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AS 2019 1367

Ordonnance sur la procédure d'approbation des plans des installations électriques

Ordonnance sur la procédure d’approbation des plans des installations électriques (OPIE)

Modification du 3 avril 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des instal- lations électriques1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 3, 4, al. 3, 15e, al. 2, 15f, al. 3, 15g, al. 3, 15h, al. 3, 15k, 16, al. 7, et 16abis, al. 2, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE)2

Art. 1, al. 1

1 La présente ordonnance régit:

a. la réalisation de la procédure de plan sectoriel pour les lignes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV qui ont un effet considérable sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement; b. la détermination des zones réservées et des alignements; c. la procédure d’approbation des plans relative à l’établissement ou à la modi- fication:

1. des installations à haute tension,

2. des installations de production d’énergie d’une puissance supérieure à

30 kVA reliées à un réseau de distribution,

3. des installations électriques à courant faible, pour autant qu’elles soient

soumises à l’approbation obligatoire en vertu de l’art. 8a, al. 1, de

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l’ordonnance du 30 mars 1994 sur les installations électriques à courant faible3.

Art. 1a Examen de l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel

1 L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) vérifie si un projet concernant une ligne

d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV doit être fixé dans un plan sectoriel (obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel). Cet examen est réalisé d’office ou sur demande de l’inspection ou du requérant. L’OFEN peut demander à ce dernier les documents appropriés. 2 Il compare la situation actuelle et celle qui est prévue pour évaluer l’impact du projet sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement.

3 S’il constate que le projet n’a pas d’effet considérable sur l’aménagement du

territoire et sur l’environnement, il indique au requérant que le projet n’est pas soumis à l’obligation d’être fixé dans un plan sectoriel. Dans le cas contraire, il examine s’il existe des motifs de déroger à cette obligation et si la procédure de plan sectoriel doit être engagée.

Art. 1b Exceptions à l’obligation de fixer un projet dans un plan sectoriel et procédure 1 Les projets suivants concernant des lignes d’une tension nominale égale ou supé- rieure à 220 kV peuvent être approuvés sans être fixés dans un plan sectoriel si les dispositions de l’ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayon- nement non ionisant (ORNI)4 peuvent vraisemblablement être respectées et si les possibilités d’adjonction à d’autres lignes ou à d’autres infrastructures ont été ex- ploitées: a. création de nouvelles lignes ne dépassant pas cinq kilomètres, dans la me- sure où elles ne portent pas atteinte aux objectifs des aires protégées au sens du droit fédéral ou du droit cantonal; b. remplacement, modification ou développement de lignes, dans la mesure où leur tracé n’est pas déplacé ou l’est sur une longueur ne dépassant pas cinq kilomètres et les conflits relatifs aux objectifs des aires protégées au sens du droit fédéral ou du droit cantonal peuvent être aplanis par des me- sures de substitution; c. projets dont les lignes sont réalisées sur au moins 80 % de leur longueur à l’aide de câbles dans des installations existantes ou prescrites par les autori- tés, telles que des routes, des tunnels ou des galeries souterraines; d. projets pour lesquels le requérant démontre, à l’aide d’explications tech- niques, économiques et relatives à l’aménagement du territoire ainsi qu’au droit de l’environnement, qu’aucune autre variante ne saurait être privilé- giée.

3 RS 734.1 4 RS 814.710

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2 L’OFEN consulte les services compétents de la Confédération et des cantons

concernés au sujet des documents remis par le requérant. Il peut également consulter des organisations nationales de protection de l’environnement. Après examen des prises de position reçues, l’OFEN décide si une procédure de plan sectoriel doit être menée.

Art. 1c Information préalable Un projet qui est vraisemblablement assujetti à l’obligation d’être fixé dans un plan sectoriel et dont la nécessité a été confirmée par la Commission fédérale de l’électricité (art. 22, al. 2bis, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité5) ou qui est démontrée d’une autre manière peut être inscrit dans le plan sectoriel comme information préalable.

