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Ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables

Ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR)

Modification du 27 février 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électri- cité issue d’énergies renouvelables1 est modifiée comme suit:

Art. 16, al. 4 4 La prime d’injection se réduit de 7,1495 % auprès des exploitants assujettis à l’im- pôt en application des art. 10 à 13 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA (LTVA)2.

2bis Les délais d’avancement du projet et de mise en service sont suspendus pour la durée des procédures de recours en matière de planification, de concession ou de construction. 3 Si le requérant ne peut pas respecter les délais d’avancement du projet et de mise en service en cas d’autres circonstances qui ne lui sont pas imputables, l’organe d’exécution peut, sur demande, les prolonger au maximum d’une durée équivalente au délai prévu. La demande doit être déposée par écrit avant l’expiration de ce délai.

Art. 25, al. 6 et 7 6 Si l’exploitant ne transmet pas l’intégralité des informations nécessaires pour les versements visés à l’al. 1 dans les délais prescrits, ou s’il n’approuve pas les direc- tives du groupe-bilan pour les énergies renouvelables adoptées par l’OFEN, le droit à la rétribution est suspendu jusqu’à ce que ces informations ou l’approbation soient données.

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7 Si une installation achète plus d’électricité au réseau qu’elle n’en injecte, l’organe d’exécution facture: a. aux exploitants d’installations relevant de la commercialisation directe: la prime d’injection; b. aux exploitants qui injectent l’électricité au prix de marché de référence: la prime d’injection et le prix de marché de référence.

Art. 30, al. 1, let. a 1 L’organe d’exécution décide l’exclusion d’un exploitant du système de rétribution de l’injection si les conditions d’octroi ou les exigences minimales: a. ne sont pas respectées à plusieurs reprises et que la prime d’injection n’a pas été versée pour cette raison pendant trois années civiles consécutives (art. 29, al. 1);

Art. 35 Délai de carence Le délai minimal pendant lequel l’exploitant ne pourra pas à nouveau demander une rétribution unique ou une contribution d’investissement est de: a. 15 ans pour les UIOM; b. 10 ans pour les installations au gaz d’épuration et les centrales électriques à bois d’importance régionale.

Art. 45, al. 1

1 L’installation doit être mise en service au plus tard:

a. 12 mois après l’octroi de la garantie de principe visée à l’art. 44; b. 6 ans après l’octroi de la garantie de principe visée à l’art. 44 si la mise en place de l’installation implique un changement des bases en matière d’amé- nagement du territoire.

Art. 47, al. 1, let. d

1 L’agrandissement d’une installation est réputé notable lorsque des mesures de

construction permettent: d. d’augmenter le volume d’accumulation utilisable d’au moins 15 %, et d’au moins 150 000 mètres cubes, ou

Art. 62 Coûts non imputables

1 Ne sont notamment pas imputables:

a. les coûts en lien avec des parties de l’installation qui servent au pompage- turbinage;

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b. les coûts qui sont indemnisés d’une autre manière, en particulier les coûts des mesures visées à l’art. 83a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)3 et à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)4. 2 Si une partie de l’installation ne sert pas exclusivement au pompage-turbinage, seuls les coûts qui concernent le pompage-turbinage peuvent ne pas être pris en compte.

3 En cas d’agrandissement, les entrées de liquidités supplémentaires résultant de l’agrandissement qui peuvent être générées dans l’installation et en dehors de celle-ci sont déterminantes. 4 En cas de rénovation, les entrées de liquidités sur l’ensemble de la production nette de l’installation rénovée, ainsi que les entrées de liquidités supplémentaires pouvant être générées en dehors de l’installation du fait de la rénovation sont déterminantes. 4bis Pour les installations ayant une part de pompage-turbinage, les sorties et les entrées de liquidités résultant du pompage-turbinage ne doivent pas être prises en compte.

Art. 67, al. 1 1 Sont réputées UIOM selon l’art. 24, al. 1, let. c, LEne, les installations destinées au traitement thermique des déchets urbains visées aux art. 31 et 32 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets5.

Art. 82, let. a Abrogée

Art. 98, al. 1, let. d 1 En ce qui concerne la rétribution de l’injection, l’OFEN publie les données sui- vantes pour les installations d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW: d. montant de la rétribution;

Art. 105, al. 2 2 L’art. 16, al. 4, s’applique à l’électricité produite à partir du 1er janvier 2019.

3 RS 814.20 4 RS 923.0 5 RS 814.600

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II Les annexes 1.1 à 1.5 et 2.1 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2019.

