AS 2020 2031
Ordonnance concernant le Service de renseignement de l'armée
Ordonnance concernant le Service de renseignement de l’armée (OSRA)
Modification du 20 mai 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 4 décembre 2009 concernant le Service de renseignement de l’ar- mée1 est modifiée comme suit:
Insérer les sections 5a (art. 10a à 10e) et 5b (art. 10f à 10j) avant le titre précédant la section 6
Section 5a Système informatique du Renseignement militaire
Art. 10a Organe responsable et but
1 Le SRA exploite le Système informatique du Renseignement militaire (Infm RM)
pour remplir les tâches visées à l’art. 99 LAAM. 2 L’Infm RM sert à classer les données et produits relatifs aux activités de rensei- gnement jusqu’à l’échelon de classification SECRET.
Art. 10b Données L’Infm RM contient les données suivantes: a. les données et produits relatifs aux activités de renseignement, comme les rapports et les résultats obtenus par l’exploration; b. les données personnelles traitées en vertu de l’art. 8; c. les données émanant de sources publiques.
1 RS 510.291
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Service de renseignement de l’armée. O RO 2020
Art. 10c Collecte des données Le SRA collecte les données destinées à l’Infm RM: a. par ses propres activités de renseignement; b. auprès de l’armée et de l’administration militaire; c. auprès des attachés de défense suisses à l’étranger; d. auprès d’autres services de renseignement suisses ou étrangers; e. auprès d’autres unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes; f. à partir de sources publiques.
Art. 10d Communication des données
1 Les produits du Renseignement militaire contenus dans l’Infm RM sont communi-
qués au commandement de l’armée, aux organes de commandement de l’armée et aux services intéressés de la Confédération et des cantons pour l’accomplissement de leurs tâches légales. 2 Les autres données de l’Infm RM sont accessibles en ligne uniquement au person- nel du Renseignement militaire et du Service de protection préventive de l’armée pour l’accomplissement de leurs tâches légales.
Art. 10e Conservation des données Les données de l’Infm RM sont conservées jusqu’à leur retrait, mais 45 ans au plus après leur collecte.
Section 5b Imagery-Analyst-System
Art. 10f Organe responsable et but
1 Le SRA exploite l’Imagery-Analyst-System (IA-System) pour remplir les tâches
visées à l’art. 99 LAAM.
2 L’IA-System sert à:
a. collecter et analyser des informations visuelles sur l’étranger ayant de l’im- portance pour l’armée; b. observer et effectuer des enregistrements d’évènements et d’installations, notamment au moyen d’aéronefs et de satellites.
Art. 10g Données L’IA-System contient les données suivantes: a. des images numériques sous forme de données brutes ou de métadonnées, notamment celles fournies par des aéronefs et des satellites; b. des produits et produits intermédiaires numériques avec images analysées;
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c. des données personnelles traitées selon l’art. 8.
Art. 10h Collecte des données Le SRA collecte les données destinées à l’IA-System: a. auprès de l’Office fédéral de topographie; b. auprès de l’armée et de l’administration militaire; c. auprès d’autres unités administratives de la Confédération, des cantons et des communes; d. auprès de partenaires étrangers; e. à partir de sources publiques.
Art. 10i Communication des données
1 Le SRA donne accès aux données de l’IA-System aux personnes ci-après, dans la
mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales: a. au personnel du National Imagery Intelligence Center, par une procédure d’accès en ligne; b. au personnel du Renseignement militaire travaillant à l’armée ou dans l’ad- ministration militaire et à celui du SRC, par une procédure de notification push.
2 Il peut communiquer des données sélectionnées du système, sous forme écrite ou
orale en fonction de leur contenu et de leur classification, à certaines personnes au sein de l’armée, de l’administration militaire ou fédérale et du Réseau national de sécurité, dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales.
Art. 10j Conservation des données Les données de l’IA-System sont conservées jusqu’à leur retrait, mais 45 ans au plus après leur collecte.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2020.
20 mai 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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