AS 2019 1235
Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel
Ordonnance sur la retraite des membres des catégories particulières de personnel (ORCPP)
Modification du 10 avril 2019
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 20 février 2013 sur la retraite des membres des catégories particu- lières de personnel1 est modifiée comme suit:
Art. 1 But et objet (art. 32g, al. 4, et 32k, al. 1 et 2, LPers)
1 La présente ordonnance a pour but d’indemniser les militaires de carrière, les
membres du Corps des gardes-frontière, les pilotes d’essai d’armasuisse et les em- ployés du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) soumis à la discipline des transferts (catégories particulières de personnel) pour les exigences et les charges particulières liées à l’exercice de leur fonction. 2 Elle réglemente le financement de la retraite des membres des catégories particu- lières de personnel.
Art. 2 Champ d’application La présente ordonnance s’applique: a. aux militaires de carrière suivants:
1. officiers de carrière et sous-officiers de carrière visés à l’art. 2, al. 1,
let. b, c et d, et 2, de l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire (O pers mil)2, 2. membres du service de vol militaire visés à l’art. 2, al. 2, let. a, ch. 1, b, ch. 1, c et d, de l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur le service de vol militaire (OSV)3,
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3. membres du service de vol militaire visés à l’art. 2, al. 3, let. a, ch. 1,
OSV,
4. officiers généraux à titre principal, à l’exception de l’auditeur en chef
de l’armée; b. aux membres suivants du Corps des gardes-frontière:
1. gardes-frontière au niveau des postes de gardes-frontière effectuant ou
ayant achevé leur formation de base de garde-frontière,
2. gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-
frontière, effectuent des engagements de cinq ans au maximum au sein d’un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière,
3. gardes-frontière qui, ayant achevé leur formation de base de gardes-
frontière, effectuent un engagement de durée indéterminée au sein d’un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes- frontière et gardes-frontière visés au ch. 2 qui, après leur engagement au sein d’un commandement de région ou du commandement du Corps des gardes-frontière, ne réintègrent pas leur fonction au niveau des postes de gardes-frontière,
4. employés n’ayant pas de formation de garde-frontière et effectuant un
service d’officier d’engagement au sein d’un commandement de région; c. aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l’art. 3, let. a, de l’ordonnance du DFAE du 20 septembre 2002 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération4, affectés dans des lieux où les conditions de vie sont très difficiles; d. aux pilotes d’essai d’armasuisse dont les engagements dans le service de vol représentent une part essentielle des tâches.
Titre précédant l’art. 3 Section 2 Financement de la retraite
Art. 3, al. 1 et 2 1 L’employeur verse, en sus de ses cotisations d’épargne réglementaires, des cotisa- tions supplémentaires en faveur de la prévoyance professionnelle des membres des catégories particulières de personnel visées à l’art. 2, let. a, ch. 1 à 3, b, ch. 1, 2 et 4, etc.
4 RS 172.220.111.343.3
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2 Les cotisations supplémentaires de l’employeur sont calculées en pour-cent du gain assuré. Elles sont calculées comme suit pour les ayants droit visés à l’al. 1: a. militaires de carrière et membres du Corps des gardes-frontière:
1. plan standard, pour les personnes employées jusqu’à la classe de
salaire 23: – de 22 à 44 ans: 2 % – de 45 à 65 ans: 5 %,
2. plan pour cadres, pour les personnes employées à partir de la classe de
salaire 24: – de 22 à 44 ans: 2 % – de 45 à 65 ans: 6 %; b. employés du DFAE soumis à la discipline des transferts: 10 %.
Art. 4, al. 1, let. a, phrase introductive, et c, phrase introductive
1 L’employeur ne verse plus de cotisations supplémentaires:
a. aux militaires de carrière visés à l’art. 2, let. a, ch. 1 à 3, dès: c. aux employés du DFAE soumis à la discipline des transferts visés à l’art. 2, let. c, dès:
Art. 5 Abrogé
Art. 6 Financement de la rente transitoire 1 L’employeur finance la rente transitoire conformément à l’art. 88f OPers5 pour les membres des catégories particulières de personnel visées à l’art. 2, let. a, b et d. 2 Il finance la rente transitoire conformément à l’art. 88f OPers pour les employés du DFAE soumis à la discipline des transferts, à condition que la personne concernée ait été affectée pendant au moins cinq ans au total dans des lieux où les conditions de vie sont difficiles.