Art. 1d Préparation de la procédure de plan sectoriel

1 Avant de demander à l’OFEN de mener une procédure de plan sectoriel pour un

projet soumis à une obligation correspondante, le requérant conclut avec les cantons concernés un accord de coordination qui règle notamment les points suivants: a. les objectifs de projet; b. les compétences pour l’organisation des différentes étapes; c. la participation et l’information des communes; d. le calendrier des étapes prévues; e. la procédure d’adaptation de la planification cantonale. 2 Le requérant établit les documents permettant d’évaluer les zones de planification possibles. Il doit en ressortir que le potentiel d’optimisation et de conflit concernant l’aménagement du territoire a été établi par le requérant.

3 Avec l’approbation des cantons concernés, le requérant peut également proposer

une seule zone de planification dans les cas où la marge de manœuvre pour plusieurs zones de planification n’est pas considérée comme suffisante. Une telle proposition doit être motivée de manière détaillée.

Art. 1e Initialisation de la procédure de plan sectoriel

1 Le requérant demande à l’OFEN de mener la procédure de plan sectoriel.

2 Les documents suivants doivent être joints à la demande:

a. une justification du projet et des informations sur sa nécessité; b. l’accord de coordination et les documents énoncés à l’art. 1d.

3 L’OFEN transmet les documents aux offices représentés au sein de la Conférence

de la Confédération pour l’organisation du territoire et leur demande d’émettre une première prise de position. Le délai pour ce faire est de deux mois.

5 RS 734.7

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4 Après réception des prises de position, l’OFEN forme dans les deux mois un

groupe d’accompagnement spécifique au projet, qui est composé de représentants des services et organisations suivants, chaque service ou organisation y disposant d’une voix: a. Office fédéral du développement territorial; b. Office fédéral de l’environnement; c. autres offices fédéraux concernés; d. Commission fédérale de l’électricité; e. inspection; f. cantons concernés; g. organisations nationales de protection de l’environnement; h. requérant.

Art. 1f Détermination de la zone de planification

1 L’OFEN transmet au groupe d’accompagnement les documents sur la zone de

planification en vue d’une prise de position. Il peut organiser une visite des zones de planification potentielles avec ledit groupe.

2 Sur la base d’un examen d’ensemble, le groupe d’accompagnement recommande

une zone de planification à l’OFEN dans les deux mois suivant la réception de tous les documents nécessaires. La zone de planification doit être suffisamment grande pour permettre l’élaboration de plusieurs corridors de planification. 3 L’OFEN établit le projet de la fiche d’objet et son rapport sur la zone de planifica- tion en s’appuyant sur la recommandation du groupe d’accompagnement et ouvre la procédure de consultation et de participation en vertu de l’art. 19 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT)6. 4 Après avoir remanié le projet de la fiche d’objet et son rapport, l’OFEN mène une procédure de consultation des offices. Dans les deux mois suivant la clôture de cette procédure, il demande au Conseil fédéral de déterminer la zone de planification. 5 Dans les cas visés à l’art. 1d, al. 3, et en cas de réponse unanime des membres du groupe d’accompagnement, l’OFEN peut renoncer à la détermination formelle de la zone de planification et communiquer cette dernière directement au requérant.

Art. 1g Détermination du corridor de planification 1 En règle générale, le requérant élabore au moins deux corridors de planification avec la participation des cantons concernés et fournit les documents nécessaires à l’OFEN.

2 L’OFEN transmet les documents complets au groupe d’accompagnement dans les

30 jours suivant leur réception. Il peut organiser une visite des corridors de planifi- cation potentiels avec ledit groupe.

6 RS 700.1

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3 Dans un délai de deux mois à compter de la réception de tous les documents néces- saires, le groupe d’accompagnement recommande à l’OFEN, sur la base d’un exa- men d’ensemble, un corridor de planification et la technologie de transport à utiliser, telle qu’une ligne aérienne ou une ligne souterraine. 4 L’OFEN établit le projet de la fiche d’objet et son rapport sur le corridor de plani- fication et la technologie de transport à utiliser en s’appuyant sur la recommandation du groupe d’accompagnement et ouvre la procédure de consultation et de participa- tion en vertu de l’art. 19 OAT7. 5 Après avoir remanié le projet de la fiche d’objet et son rapport, l’OFEN mène une procédure de consultation des offices. Dans les deux mois suivant la clôture de cette procédure, il demande la détermination du corridor de planification et de la techno- logie de transport à utiliser: a. au Conseil fédéral dans les cas ressortant de l’art. 21, al. 1, OAT; b. au DETEC dans les cas ressortant de l’art. 21, al. 4, OAT.

