AS 2020 1171
Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement des maisons d'édition
Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement des maisons d’édition
du 13 mars 2020
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu l’art. 28, al. 1, de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture 1, arrête:
Art. 1 Buts Le soutien aux maisons d’édition vise à: a. renforcer les maisons d’édition suisses aux plans national et international; b. faciliter l’adaptation des maisons d’édition aux évolutions techniques et éco- nomiques; c. renforcer le rôle de médiation des maisons d’édition entre les auteurs, les librairies et les lecteurs; d. valoriser la diversité des activités culturelles que les maisons d’édition exer- cent à côté de la production de livres, en particulier le lectorat, la promotion et la recherche; e. reconnaître le travail des petits éditeurs.
Art. 2 Conditions d’encouragement
1 Les maisons d’édition doivent remplir les conditions suivantes:
a. être actives sur le marché du livre en tant qu’éditrices indépendantes depuis au moins quatre ans et avoir chaque année et régulièrement une production de livres; b. avoir leur siège en Suisse et faire de la Suisse le centre de leur activité édito- riale; c. mener leurs affaires selon des normes commerciales professionnelles;
RS 442.129 1 RS 442.1
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Régime d’encouragement des maisons d’édition. O du DFI RO 2020
d. avoir une activité éditoriale qui représente au moins 51 % de leur chiffre d’affaires total; e. avoir une activité éditoriale professionnelle, notamment la rédaction édito- riale, la production, le marketing et la distribution, et disposer d’un secréta- riat ouvert régulièrement et à heures fixes; f. offrir à leurs auteurs des conditions contractuelles équitables, lesquelles comprennent notamment une rémunération appropriée et l’obligation de prendre à leur charge la diffusion des titres.
2 Ne peuvent bénéficier d’un soutien:
a. les maisons d’édition rattachées à des musées, à des universités ou à d’autres institutions publiques ou privées dont elles dépendent économiquement; b. les maisons d’édition liées à des organisations religieuses, politiques ou idéologiques dont elles dépendent économiquement; c. les maisons d’édition d’organisations professionnelles ou d’associations qui publient essentiellement pour leurs membres; d. les maisons d’édition qui présentent un catalogue composé à plus de 25 % de publications sur commande; e. les maisons d’édition dont plus de 25 % du catalogue relève de l’autoédition.
Art. 3 Instruments et droit à un soutien
1 Peuvent être allouées:
a. des contributions structurelles pluriannuelles aux maisons d’édition dont le chiffre d’affaires de référence selon l’art. 5 est supérieur au seuil défini; b. des contributions d’encouragement pluriannuelles aux maisons d’édition dont le chiffre d’affaires de référence selon l’art. 5 est inférieur au seuil dé- fini. 2 L’Office fédéral de la culture (OFC) définit le seuil pour le choix de l’instrument selon l’al. 1 en fonction des moyens financiers disponibles.
3 Il n’existe pas de droit à un soutien.
Art. 4 Calcul des contributions, minima et maxima 1 Les contributions sont calculées en multipliant le chiffre d’affaires de référence pondéré (art. 5, al. 1 et 4) par un pourcentage fixé par l’OFC en fonction des moyens financier disponibles.
2 Les contributions minima et maxima sont les suivantes:
a. contributions structurelles: minimum 10 000 francs et maximum
80 000 francs par année civile;
b. contributions d’encouragement: minimum 7500 francs et maximum
10 000 francs par année civile.
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Art. 5 Chiffre d’affaires de référence et pondération 1 Le soutien financier d’une maison d’édition se calcule sur la base de la moyenne de son chiffre d’affaires de référence pour les quatre dernières années. 2 Le chiffre d’affaires de référence correspond au chiffre d’affaires réalisé exclusi- vement dans les domaines de la littérature, de la poésie, de la bande dessinée, des livres pour enfants, de la littérature jeunesse, du théâtre et des essais. 3 Ne sont pas pris en compte dans le chiffre d’affaires de référence les ouvrages techniques et spécialisés, les publications scolaires, les manuels, les textes didac- tiques ou pédagogiques, les périodiques, les livres de cuisine et de recettes, les guides touristiques ou naturalistes, les ouvrages sur le bien-être et le développement personnel, les partitions, les cartes géographiques et atlas, les dictionnaires et ency- clopédies ainsi que les répertoires.
4 Le chiffre d’affaires de référence des maisons d’édition est pondéré selon les
multiplicateurs régionaux suivants: a. pour les maisons d’édition de Suisse alémanique: 1; b. pour les maisons d’édition de Suisse romande: 1,5; c. pour les maisons d’édition de Suisse italienne: 4.
Art. 6 Ordre de priorité pour les contributions d’encouragement Si les moyens financiers à disposition pour les contributions d’encouragement ne suffisent pas, l’OFC décide d’un ordre de priorité pour les maisons d’édition selon la présence dans leur catalogue général de publications relevant de l’art. 5, al. 2.
Art. 7 Procédure 1 L’OFC décide de l’allocation des aides financières. Il peut consulter des experts pour l’appréciation technique des demandes. 2 Il organise une mise au concours pour chaque période d’encouragement. Les délais de dépôt des demandes sont communiqués dans le cadre du concours.
3 Les demandes doivent fournir la preuve que les conditions d’encouragement sont
remplies et contenir toutes les informations nécessaires en rapport avec les critères d’encouragement. 4 L’OFC peut conclure une convention de prestations avec les allocataires des aides financières. La convention règle notamment le montant de l’aide financière allouée et les charges à fournir. 5 L’aide financière peut être versée en plusieurs tranches. Le montant définitif est versé au cours de l’année de subventionnement, sur la base du rapport concernant l’année précédente prévu par la convention de prestations.
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Art. 8 Charges Les allocataires sont tenus de: a. faire mention du soutien apporté par l’OFC; b. communiquer sans délai à l’OFC toute modification importante de leurs ac- tivités; c. fournir à l’OFC, au plus tard à la fin du mois de janvier de chaque année, un rapport sur les activités de l’année précédente telles que définies dans la convention de prestations; d. envoyer un exemplaire de toutes les nouvelles publications produites dans le cadre de leurs activités éditoriales à la Bibliothèque nationale suisse.
Art. 9 Abrogation d’un autre acte L’ordonnance du DFI du 25 novembre 2015 instituant un régime d’encouragement des maisons d’édition pour les années 2016 à 20202 est abrogée.
Art. 10 Disposition transitoire L’ordonnance du DFI du 25 novembre 2015 instituant un régime d’encouragement des maisons d’édition pour les années 2016 à 20203 est applicable aux procédures qui ne sont pas achevées au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance.
Art. 11 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 2020.
13 mars 2020 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
2 RO 2015 5623 3 RO 2015 5623
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