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AS 2019 829

Règlement d'exécution commun du 18 janvier 1996 à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement

Règlement d’exécution commun du 18 janvier 1996 à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques et au Protocole relatif à cet Arrangement

RS 0.232.112.21; RO 1996 2810

Modifications du Règlement d’exécution Adoptées par l’Assemblée de l’Union de Madrid le 11 octobre 2016 Entrées en vigueur le 1er février 2019

Texte original

Liste des règles […]

Chapitre 4 Faits survenant dans les parties contractantes et ayant une incidence sur les enregistrements internationaux […]

Règle 22 Cessation des effets de la demande de base, de l’enregistrement quien est issu ou de l’enregistrement de base […] 2) [Inscription et transmission de la notification; radiation de l’enregistrement international] […] b) Lorsqu’une notification visée à l’al. 1)a) ou c) requiert la radiation de l’enregistrement international et remplit les conditions de cet alinéa, le Bu- reau international radie, dans la mesure applicable, l’enregistrement interna- tional du registre international. Le Bureau international radie également, dans la mesure applicable, les enregistrements internationaux issus d’un changement partiel de titulaire ou d’une division inscrits sous l’enregistre-

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ment international qui a été radié, à la suite de la notification susmentionnée, et ceux issus de leur fusion.

Chapitre 5 Désignations postérieures; modifications […]

Règle 27 Inscription et notification d’une modification ou d’une radiation; déclaration selon laquelle un changement de titulaire ou une limitation est sans effet […] 3) [Supprimé] […]

Règle 27bis Division d’un enregistrement international 1) [Demande de division d’un enregistrement international] a) La demande de division d’un enregistrement international, par un titulaire, pour une partie seulement des produits et services à l’égard d’une partie con- tractante désignée, doit être présentée au Bureau international sur le formu- laire officiel prévu à cet effet par l’Office de cette partie contractante dési- gnée, dès que ce dernier s’est assuré que la division dont l’inscription est demandée répond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes. b) La demande doit indiquer: i) la partie contractante de l’Office qui présente la demande; ii) le nom de l’Office qui présente la demande; iii) le numéro de l’enregistrement international; iv) le nom du titulaire; v) le nom des produits et services qui doivent être séparés, groupés selon les classes appropriées de la classification internationale des produits et des services; vi) le montant de la taxe payée et le mode de paiement, ou des instructions à l’effet de prélever le montant requis sur un compte ouvert auprès du Bureau international, et l’identité de l’auteur du paiement ou des ins- tructions. c) La demande doit être signée par l’Office qui présente la demande et, lorsque l’Office l’exige, également par le titulaire. d) Toute demande présentée en vertu du présent alinéa peut inclure ou être ac- compagnée d’une déclaration envoyée conformément à la règle 18 bis ou 18ter pour les produits et services énumérés dans la demande.

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2) [Taxe] La division d’un enregistrement international donne lieu au paiement de la taxe précisée au point 7.7 du barème des émoluments et taxes. 3) [Demande irrégulière] a) Si la demande ne remplit pas les conditions requises, le Bureau international invite l’Office qui a présenté la demande à corriger l’irrégularité et en in- forme en même temps le titulaire. b) Si l’irrégularité n’est pas corrigée par l’Office dans un délai de trois mois à compter de la date de l’invitation visée au sous-al. a), la demande est réputée abandonnée et le Bureau international notifie ce fait à l’Office qui a présenté la demande, il en informe en même temps le titulaire et il rembourse la taxe payée visée à l’al. 2), après déduction d’un montant correspondant à la moi- tié de cette taxe. 4) [Inscription et notification] a) Lorsque la demande remplit les conditions requises, le Bureau international inscrit la division, crée un enregistrement international divisionnaire dans le registre international, notifie ce fait à l’Office qui a présenté la demande et en informe en même temps le titulaire. b) La division d’un enregistrement international est inscrite avec la date de ré- ception de la demande par le Bureau international ou, le cas échéant, la date à laquelle l’irrégularité visée à l’al. 3) a été corrigée. 5) [Demande non considérée comme telle] Une demande de division d’un enregistrement international à l’égard d’une partie contractante désignée qui n’est pas ou n’est plus désignée pour les classes de la classification internationale des produits et des services mentionnées dans la de- mande ne sera pas considérée comme telle. 6) [Déclaration selon laquelle une partie contractante ne présentera pas de de- mande de division] Une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la division des demandes d’enregistrement de marques ou des enregistrements de marques peut notifier au Directeur général, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par l’Arrangement ou par le Protocole, le fait qu’elle ne présentera pas au Bureau international la demande visée à l’al. 1). Cette déclaration peut être retirée en tout temps.

