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AS 2018 5019

Ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles

Ordonnance sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles (RSD)

Modification du 7 décembre 2018

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu les art. 5, al. 2, et 6, al. 2, de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer et par installation à câbles1, arrête:

I Les annexes 1 et 2 sont remplacées par les versions ci-jointes.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

7 décembre 2018 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Doris Leuthard

1 RS 742.412

2018-2599 5019

Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer RO 2018

Annexe 1 (art. 3, al. 2)

Version applicable du RID

Sont applicables les prescriptions de l’édition 2019 du RID2.

2 Le texte du RID (appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires; COTIF; RS 0.742.403.12) n’est pas publié au RO. Le texte peut être consulté sur le site Internet de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF), www.otif.org > Marchandises dangereuses.

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Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer RO 2018

Annexe 2.1 (art. 5, al. 1)

Dérogations à certaines prescriptions du RID pour le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer en trafic national Numéros des Prescriptions dérogatoires pour le transport de marchandises dangereuses prescriptions RID par chemin de fer en trafic national

1.1.4.4 Les véhicules routiers convoyés par ferroutage et leur contenu doivent

satisfaire aux exigences de l’appendice 3 de l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)3.

2.2.1.2 Les explosifs qui sont destinés au déclenchement d’avalanches et qui

doivent être transportés prêts à l’emploi ne sont pas soumis aux prescriptions du RID lorsque les conditions suivantes sont remplies: – le transport se fait par voie directe de l’entrepôt d’explosifs jusqu’à l’endroit prévu pour leur utilisation; – les explosifs sont emballés, chargés et déchargés par des respon- sables du minage; – le transport est accompagné par des responsables du minage; – le transport a lieu en dehors de l’horaire publié, dans le cadre d’une course de service; – seul le personnel requis pour effectuer le transport est admis à bord (chemin de fer, installation de transport à câbles) en sus des res- ponsables du minage; – les responsables du minage sont titulaires du permis requis con- formément aux art. 51 à 60 de l’ordonnance du 27 novembre 2000 sur les explosifs4. 4.1.4.1 P200 (9) Les récipients destinés à la plongée sous-marine contenant des gaz du code de classification 1A et 1O doivent subir tous les deux ans et demi un examen visuel et tous les cinq ans un examen périodique complet.

5.3.1.2 En lieu et place des plaques-étiquettes et de la marque «matière

5.3.6 dangereuse pour l’environnement», des panneaux orange peuvent être

utilisés sur les caisses mobiles transportant uniquement des colis. Les panneaux orange doivent être apposés sur les deux côtés latéraux de la caisse mobile et satisfaire aux exigences des ch. 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 et 5.3.2.2.5 du RID. Une signalisation alternative telle que feuille autocollante, peinture ou tout autre procédé équivalent n’est pas autorisée. Les plaques-étiquettes adéquates doivent être apposées sur les deux côtés latéraux et à chaque extrémité des caisses mobiles qui transpor- tent: – des colis contenant des matières ou des objets de la classe 1 (excepté ceux de la division 1.4, groupe de compatibilité S), ou – des matières radioactives de la classe 7 dans des emballages ou dans de grands emballages (sauf les colis exemptés).

3 RS 741.621 4 RS 941.411

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Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer RO 2018

Numéros des Prescriptions dérogatoires pour le transport de marchandises dangereuses prescriptions RID par chemin de fer en trafic national

5.3.1.3 Si les panneaux orange apposés sur les caisses mobiles en lieu et place

des plaques-étiquettes et de la marque «matière dangereuse pour l’environnement» ne sont pas visibles de l’extérieur du wagon porteur, des panneaux orange seront apposées en outre sur les deux côtés latéraux du wagon. Une signalisation alternative telle que feuille autocollante, peinture ou tout autre procédé équivalent n’est pas autorisée.

