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AS 2019 3119

Loi fédérale sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux

Loi fédérale sur les compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation des traités internationaux

du 21 juin 2019

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil des États du 14 mai 20181, vu l’avis du Conseil fédéral du 15 août 20182, arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement3

Art. 24, al. 2 et 3 2 Elle approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation des traités interna- tionaux dans la mesure où le Conseil fédéral n’est pas autorisé à les conclure, modi- fier ou dénoncer seul en vertu des art. 7a et 7bbis de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4. 3 Si la conclusion, la modification ou la dénonciation d’un traité international est soumise ou sujette à référendum, l’Assemblée fédérale en approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation sous la forme d’un arrêté fédéral. Dans le cas con- traire, elle en approuve la conclusion, la modification ou la dénonciation sous la forme d’un arrêté fédéral simple.

2018-1563 3119

Compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation RO 2019 des traités internationaux. LF

Art. 152, al. 3bis et 3ter 3bis Le Conseil fédéral consulte les commissions compétentes avant:

a. d’appliquer à titre provisoire un traité international dont la conclusion ou la modification doit être approuvée par l’Assemblée fédérale; b. de procéder à la dénonciation urgente d’un traité international, lorsque la dé- nonciation devrait être approuvée par l’Assemblée fédérale. 3ter Le Conseil fédéral renonce à l’application à titre provisoire ou à la dénonciation urgente d’un traité si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent.

2. Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement

et de l’administration5

Art. 7a, titre, al. 1, 1bis, 2, 3, phrase introductive, et 4, phrase introductive Conclusion, modification ou dénonciation de traités internationaux par le Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral peut conclure, modifier ou dénoncer seul des traités internatio- naux dans la mesure où une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale. L’attribution de la compétence de conclure un traité international comprend celle de le modifier et de le dénoncer. 1bis Il dénonce seul des traités internationaux lorsque la Constitution prescrit leur dénonciation. 2 Il peut conclure seul des traités internationaux de portée mineure. Il peut également modifier ou dénoncer seul un traité lorsque cette modification ou cette dénonciation est de portée mineure. 3 Sont notamment considérés comme étant de portée mineure les traités et les modi- fications qui: 4 Ne sont notamment pas considérés comme étant de portée mineure les traités et les modifications qui:

Art. 7b, al. 1 1 Lorsque l’approbation de la conclusion ou de la modification d’un traité internatio- nal relève de l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut décider ou convenir de son application à titre provisoire sans l’approbation de l’Assemblée fédérale si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent.

5 RS 172.010

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Compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation RO 2019 des traités internationaux. LF

Art. 7bbis Dénonciation urgente de traités internationaux par le Conseil fédéral

1 Lorsque l’approbation de la dénonciation d’un traité international relève de

l’Assemblée fédérale, le Conseil fédéral peut dénoncer un traité sans l’approbation de l’Assemblée fédérale, si la sauvegarde d’intérêts essentiels de la Suisse et une urgence particulière l’exigent. 2 Le Conseil fédéral renonce à la dénonciation urgente d’un traité si les commissions compétentes des deux conseils s’y opposent.

Art. 48a Conclusion, modification et dénonciation de traités internationaux 1 Le Conseil fédéral peut déléguer à un département la compétence de conclure, de modifier ou de dénoncer un traité international. En ce qui concerne les traités inter- nationaux de portée mineure et les modifications et dénonciations de portée mineure, il peut également déléguer cette compétence à un groupement ou à un office. 2 Il rend compte chaque année à l’Assemblée fédérale des traités conclus, modifiés et dénoncés par lui-même, par les départements, par les groupements ou par les offices. Seule la Délégation des Commissions de gestion est informée des traités internationaux confidentiels ou secrets.

3. Loi du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons

à la politique extérieure de la Confédération6

Art. 2, let. b La participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération vise à: b. contribuer dans la mesure du possible à sauvegarder, lors de la conclusion, de la modification ou de la dénonciation de traités internationaux, les com- pétences des cantons;

6 RS 138.1

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Compétences en matière de conclusion, de modification et de dénonciation RO 2019 des traités internationaux. LF

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 La Conférence de coordination fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 21 juin 2019 Conseil national, 21 juin 2019 Le président: Jean-René Fournier La présidente: Marina Carobbio Guscetti La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 10 octobre 2019 sans avoir été utilisé.7 2 La présente loi entre en vigueur, conformément à la décision de la Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale, le 2 décembre 2019.

9 septembre 2019 Conférence de coordination de l’Assemblée fédérale

7 FF 2019 4289

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