Insérer avant le titre de la section 3
Art. 6a Jours compensatoires 1 Les militaires de carrière suivants bénéficient de 7 jours compensatoires par an:
a. militaires de carrière visés à l’art. 2, let. a, ch. 1, à l’exception des sous- officiers de carrière, et ch. 2; b. militaires de carrière visés à l’art. 2, let. a, ch. 3.
5 RS 172.220.111.3
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2 Les sous-officiers de carrière visés à l’art. 2, let. a, ch. 1, bénéficient de 10 jours compensatoires par an. 3 Les jours compensatoires doivent être pris durant l’année civile où le droit à ces jours prend naissance. S’ils ne peuvent l’être pour cause de maladie, d’accident ou de maternité ou pour des raisons de service, ils sont remplacés par une indemnité en espèces à la fin de l’année où le droit à ces jours a pris naissance. S’ils ne sont pas pris pour d’autres raisons, ils sont perdus sans donner droit à un dédommagement. 4 Les militaires de carrière dont la fonction est rangée dans la classe de salaire 30 ou dans une classe de salaire plus élevée ne bénéficient d’aucun jour compensatoire.
Art. 9a Dispositions transitoires relatives à la modification du 10 avril 2019 1 Les membres des catégories particulières de personnel visées à l’art. 2 qui ont atteint l’âge de 50 ans ou achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020 restent assujettis à l’ancien droit. 2 Les personnes qui entrent dans les catégories particulières de personnel visées à l’art. 2 au plus tard le 30 avril 2019 et qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans ni achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020 restent assujetties à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2019. 3 Les membres des catégories particulières de personnel visées à l’art. 2, let. a et d, qui ont atteint l’âge de 50 ans ou achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020 peuvent demander, par écrit, jusqu’au 30 novembre 2019, au service compétent mentionné à l’art. 2 OPers6, d’être assujettis au nouveau droit à partir du 1er janvier 2020. 4 Les membres des catégories particulières de personnel visées à l’art. 2, let. a, b et d, qui n’ont pas atteint l’âge de 50 ans ni achevé leur 23e année de service avant le 1er janvier 2020 bénéficient d’une bonification de vieillesse unique financée par l’employeur proportionnellement au nombre d’années de service, conformément à l’annexe. 5 Les membres des catégories particulières de personnel qui ont demandé leur assu- jettissement au nouveau droit en vertu de l’al. 3 bénéficient d’une bonification de vieillesse unique financée par l’employeur proportionnellement au nombre d’années de service, conformément à l’annexe.
6 Le nombre d’années de service calculé sur la base des al. 4 et 5 est arrondi à
l’année entière supérieure.
II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.
6 RS 172.220.111.3
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III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 2019, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 2, let. a, ch. 3, 3, al. 1, 4, al. 1, let. a, et 6a, al. 1, let. b, entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
10 avril 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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Annexe (art. 9a, al. 4 et 5)
Montant de la bonification de vieillesse unique financée par l’employeur proportionnellement au nombre d’années de service Années de Valeur en % Bonification en francs service Personnes visées à l’art. 2, Personnes visées à Personnes visées à let. a, ch. 1 et 2, et b, ch. 1 l’art. 2, let. a, ch. 4, et d l’art. 2, let. b, ch. 3 et 2 et 4
23 100.0 71 100 42 660 28 440 22 95.7 68 043 40 826 27 217 21 91.4 64 985 38 991 25 994 20 87.1 61 928 37 157 24 771 19 82.8 58 871 35 322 23 548 18 78.5 55 814 33 488 22 325 17 74.2 52 756 31 654 21 102 16 69.9 49 699 29 819 19 880 15 65.6 46 642 27 985 18 657 14 61.3 43 584 26 151 17 434 13 57.0 40 527 24 316 16 211 12 52.7 37 470 22 482 14 988 11 48.4 34 412 20 647 13 765 10 44.1 31 355 18 813 12 542 9 39.8 28 298 16 979 11 319 8 35.5 25 241 15 144 10 096 7 31.2 22 183 13 310 8 873 6 26.9 19 126 11 476 7 650 5 22.6 16 069 9 641 6 427 4 18.3 13 011 7 807 5 205 3 14.0 9 954 5 972 3 982 2 9.7 6 897 4 138 2 759 1 5.4 3 839 2 304 1 536
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