27 février 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 1.1 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations hydroélectriques dans le système de rétribution de l’injection

Ch. 3

3 Calcul du taux de rétribution en cas d’agrandissement

ou de rénovation ultérieurs Le taux de rétribution applicable aux installations qui ont fait l’objet d’un agrandissement ou d’une rénovation ultérieurs se calcule selon la formule suivante: où: P0: puissance de l’installation avant l’agrandissement ou la rénova- tion; P1: puissance de l’installation après l’agrandissement ou la rénova- tion; N0: moyenne de la production nette: – des cinq années civiles précédant l’agrandissement ou la réno- vation, ou – des années civiles écoulées depuis une modification de l’ins- tallation ayant une incidence sur la production si cette modifi- cation date de moins de cinq ans; N1: production nette après l’agrandissement; V1: taux de rétribution calculé selon le ch. 2 sur la base de la produc- tion nette totale réalisée après l’agrandissement ou la rénovation.

Ch. 5.2.1 et 5.2.2, phrase introductive 5.2.1 Quatre ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 22), l’avancement du projet doit faire l’objet d’un avis comportant la demande de concession ou de construction déposée auprès de l’autorité compétente. 5.2.2 Dix ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 22), l’avan- cement du projet doit faire l’objet d’un second avis comportant au minimum les éléments suivants:

Ch. 5.3.1 5.3.1 L’installation doit être mise en service au plus tard douze ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).

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Ch. 6.4

6.4 Une limitation de la production en raison d’une charge administrative n’en-

traîne pas, pour une installation qui bénéficie, sur la base de l’art. 3a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie6, d’une rétribution du cou- rant injecté à prix coûtant ou qui a reçu une décision positive, son exclusion du système de rétribution de l’injection.

Ch. 6.5 6.5 Pour les installations qui bénéficient, sur la base de l’art. 3a de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’énergie, d’une rétribution du courant injecté à prix coûtant ou qui ont reçu une décision positive et qui ne peuvent pas respecter les exigences minimales pour des motifs qui ne leur sont pas imputables, la rétribution continue d’être versée pour une durée équivalant au maximum à un tiers de la durée de rétribution si aucune mesure n’est possible pour re- médier à cette situation. Si elles ne respectent pas les exigences minimales une nouvelle fois par la suite, elles sont exclues du système de rétribution de l’injection. Cette règle s’applique également pour l’année 2018.

6 RO 2011 4067, 2015 4781

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Annexe 1.2 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations photovoltaïques dans le système de rétribution de l’injection

Ch. 2.2

2.2 Taux de rétribution

Taux de rétribution par classe de puissance en cas de mise en service à partir du 1er janvier 2013:

Classe de puissance Taux de rétribution (ct./kWh)

Mise en service

1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–31.3.2016 1.4.2016–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.12.2017 1.1.2018–31.3.2019 à partir du 1.4.2019

≤ 100 kW 21,2 18,7 16,0 14,8 14,0 13,3 12,1 11,0 10,0 ≤1000 kW 18,5 17,0 15,0 14,1 13,1 12,2 11,5 11,0 10,0 >1000 kW 17,3 15,3 14,8 14,1 13,2 12,2 11,7 11,0 10,0

Ch. 4.2

4.2 Mise en service

L’installation doit être mise en service au plus tard: a. 12 mois après l’octroi de la garantie de principe; b. 6 ans après l’octroi de la garantie de principe si la mise en place de l’installation requiert une modification des bases en matière d’aména- gement du territoire.

Ch. 4.3, let. b et d L’avis de mise en service comporte au moins les données et les documents suivants: b. procès-verbal de reprise, comprenant un descriptif technique détaillé ou un rapport de sécurité au sens de l’art. 37 de l’ordonnance du 7 no- vembre 2001 sur les installations à basse tension (OIBT)7, y compris les procès-verbaux de mesure et de contrôle;

7 RS 734.27

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d. certificat de conformité attestant les données de l’installation confor- mément à l’art. 2, al. 2, de l’ordonnance du DETEC du 1er novembre

2017 sur la garantie d’origine et le marquage de l’électricité (OGOM)8.