Règle 27ter Fusion d’enregistrements internationaux 1) [Fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription d’un changement partiel de titulaire] Lorsque la même personne physique ou morale a été inscrite comme titulaire de deux ou plus de deux enregistrements internationaux issus d’un changement partiel de titulaire, ces enregistrements sont fusionnés à la demande de ladite personne, présentée directement ou par l’intermédiaire de l’Office de la partie contractante du

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titulaire. La demande doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet. Le Bureau international inscrit la fusion, notifie ce fait aux Offices de la ou des parties contractantes désignées qui sont concernées par la modi- fication et en informe en même temps le titulaire et, si la demande a été présentée par un Office, cet Office. 2) [Fusion d’enregistrements internationaux issus de l’inscription de la division d’un enregistrement international] a) Un enregistrement international issu d’une division est fusionné dans l’enregistrement international dont il a été divisé à la demande du titulaire, présentée par l’intermédiaire de l’Office qui a présenté la demande visée à l’al. 1) de la règle 27bis, pour autant que la même personne physique ou mo- rale ait été inscrite comme titulaire des deux enregistrements internationaux susmentionnés et que l’Office concerné se soit assuré que la demande ré- pond aux exigences de sa législation applicable, y compris celles qui ont trait aux taxes. La demande doit être présentée au Bureau international sur le formulaire officiel prévu à cet effet. Le Bureau international inscrit la fusion, notifie ce fait à l’Office qui a présenté la demande et en informe en même temps le titulaire. b) L’Office d’une partie contractante dont la législation ne prévoit pas la fusion d’enregistrements d’une marque peut notifier au Directeur général, avant la date à laquelle la présente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par l’Arrangement ou par le Protocole, le fait qu’il ne présentera pas au Bureau international la demande visée au sous-al. a). Cette déclaration peut être retirée en tout temps.

Chapitre 7 Gazette et base de données

Règle 32 Gazette 1) [Informations concernant les enregistrements internationaux] a) Le Bureau international publie dans la gazette les données pertinentes rela- tives: […] viiibis) aux divisions inscrites en vertu de la règle 27bis.4) et aux fusions ins- crites en vertu de la règle 27ter; […] xi) aux informations inscrites en vertu des règles 20, 20 bis, 21, 21bis, 22.2)a), 23, 27.4) et 40.3); […] […]

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2) [Informations concernant des exigences particulières et certaines déclarations de parties contractantes] Le Bureau international publie dans la gazette i) toute notification faite en vertu des règles 7, 20 bis.6), 27bis.6), 27ter.2)b) ou 40.6) et toute déclaration faite en vertu de la règle 17.5)d) ou e); […]

Chapitre 9 Dispositions diverses […]

Règle 40 Entrée en vigueur; dispositions transitoires […] 6) [Incompatibilité avec la législation nationale] Si, à la date à laquelle cette règle entre en vigueur ou à la date à laquelle une partie contractante devient liée par l’Arrangement ou par le Protocole, l’al. 1) de la règle 27bis ou l’al. 2)a) de la règle 27ter ne sont pas compatibles avec la législation nationale de cette partie contractante, le ou les alinéas concernés, selon le cas, ne s’appliquent pas à l’égard de cette partie contractante, aussi longtemps qu’ils conti- nuent à ne pas être compatibles avec cette législation, pour autant que ladite partie contractante notifie ce fait au Bureau international, avant la date à laquelle la pré- sente règle entre en vigueur ou la date à laquelle ladite partie contractante devient liée par l’Arrangement ou par le Protocole. Cette notification peut être retirée en tout temps. […]

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Barème des émoluments et taxes Francs suisses

[…]

7. Modification

[…]

7.7 Division d’un enregistrement international 177

[…]

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