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Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires

Ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

Modification du 27 mai 2020

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires1 est modifiée comme suit:

Préambule Vu les art. 12, al. 3 et 4, 14, al. 2, let. b, 36, al. 3 et 4, 37, al. 3 et 4, 38, al. 1, 39, al. 3, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)2,

Art. 3, al. 1, let. o 1 Lors de leur remise au consommateur, les denrées alimentaires doivent être munies des mentions suivantes (mentions obligatoires): o. la mention requise dans le cas des denrées alimentaires qui sont des orga- nismes génétiquement modifiés (OGM), qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issus (art. 8 de l’ordonnance du DFI du 27 mai 2020 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées3;

Art. 4, al. 5, let. b et c

5 Dans le même champ visuel que la dénomination spécifique doivent figurer:

b. la déclaration relative à l’utilisation de modes de production interdits en Suisse selon l’art. 3 de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration4;

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c. la mention des quantités selon les prescriptions de l’ordonnance du 5 sep- tembre 2012 sur les déclarations de quantités5.

Art. 5, al. 1, let. a, c et d, phrase introductive, e et f 1 S’il s’agit de denrées alimentaires mises sur le marché en vrac, les mentions exi- gées à l’art. 39, al. 1 et 2, ODAlOUs doivent être fournies en respectant les disposi- tions suivantes: a. l’origine des animaux doit être mentionnée par écrit dans tous les cas s’il s’agit:

1. de viande d’animaux visés à l’art. 2, let. a, d et e, de l’ordonnance du

DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine ani- male (ODAlAn)6, entière ou en morceaux, fraîche ou transformée,

2. de poissons, entiers, en filets ou en morceaux, frais ou transformés;

c. en présence d’une allégation de santé, la communication par oral des infor- mations visées à l’art. 34, al. 1, let. a et b, n’est obligatoire que si l’allégation de santé est indiquée sous forme écrite; d. les mentions relatives aux ingrédients visés à l’art. 10 qui peuvent provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables peuvent être fournies orale- ment uniquement: e. en dérogation à l’art. 22, al. 3, let. b, l’indication de la déclaration nutrition- nelle n’est pas obligatoire pour les denrées alimentaires munies d’une indi- cation concernant leur teneur en gluten ou en lactose conforme aux art. 41 et 42; f. les mélanges involontaires visés à l’art. 11, al. 5 ne doivent pas être men- tionnés.

Art. 7a Exceptions Les exceptions définies par le DFI conformément à l’art. 14, al. 2, let. b, ODAlOUs sont mentionnées à l’annexe 5a.

Art. 11, al. 4bis 4bis L’indication visée à l’al. 1 n’est pas requise pour les denrées alimentaires visées à l’art. 9, al. 1, let. d.

Art. 13, al. 2 2 Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, il faut indiquer la date limite de consommation en lieu et place de la date de durabilité minimale.

5 RS 941.204 6 RS 817.022.108

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Art. 15, al. 7 7 Le pays de production peut être abrégé sous forme d’un code ISO 2 si ce dernier est utilisé dans le tarif d’usage pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur, dans la version du 1er janvier 20197. Les abréviations peuvent uniquement être utilisées pour les pays reconnus par la Suisse.

Art. 17, titre et al. 7

Indications spécifiques pour la viande

7 Abrogé

Art. 19, al. 2, let. b

2 L’indication du lot n’est pas requise:

b. pour les denrées alimentaires mises sur le marché en vrac au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 12, ODAlOUs;

Art. 22, al. 3, let. b 3 La déclaration nutritionnelle doit être indiquée conformément à l’al. 1 si la denrée alimentaire: b. est munie d’une indication concernant sa teneur en gluten ou en lactose con- forme aux art. 41 et 42;

Art. 40 Indications «végétarien» ou «végétalien»

