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AS 2019 155

Ordonnance sur l'organisation du gouvernement et de l'administration

Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)

Modification du 14 décembre 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1 est modifiée comme suit:

Art. 8e, al. 2, let. m

2 L’acte d’institution doit notamment:

m. contenir, pour les commissions assumant des fonctions de surveillance ou de réglementation, le profil des compétences auxquelles les membres de la commission doivent répondre.

Titre précédant l’art. 8j Section 1b Organes de direction des organisations de la Confédération et représentants de la Confédération au sein d’organisations de droit public ou de droit privé

Art. 8j, titre, al. 1 et 1bis Compétences du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral nomme les membres des organes de direction des organisations de droit public de la Confédération conformément aux actes régissant leur organisa- tion, notamment les membres du conseil d’administration ou du conseil d’institut des établissements de la Confédération. 1bis Si le Conseil fédéral n’est pas l’organe de nomination ou si un acte de droit public ou de droit privé régissant l’organisation prévoit que la Confédération est représentée au sein de l’organe de direction, le Conseil fédéral désigne ou nomme

1 RS 172.010.1

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les membres de l’organe de direction concerné, notamment les représentants que l’assemblée générale doit élire et les représentants que la Confédération a le droit de déléguer en vertu des art. 762 et 926 du code des obligations2.

Art. 8k, al. 1 1 La Chancellerie fédérale publie en ligne, en collaboration avec les départements, un annuaire des membres des commissions extraparlementaires, des membres des organes de direction des organisations de la Confédération et des représentants de la Confédération au sein d’organisations de droit public ou de droit privé.

II L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La modification d’autres actes est réglée en annexe.

IV 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2019, sous réserve de l’al. 2.

2 Les modifications suivantes de l’annexe 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2020:

a. suppression des entrées «DEFR Commission fédérale des appellations d’origine et des indications géographiques», «DEFR Commission fédérale des écoles supérieures», «DEFR Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle», «DFI Commission fédérale pour la préven- tion du tabagisme», «DFI Commission fédérale pour la sécurité alimentaire internationale», «DFI Commission fédérale pour les problèmes liés à l’alcool» et «DFI Commission fédérale pour les questions liées à l’addic- tion»; b. ajout de l’entrée «DFI Commission fédérale pour les questions liées à l’addiction et pour la prévention des maladies non transmissibles».

14 décembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 RS 220

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Annexe 2 (art. 8, al. 2, 8e, al. 2, let. gbis, 8n, al. 2, 8o, al. 2, 8p, al. 2, et 8q, al. 2)

Commissions extraparlementaires

Les commissions suivantes sont supprimées: Ch. 1.3

Département compétent Commission

DEFR Commission fédérale des appellations d’origine et des indications géographiques Commission fédérale des écoles supérieures Commission fédérale pour les responsables de la formation professionnelle DFI Commission fédérale pour la prévention du tabagisme Commission fédérale pour la sécurité alimentaire internationale Commission fédérale pour les problèmes liés à l’alcool Commission fédérale pour les questions liées à l’addiction

La commission suivante est ajoutée: Ch. 1.3

Département compétent Commission

DFI Commission fédérale pour les questions liées à l’addiction et pour la prévention des maladies non transmissibles

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Les commissions ci-après sont renommées comme suit: Ch. 1.1

Département Commission compétent

DFI «Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine» en «Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine»

Ch. 1.3

Département compétent Commission

DEFR «Commission d’experts douaniers» en «Commission d’experts pour les questions de tarifs douaniers» DFI «Commission fédérale de l’alimentation» en «Commission fédérale de la nutrition» «Commission fédérale pour la santé sexuelle» en «Commission fédérale pour les questions liées aux infections sexuellement transmissibles» «Commission fédérale de coordination pour les questions familiales» en «Commission fédérale pour les questions familiales»

Ch. 2 Ne concerne que le texte allemand.

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Annexe (ch. III)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle3

Art. 28a, 53, 54 et 76, al. 2 et 3 Abrogés

2. Ordonnance du 5 mars 2004 sur le fonds de prévention

du tabagisme4

Remplacement d’une expression Ne concerne que le texte allemand.

3. Ordonnance du 14 février 2007 sur l’analyse génétique humaine5

Remplacement d’une expression Dans toute la loi, «commission d’experts» est remplacé par «commission».

Art. 1, al. 1, let. c

1 La présente ordonnance règle:

c. la composition et l’organisation de la Commission fédérale pour l’analyse génétique humaine (commission).

4. Ordonnance du 25 mai 2011 relative à l’addiction aux stupéfiants6

Art. 1, let. f La présente ordonnance régit: f. la commission d’experts.

3 RS 412.101 4 RS 641.316 5 RS 810.122.1 6 RS 812.121.6

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Titres précédant l’art. 34 Chapitre 7 Commission d’experts, émoluments et protection des données Section 1 Commission d’experts

Art. 34, al. 1, phrase introductive

1 La commission d’experts a les tâches et compétences suivantes:

Art. 35 à 37 Abrogés

5. Ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP7

Art. 8 Consultation L’OFAG invite également les autorités cantonales et fédérales concernées à donner leur avis.

Art. 8a, al. 5

5 L’OFAG prend l’avis des autorités fédérales concernées.

Art. 9, al. 1

1 L’OFAG statue sur la conformité de la demande aux exigences des art. 2 à 7.

Art. 11 Décision sur opposition L’OFAG statue sur l’opposition, après avoir consulté les autorités fédérales et can- tonales concernées.

Art. 15, al. 2 2 Au préalable, l’OFAG consulte les autorités cantonales et fédérales concernées, pour autant qu’il s’agisse d’une dénomination suisse ou d’une dénomination trans- frontalière au sens de l’art. 8a, al. 2. Il entend les parties en vertu de l’art. 30a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8.

Art. 22 Abrogé

7 RS 910.12 8 RS 172.021

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