AS 2018 697
Ordonnance sur le stockage obligatoire d'aliments et de fourrages
Ordonnance sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages
Modification du 10 janvier 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 10 mai 2017 sur le stockage obligatoire d’aliments et de fourrages 1 est modifiée comme suit:
Titre précédant l’art. 10 Section 2 Dispositions particulières applicables aux céréales et aux fourrages
Art. 10, al. 1 et 4
1 Est astreint au stockage quiconque:
a. importe ou met pour la première fois sur le marché suisse des céréales men- tionnées au ch. 1 de l’annexe 5; b. importe ou, en qualité de minotier transformant des fourrages (minotier), met pour la première fois sur le marché suisse des fourrages mentionnés au ch. 2 de l’annexe 5. 4 Est libéré de l’obligation de conclure un contrat de stockage l’importateur, le meunier ou le minotier qui, par année civile, importe ou met pour la première fois sur le marché suisse des quantités inférieures aux seuils mentionnés au ch. 3 de l’annexe 5.
Art. 11 Obligation d’informer 1 Le meunier qui met pour la première fois sur le marché suisse des céréales men- tionnées au ch. 1 de l’annexe 5 doit en informer immédiatement Réservesuisse et lui signaler périodiquement le type et la quantité de céréales mises sur le marché.
1 RS 531.215.11
2017-2331 697
Stockage obligatoire d’aliments et de fourrages. O RO 2018
2 Le minotier qui met pour la première fois sur le marché suisse des fourrages men- tionnés au ch. 2 de l’annexe 5 doit en informer immédiatement Réservesuisse et lui signaler périodiquement le type et la quantité de fourrages mis sur le marché. 3 Pour toute conclusion, modification ou résiliation d’un contrat de stockage obliga- toire, Réservesuisse communique à l’OFAE le contenu des informations visées aux al. 1 et 2.
4 L’OFAE édicte les directives nécessaires.
II Les annexes 1 à 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2018.
10 janvier 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Turnherr
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Stockage obligatoire d’aliments et de fourrages. O RO 2018
Annexe 1 (art. 2, al. 1, et art. 5)
Sucre
Ch. 2
2 Quantités-seuil impliquant l’obligation de conclure un contrat
de stockage Désignation de la marchandise Quantité
Types de sucre selon ch. 1 3600 tonnes
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Stockage obligatoire d’aliments et de fourrages. O RO 2018
Annexe 2 (art. 2, al. 1, et art. 5)
Café
Ch. 2
2 Quantités-seuil impliquant l’obligation de conclure un contrat
de stockage Désignation de la marchandise Quantité
café non torréfié 500 tonnes café torréfié 650 tonnes
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Annexe 3 (art. 2, al. 1, et art. 5)
Riz
Ch. 2
2 Quantités-seuil impliquant l’obligation de conclure un contrat
de stockage Désignation de la marchandise Quantité
Types de riz selon ch. 1 1000 tonnes
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Annexe 4 (art. 2, al. 1, et art. 5)
Huiles et corps gras
Ch. 2
2 Quantités-seuil impliquant l’obligation de conclure un contrat de
stockage Désignation de la marchandise Quantité permettant une libération de l’obligation de conclure un contrat de stockage
Types d’huile et de corps gras selon ch. 1: germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons 1500 tonnes ou moulus; graines et fruits oléagineux, même concassés, pour la fabrication d’huiles et de graisses comestibles par pressage ou extraction graisses et huiles animales pour l’alimentation 1000 tonnes humaine: graisse de porc (y compris le sain- doux) et graisses de volaille, autres que celles du no 0209 ou 1503; huiles végétales, brutes, épurées ou raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l’alimentation humaine; graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydro- génées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdi- nisées, même raffinées, mais non autrement préparées, pour l’alimentation humaine; margarine; mélanges ou préparations alimen- taires de graisses ou d’huiles animales ou végé- tales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516, pour l’alimentation humaine.
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Annexe 5 (art. 2, al. 1, et art. 5)
Céréales et fourrages
Ch. 3
3 Quantités-seuil impliquant l’obligation de conclure un contrat
de stockage
3.1 Céréales
Est libéré de l’obligation de conclure un contrat de stockage quiconque, par année civile: – importe moins de 2000 t de céréales mentionnées au ch. 1 de l’annexe 5; – met sur le marché, en qualité de meunier, moins de 800 t de céréales men- tionnées au ch. 1 de l’annexe 5.
3.2 Oléagineux et protéagineux
Est libéré de l’obligation de conclure un contrat de stockage quiconque, par année civile: – importe moins de 4000 t de fourrages mentionnés au ch. 2 de l’annexe 5; – met sur le marché, en qualité de minotier, moins de 10 000 t de fourrages mentionnés au ch. 2 de l’annexe 5.
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