1 Une denrée alimentaire peut porter les mentions suivantes:

a. «végétarien» ou «ovo-lacto-végétarien» ou «ovo-lacto-végétalien» lors- qu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté le lait, les composants du lait tels que le lactose, les œufs, les composants de l’œuf, les produits apicoles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de laine ou lanoline issue de la laine de moutons vi- vants; b. «ovo-végétarien» ou «ovo-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté les œufs, les com- posants de l’œuf, les produits apicoles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de la laine ou lanoline issue de la laine de moutons vivants; c. «lacto-végétarien» ou «lacto-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingré- dients ni auxiliaires technologiques d’origine animale, excepté le lait, les composants du lait tels que le lactose, les produits apicoles tels que le miel ou la cire d’abeilles et la graisse de la laine ou lanoline issue de la laine de moutons vivants;

7 Le tarif d’usage peut être consulté et obtenu gratuitement à la Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne.

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d. «vegan» ou «végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédients ni auxiliaires technologiques d’origine animale. 2 Les denrées alimentaires et les ingrédients obtenus à partir d’ingrédients qui ont été produits en utilisant des auxiliaires technologiques d’origine animale peuvent porter une indication visée à l’al. 1, let. a à c s’ils sont séparés des composants protéiniques d’origine animale des auxiliaires technologiques et purifiés.

Insérer avant le titre du chap. 4

Art. 42a Information concernant les changements de la recette d’une denrée alimentaire 1 Lorsque la recette d’une denrée alimentaire est modifiée pour réduire la quantité de sucres ajoutés ou de sel comestible ajouté, on peut en informer les consommateurs aux conditions suivantes: a. la réduction n’est pas compensée par des ingrédients présentant un goût su- cré ou salé; b. la réduction des sucres ajoutés ou du sel comestible ajouté par rapport à la recette précédente est d’au moins 5 %, et c. la nouvelle recette du produit contient globalement moins de sucres ou moins de sel que la recette précédente.

2 L’information doit satisfaire aux exigences suivantes:

a. elle doit se référer à la modification de la recette de la denrée alimentaire; b. elle doit mettre au premier plan le changement de goût «sucré» ou «salé»; c. elle ne doit pas vanter l’ampleur de la réduction des sucres ajoutés ou du sel comestible ajouté; d. elle ne peut être utilisée que durant une année à compter de la première date de production du produit modifié; e. après expiration du délai d’un an, les produits munis de cette information peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks. 3 Il est interdit d’apposer l’information sur des boissons ayant un titre alcoométrique volumique de plus de 1,2 % vol.

Art. 45a Dispositions transitoires de la modification du 27 mai 2020 Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 27 mai 2020 peuvent encore être importées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2021 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

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II

1 Les annexes 2 et 14 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

2 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 5a ci-jointe.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2020.

27 mai 2020 Département fédéral de l’intérieur Alain Berset

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Annexe 2 (art. 3, al. 1, let. q, et al. 4)

Denrées alimentaires dont l’étiquetage doit comporter une ou plusieurs mentions complémentaires

Partie A Mentions spéciales obligatoires devant figurer dans l’étiquetage des denrées alimentaires

Ch. 3

3 Les denrées alimentaires traitées par rayonnement ionisant doivent porter la

mention «irradié» ou «traité par rayonnement ionisant». En cas d’utilisation d’un ingrédient irradié, sa dénomination spécifique dans la liste des ingré- dients doit être complémentée par cette mention.

Partie B Règles particulières d’étiquetage applicables à certains types et à certaines catégories de denrées alimentaires

Ch. 1.1, note de bas de page

1.1 denrées alimentaires dont la durée de «conditionné sous atmosphère protec-

conservation a été prolongée par un trice» gaz d’emballage autorisé selon le rè- glement (CE) n° 1333/20088

8 Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, JO L 354 du 31.12.2008, p. 16 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2019/1676, JO L 257 du 8.10.2019, p. 11

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Annexe 5a (art. 7a)

Dénominations spécifiques autorisées visées à l’art. 14, al. 2, let. b, ODAlOUs

Allemand Français Italien Fleischkäse fromage d’Italie fleischkäse

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Annexe 14 (art. 31, al. 2 et 3, 32, al. 1, 33 et 34, al. 2, let. b)