Art. 2, al. 1bis 1bis Si les projets concernent un premier raccordement ou un raccordement plus performant au réseau électrique des biens-fonds ou des groupes d’habitations situés en dehors de la zone à bâtir, une décision du canton entrée en force qui autorise le raccordement doit être jointe aux documents.

Art. 9, titre et al. 1 Autorisation partielle

1 Abrogé

Art. 9a Exceptions à l’obligation d’approbation des plans 1 Aucune approbation des plans n’est nécessaire pour des travaux d’entretien et des petites modifications techniques des installations lorsqu’aucune conséquence parti- culière pour l’environnement n’est à escompter. 2 On entend par travaux d’entretien tous les travaux destinés à assurer l’exploitation d’une installation conformément à ce qui a été approuvé, notamment: a. le remplacement équivalent de parties de l’installation; b. les réparations, les mesures de protection contre la corrosion et la décompo- sition ainsi que les mesures d’assainissement, et c. le renouvellement de la peinture extérieure des parties de l’installation dans la même couleur. 3 On entend par petites modifications techniques, les modifications qui n’altèrent pas sensiblement l’aspect extérieur de l’installation:

7 RS 700.1

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a. le remplacement des fils de terre par des fils de terre avec conducteurs à fibres optiques intégrés ainsi que leur utilisation pour acheminer les données de l’exploitant ou de tiers; b. les mesures visant à optimiser les phases, les pertes et le bruit des lignes, pour autant que le courant déterminant visé à l’annexe 1, ch. 13, al. 2, ORNI8 ne soit pas augmenté durablement; c. le remplacement des isolants par des isolants d’un autre type de construc- tion; d. le remplacement des câbles dans les canalisations existantes par des câbles d’un autre type de construction, pour autant que la configuration dans les tubes ne change pas et que le courant déterminant visé à l’annexe 1, ch. 13, al. 2, ORNI ne soit pas augmenté durablement, et e. le remplacement de transformateurs sur des stations existantes par des trans- formateurs de même type dotés d’une puissance supérieure.

4 En cas de doute concernant des travaux d’entretien, l’inspection décide de

l’obligation d’approbation des plans. 5 L’exploitant présente par écrit les petites modifications techniques à l’inspection avant l’exécution envisagée. L’inspection indique dans les 20 jours suivant la récep- tion de cette annonce si une procédure d’approbation des plans est nécessaire. 6 L’exploitant documente à l’intention de l’inspection les modifications et les tra- vaux d’entretien effectués.

Art. 9b Zones réservées et alignements 1 La présente section s’applique par analogie à la détermination des zones réservées et des alignements.

2 L’OFEN est compétent pour déterminer les zones réservées.

Art. 9c Assouplissements de la procédure Lorsqu’un projet concerne une installation d’une tension nominale égale ou infé- rieure à 36 kV qui n’est pas située dans une aire protégée au sens du droit fédéral ou d’un traité international et qui, de plus, ne requiert pas de dérogation sur le plan de la protection de l’environnement, l’autorité chargée de l’approbation renonce à consul- ter les autorités spécialisées de la Confédération, dans la mesure où elle peut évaluer le projet grâce à la prise de position du canton.

Art. 9d Acquisition et renouvellement de servitudes et d’autres droits Si des droits doivent être renouvelés ou acquis en plus pour une installation existante au bénéfice d’une décision entrée en force sans que celle-ci ne soit modifiée sur le

8 RS 814.710

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plan architectural, la procédure relève exclusivement de la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation9 et aucune approbation des plans n’est requise.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2019.

3 avril 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

9 RS 711

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