5.3.1.5 En lieu et place des plaques-étiquettes et de la marque «matière

5.3.6 dangereuse pour l’environnement», des panneaux orange peuvent être

utilisés sur les wagons transportant uniquement des colis. Les pan- neaux orange doivent être apposés sur les deux côtés latéraux du wagon et satisfaire aux exigences des ch. 5.3.2.1.8, 5.3.2.2.1, 5.3.2.2.4 et 5.3.2.2.5 du RID. Une signalisation alternative telle que feuille autocollante, peinture ou tout autre procédé équivalent n’est pas autorisée. Les plaques-étiquettes adéquates doivent être apposées sur les deux côtés latéraux des wagons qui transportent: – des colis contenant des matières ou des objets de la classe 1 (excepté ceux de la division 1.4, groupe de compatibilité S), ou – des matières radioactives de la classe 7 dans des emballages ou dans de grands emballages (sauf les colis exemptés). 5.4.1.1.1 La procédure suivante est aussi admise pour désigner la marchandise dans le document de transport: A l’exception des matières et objets de la classe 7, on peut utiliser un terme collectif ad hoc, pour autant qu’une liste (p. ex. bulletin de livraison ou document de bord pour transport routier) accompagne le document de transport. Cette liste contient les indications prescrites au ch. 5.4.1.1.1 du RID. Il faut compléter le terme collectif par l’abréviation «RSD» et le renvoi «cf. liste annexée» (p. ex. «produits chimiques RSD, cf. liste annexée»). La croix n’est plus nécessaire dans le document de transport.

6 Les conteneurs-citernes cubiques (désignés précédemment comme

conteneurs-citernes) homologués selon les prescriptions du ch. 1.2.8.5 de l’annexe X RSD, valables jusqu’au 31 décembre 1987, pour transporter des substances déterminées peuvent être utilisés comme grands récipients pour vrac (GRV) pour acheminer ces substances s’ils correspondent aux prescriptions des ch. 6.5.3, 6.5.4.4, 6.5.4.5 et

6.5.5.1 du RID, à l’exception des prescriptions des ch. 6.5.5.1.5 et

6.5.5.1.6. Conteneurs-citernes de chantiers: Les conteneurs-citernes de chantier sont autorisés pour le transport de carburant diesel (no ONU 1202) s’ils correspondent aux prescriptions relatives à la construction, à l’utilisation et aux épreuves des ch. 1.6,

4.8 et 6.14 de l’appendice 1 de la SDR.

La section 7.5.7 du RID s’applique par analogie.

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Transport de marchandises dangereuses par chemin de fer RO 2018

Annexe 2.2 (art. 5, al. 1)

Dérogations à certaines prescriptions du RID pour le transport de marchandises dangereuses par installation à câbles en trafic national

En sus des dérogations énumérées à l’annexe 2.1, les dérogations suivantes s’appli- quent au transport de marchandises dangereuses par installations à câbles en trafic national:

Numéros des Prescriptions dérogatoires pour le transport de marchandises dangereuses prescriptions RID par installation à câbles en trafic national

1.10.3 Les prescriptions relatives au plan de sûreté ne sont pas applicables.

3.3 La disposition spéciale 640 n’est pas applicable au transport de

carburant diesel, gazole et huile de chauffe légère (n o ONU 1202).

3.4.13 a) Les prescriptions ne sont pas applicables.

5.2.1.8 Les prescriptions sur le marquage de colis renfermant des marchan-

dises dangereuses pour l’environnement satisfaisant aux critères de la sous-section 2.2.9.1.10 du RID ne sont pas applicables.

5.3.1.3 Les cabines et les sièges des installations à câbles ne sont pas soumis
5.3.1.4 aux prescriptions relatives à la signalisation.
5.3.1.5 Les prescriptions sur le marquage de conteneurs, de grands conte-
5.3.1.6 neurs, de CGEM, de conteneurs-citernes, de citernes mobiles renfer-

5.3.2 mant des marchandises dangereuses pour l’environnement satisfaisant

5.3.3 aux critères de la sous-section 2.2.9.1.10 du RID ne sont pas appli-

5.3.4 cables.

5.3.5

5.4 Les prescriptions ne sont pas applicables.

6.5.4.4.1 b) Les prescriptions relatives à l’inspection ne sont pas applicables aux GRV ni aux conteneurs-citernes cubiques selon l’annexe 2.1 de la présente ordonnance utilisés pour le transport de carburant diesel, gazole ou huile de chauffe légère (no ONU 1202). 6.5.4.4.2 b) Les GRV et les conteneurs-citernes cubiques selon l’annexe 2.1 de la présente ordonnance utilisés pour le transport de carburant diesel, gazole ou huile de chauffe légère (no ONU 1202) doivent satisfaire à une épreuve d’étanchéité à intervalles ne dépassant pas cinq ans.

6.8.2 Les citernes doivent satisfaire soit aux prescriptions du RID soit aux

prescriptions de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)5. 6.8.2.4.3 Les prescriptions du RID et de l’ADR relatives aux contrôles intermé- diaires ne sont pas applicables aux citernes utilisées pour le transport de carburant diesel, gazole ou huile de chauffe légère (n o ONU 1202).

7.5.3 Les prescriptions ne sont pas applicables.

5 RS 0.741.621

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