annuelle du Conseil fédéral. 3 Afin de coordonner les contacts avec les autorités ou commandements étrangers, le SRA définit avec le SRC une politique commune vis-à-vis des services partenaires et planifie les contacts.
4 Il est compétent pour établir des contacts avec les autorités ou commandements
étrangers qui accomplissent des tâches relevant du renseignement militaire. 5 Dans le cadre des engagements de la promotion de la paix et des services d’appui à l’étranger, les organes du renseignement de la troupe agissent sur place conformé- ment aux directives techniques du SRA.
6 Le SRA et le SRC peuvent mutualiser leurs liaisons de communication avec des
autorités ou des commandements étrangers.
Art. 11, al. 2 et 3, let. c
2 Sont notamment des sources d’information en matière de renseignement:
a. les personnes qui transmettent au SRA des informations sensibles; b. les organes de sûreté suisses et étrangers avec qui le SRA collabore; c. l’exploration radio; d. le renseignement par l’image (IMINT). 3 Lors de la pesée d’intérêts effectuée au cas par cas conformément à l’al. 1, il y a lieu de prendre en considération les principes suivants: c. lors de l’exploration radio et des activités de renseignement par l’image, toutes les informations concernant les infrastructures, les moyens techniques engagés et les méthodes opératives sont tenues secrètes, à moins que leur communication ne menace pas l’accomplissement de la mission du SRA.
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II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
21 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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