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AS 2019 3479

Ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables

Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)

Modification du 23 octobre 2019

Le Conseil fédéral suisse ordonne:

I L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’élec- tricité issue d’énergies renouvelables1 est modifiée comme suit:

Art. 38, al. 5 Ne concerne que le texte italien.

Art. 48, al. 3, let. c 3 Pour les installations d’une puissance supérieure à 10 MW, la contribution d’in- vestissement s’élève au maximum: c. à 40 % des coûts d’investissement imputables pour les nouvelles instal- lations et les agrandissements notables qui, à la suite de mesures de construction, peuvent permettre de stocker une quantité d’énergie additionnelle d’au moins 10 GWh.

Art. 51, al. 2 2 La période de deux ans débute le 1 er janvier de l’année correspondant à une date de référence. Les dates de référence sont le 30 juin 2018, le 31 août 2020, le 31 août 2022, le 30 juin 2024, le 30 juin 2026, le 30 juin 2028 et le 30 juin 2030.

Art. 52, al. 1 1 Si les demandes déposées jusqu’à une date de référence ne peuvent pas toutes être prises en compte, les projets de nouvelle installation ou d’agrandissement qui

1 RS 730.03

2019-0436 3479

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présentent la production supplémentaire la plus importante par rapport à la contribution d’investissement sont choisis prioritairement. Dans le cas de projets qui, à la suite de mesures de construction, peuvent permettre de stocker une quantité d’énergie additionnelle, cette quantité d’énergie est ajoutée à la production supplémentaire.

Art. 64, al. 3 3 Les coûts visés à l’al. 1, let. b, sont imputés, au maximum, à hauteur de 2 % des coûts d’investissement chaque année.

II Les annexes 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 et 2.1 sont modifiées conformément aux textes ci- joints.

III L’ordonnance du 14 mars 2008 sur l’approvisionnement en électricité2 est modifiée comme suit:

Art. 4, al. 3 3 Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l’électricité qu’il fournit selon l’art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d’installations de production d’une puissance maxi- male de 3 MW ou d’une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n’excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d’acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d’origine, et ce jusqu’à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l’ordonnance du 1er novem- bre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renou- velables (OEneR)3. Sont déterminants: a. pour les installations de production mises en service avant le 1 er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013; b. pour les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l’appendice 1.2 de l’ordonnance du 7 décembre

1998 sur l’énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 20174.

Art. 25, al. 2 2 Les points d’injection où le courant est repris au prix de référence du marché à des installations d’une puissance inférieure à 100 kW (art. 14, al. 1, OEneR) ou à des installations d’une puissance égale ou supérieure à 100 kW mais inférieure à

2 RS 734.71 3 RS 730.03 4 RO 1999 207, 2016 4617

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500 kW qui reçoivent déjà une rétribution selon l’ancien droit et qui sont équipés d’un dispositif de mesure de la courbe de charge avec transmission automatique des données ou d’un système de mesure intelligent sont attribués, à hauteur de l’élec- tricité reprise, au groupe-bilan pour les énergies renouvelables.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

23 octobre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1.1 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations hydroélectriques dans le système de rétribution de l’injection

Ch. 3

3 Calcul du taux de rétribution en cas d’agrandissement

ou de rénovation ultérieurs Le taux de rétribution applicable aux installations qui ont fait l’objet d’un agrandissement ou d’une rénovation ultérieurs se calcule selon la formule suivante: où: P0: puissance de l’installation avant le premier agrandissement ou la première rénovation effectués à partir de 2018 ou, dans le cas d’installations dans lesquelles un agrandissement ou une rénova- tion ont été entamés avant le 1er janvier 2018, pour autant que la mise en service ait eu lieu au plus tard le 30 juin 2018 et ait été annoncée à l’organe d’exécution au plus tard le 31 juillet 2018, la puissance de l’installation après cet agrandissement ou cette rénovation; P1: puissance de l’installation après l’agrandissement le plus récent ou la rénovation la plus récente; N0: moyenne de la production nette: – des cinq années civiles précédant le premier agrandissement ou la première rénovation effectués à partir de 2018, ou – des années civiles qui, jusqu’au moment du premier agran- dissement ou de la première rénovation effectués à partir de 2018, se sont écoulées depuis la mise en service, ou depuis l’agrandissement ou la rénovation précédents, pour autant qu’il se soit écoulé moins de cinq années civiles; N1: production nette après l’agrandissement; V1: taux de rétribution calculé selon le ch. 2 sur la base de la produc- tion nette totale réalisée après l’agrandissement ou la rénovation.