8 RS 730.010.1

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Annexe 1.3 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations éoliennes dans le système de rétribution de l’injection

Ch. 5.2.1, let. a, b et c 5.2.1 Un exploitant d’installation éolienne qui n’est plus prévue par la planifica- tion cantonale en raison d’une modification de planification peut transférer une garantie de principe ou une décision positive selon l’ancien droit à une autre installation éolienne si les conditions suivantes sont réunies: a. abrogée b. cette autre installation remplit vraisemblablement les conditions d’oc- troi; c. elle a été annoncée pour le système de rétribution de l’injection, et

Ch. 5.3.1 et 5.3.2, phrase introductive 5.3.1 Pour les installations tenues de procéder à une étude d’impact sur l’environ- nement, l’avancement du projet doit faire l’objet d’un avis au plus tard quatre ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22). Cet avis doit contenir le cahier des charges adopté par le canton d’implantation pour le rapport d’impact sur l’environnement. 5.3.2 Dix ans au plus tard après l’octroi de la garantie de principe (art. 22), l’avan- cement du projet doit faire l’objet d’un second avis. Celui-ci comporte au minimum les éléments suivants:

Ch. 5.4.1 5.4.1 L’installation doit être mise en service au plus tard douze ans après l’octroi de la garantie de principe (art. 22).

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Annexe 1.4 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations géothermiques dans le système de rétribution de l’injection

Ch. 4.2

4.2 Taux de rétribution pour les installations géothermiques hydrothermales:

Classe de puissance Rétribution (ct./kWh)

≤ 5 MW 46,5 ≤10 MW 42,5 ≤20 MW 34,5

Ch. 4.3

4.3 Taux de rétribution pour les installations géothermiques pétrothermales:

Classe de puissance Rétribution (ct./kWh)

≤ 5 MW 54,0 ≤10 MW 50,0 ≤20 MW 42,0

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Annexe 1.5 (art. 16, 17, 21, 22 et 23)

Installations de biomasse dans le système de rétribution de l’injection

Ch. 2.2.4, let. a, illustration Ne concerne que le texte italien.

Ch. 5

5 Calcul du taux de rétribution en cas d’agrandissement

ou de rénovation ultérieurs Le taux de rétribution applicable aux installations qui ont fait l’objet d’un agrandissement ou d’une rénovation ultérieurs se calcule selon la formule suivante:

où: P0: puissance de l’installation avant l’agrandissement ou la rénova- tion; P1: puissance de l’installation après l’agrandissement ou la rénova- tion; N0: moyenne de la production nette des deux années civiles précédant l’agrandissement ou la rénovation; N1: production nette après l’agrandissement; V1: taux de rétribution calculé selon le ch. 3 ou 4 sur la base de la production nette totale réalisée après l’agrandissement ou la rénovation.

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Annexe 2.1 (art. 36, 38 et 41 à 45)

Rétribution unique allouée pour les installations photovoltaïques

Ch. 2.1 2.1 Les taux suivants s’appliquent pour les installations intégrées mises en ser- vice à partir du 1er janvier 2013:

Classe de Mise en service puissance

1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.03.2018 1.4.2018–31.3.2019 à partir du 1.4.2019

Contribution de 2000 1800 1800 1800 1800 1600 1600 1550 base (CHF) Contribution liée < 30 kW 1200 1050 830 610 610 520 460 380 à la puissance <100 kW 850 750 630 510 460 400 340 330

Ch. 2.3 2.3 Les taux suivants s’appliquent pour les installations ajoutées et les installa- tions isolées mises en service à partir du 1er janvier 2013:

Classe de Mise en service puissance

1.1.2013–31.12.2013 1.1.2014–31.3.2015 1.4.2015–30.9.2015 1.10.2015–30.9.2016 1.10.2016–31.3.2017 1.4.2017–31.03.2018 1.4.2018–31.3.2019 à partir du 1.4.2019

Contribution de 1500 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 base (CHF) Contribution liée < 30 kW 1000 850 680 500 500 450 400 340 à la puissance <100 kW 750 650 530 450 400 350 300 300 (CHF/kW) ≥100 kW 700 600 530 450 400 350 300 300

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Ch. 3, let. i et j L’avis de mise en service comporte au moins les données et les documents suivants: i. procès-verbal de reprise, comprenant un descriptif technique détaillé ou un rapport de sécurité au sens de l’art. 37 OIBT9, y compris les procès- verbaux de mesure et de contrôle; j. certificat de conformité attestant les données de l’installation confor- mément à l’art. 2, al. 2, OGOM10;

Ch. 4.2, let. b, d et e L’avis de mise en service comporte au moins les données et les documents suivants: b. procès-verbal de reprise, comprenant un descriptif technique détaillé ou un rapport de sécurité au sens de l’art. 37 OIBT, y compris les procès- verbaux de mesure et de contrôle; d. certificat de conformité attestant les données de l’installation confor- mément à l’art. 2, al. 2, OGOM; e. pour les installations intégrées mises en service le 31 décembre 2012 au plus tard: des photos du générateur solaire pendant et après la construc- tion permettant de déterminer qu’il s’agit d’une installation intégrée au sens de l’art. 6.

9 RS 734.27 10 RS 730.010.1

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