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Annexe 1.2 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations photovoltaïques dans le système de rétribution de l’injection

Ch. 1, deuxième phrase Ne concerne que le texte italien.

Ch. 2.2

2.2 Taux de rétribution

Taux de rétribution par classe de puissance en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2013:

Classe de puissance Taux de rétribution (ct./kWh)

Mise en service

1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–31.3.2016 1.4.2016–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.12.2017 1.1.2018–31.3.2019 1.4.2019–31.3.2020 à partir du 1.4.2020

≤ 100 kW 21,2 18,7 16,0 14,8 14,0 13,3 12,1 11,0 10,0 9,0 ≤1000 kW 18,5 17,0 15,0 14,1 13,1 12,2 11,5 11,0 10,0 9,0 >1000 kW 17,3 15,3 14,8 14,1 13,2 12,2 11,7 11,0 10,0 9,0

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Annexe 1.4 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations géothermiques dans le système de rétribution de l’injection

Ch. 6.2.1 6.2.1 Six ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 22), l’avan- cement du projet doit faire l’objet d’un avis.

Ch. 6.3.1 6.3.1 L’installation doit être mise en service au plus tard douze ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).

Ch. 6.3.2 6.3.2 Les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison de l’avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 20, al. 3, let. a, doivent être mises en service au plus tard six ans après réception de la décision de participation provisoire.

Ch. 7.2 7.2 Pour les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison de l’avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 3gbis, al. 4, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie dans sa ver- sion du 2 décembre 20165, l’avis de mise en service doit être transmis le 31 décembre 2029 au plus tard.

5 RO 2016 4617 ch. I et II

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Annexe 1.5 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations de biomasse dans le système de rétribution de l’injection

Ch. 5

5 Calcul du taux de rétribution en cas d’agrandissement

ou de rénovation ultérieurs Le taux de rétribution applicable aux installations qui ont fait l’objet d’un agrandissement ou d’une rénovation ultérieurs se calcule selon la formule suivante: où: P0: puissance de l’installation avant le premier agrandissement ou la première rénovation effectués à partir de 2018 ou, dans le cas d’installations dans lesquelles un agrandissement ou une rénova- tion ont été entamés avant le 1er janvier 2018, pour autant que la mise en service ait eu lieu au plus tard le 30 juin 2018 et ait été annoncée à l’organe d’exécution au plus tard le 31 juillet 2018, la puissance de l’installation après cet agrandissement ou cette rénovation; P1: puissance de l’installation après l’agrandissement le plus récent ou la rénovation la plus récente; N0: moyenne de la production nette: – des deux années civiles précédant le premier agrandissement ou la première rénovation effectués à partir de 2018, – du temps qui, jusqu’au moment du premier agrandissement ou de la première rénovation effectués à partir de 2018, s’est écoulé depuis la mise en service, ou depuis l’agrandissement ou la rénovation précédents, pour autant qu’il se soit écoulé moins de deux années civiles; N1: production nette après l’agrandissement; V1: taux de rétribution calculé selon le ch. 3 ou 4 sur la base de la production nette totale réalisée après l’agrandissement ou la ré- novation.

Ch. 8.3.2 8.3.2 Les installations qui ont progressé dans la liste d’attente en raison de l’avis complet d’avancement du projet, conformément à l’art. 20, al. 3, let. a, doi- vent être mises en service au plus tard trois ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).

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Annexe 2.1 (art. 36, 38 et 41 à 45)

Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

Ch. 2.1

2.1 Les taux suivants s’appliquent pour les installations intégrées mises en

service à partir du 1er janvier 2013:

Classe de Mise en service puissance

1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.3.2018 1.4.2018–31.3.2019 1.4.2019–31.3.2020 à partir du 1.4.2020

Contribution 2000 1800 1800 1800 1800 1600 1600 1550 1100 de base (CHF) Contribution <30 kW 1200 1050 830 610 610 520 460 380 380 liée à la <100 kW 850 750 630 510 460 400 340 330 330 puissance

Ch. 2.3 2.3 Les taux suivants s’appliquent pour les installations ajoutées et les instal- lations isolées mises en service à partir du 1er janvier 2013:

Classe de Mise en service puissance

1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.3.2018 1.4.2018–31.3.2019 1.4.2019–31.3.2020 à partir du 1.4.2020

Contribution 1500 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1000 de base (CHF) Contribution < 30 kW 1000 850 680 500 500 450 400 340 340 liée à la <100 kW 750 650 530 450 400 350 300 300 300 puissance ≥100 kW 700 600 530 450 400 350 300 300 300