Allégations de santé admises pour les denrées alimentaires, les ingrédients et composants alimentaires, les catégories de denrées alimentaires, conditions d’utilisation

Ajouter les cinq entrées suivantes conformément au tableau suivant, en respectant l’ordre alphabétique:

Denrées alimentaires, Allégation Conditions d’utilisation Restrictions/avertissements ingrédients, composants alimentaires, catégories de denrées alimentaires

… Bêta-glucane d’orge Il a été démontré que le bêta-glucane d’orge L’allégation ne peut être utilisée que pour les denrées abaissait/réduisait le taux de cholestérol san- alimentaires qui fournissent au moins 1 g de bêta-glucane guin. d’orge par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée Une cholestérolémie élevée constitue un si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est facteur de risque de développement d’une obtenu par la consommation de 3 g de bêta-glucane d’orge maladie coronarienne. par jour. … Acide docosahexa- La consommation d’acide docosahexaénoïque Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique énoïque (DHA) (DHA) contribue au développement normal de est obtenu par la consommation journalière de 100 mg de la vue des nourrissons jusqu’à 12 mois. DHA. Lorsque l’allégation est utilisée sur une préparation de suite, la denrée alimentaire doit contenir au minimum 0,3 % du total des acides gras sous forme de DHA …

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Denrées alimentaires, Allégation Conditions d’utilisation Restrictions/avertissements ingrédients, composants alimentaires, catégories de denrées alimentaires

Créatine La consommation quotidienne de créatine Le consommateur doit être informé que : L’allégation ne peut être utilisée peut renforcer l’effet de la pratique – l’allégation vise les adultes de plus de 55 ans pratiquant que pour des denrées alimentaires de la musculation sur la force musculaire chez régulièrement de la musculation ; réservées aux adultes de plus de 55 les adultes âgées de plus de 55 ans. ans pratiquant régulièrement de la – l’effet bénéfique est obtenu par la consommation musculation. journalière de 3 g de créatine en liaison avec la pratique de la musculation, qui permet d’augmenter progressi- vement la charge de travail et devrait avoir lieu au moins trois fois par semaine pendant plusieurs semaines, avec une intensité équivalant à au moins 65 % – 75 % d’une charge maximale de répétition9. … Lactitol Le lactitol contribue à une fonction intestinale L’allégation ne peut être utilisée que pour les compléments L’allégation ne peut être utilisée normale en accroissant la fréquence des selles. alimentaires qui contiennent 10 g de lactitol à consommer pour des denrées alimentaires en une seule portion quantifiée par jour. L’allégation peut destinées aux enfants. être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de lactitol en une dose journalière. Lactulose Le lactulose contribue à accélérer le transit L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée intestinal. alimentaire contenant 10 g de lactulose à consommer en une seule portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation de 10 g de lactulose en une seule dose par jour.

9 1-La charge maximale de répétition est le poids maximal qu’un individu peut soulever ou la force maximale qu’il peut exercer lors d’un seul exercice.

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Remplacer les dix entrées suivantes conformément au tableau suivant en respectant l’ordre alphabétique:

Denrées alimentaires, Allégation Conditions d’utilisation Restrictions/avertissements ingrédients, composants alimentaires, catégories de denrées alimentaires

… Bêta-glucane Il a été démontré que le bêta-glucane d’avoine Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique d’avoine abaissait/réduisait la cholestérolémie. Une est obtenu par la consommation journalière de 3 g de bêta- cholestérolémie élevée constitue un facteur de glucane d’avoine. L’allégation peut être utilisée pour une risque de développement d’une maladie coro- denrée alimentaire qui contient au moins 1 g de bêta- narienne. glucane d’avoine par portion quantifiée. … Flavanols de cacao Les flavanols de cacao aident à préserver Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique l’élasticité des vaisseaux sanguins, ce qui est obtenu par la consommation journalière de 200 mg de contribue à une circulation sanguine normale. flavanols de cacao. L’allégation ne peut être utilisée que pour les boissons cacaotées (contenant de la poudre de cacao) ou le chocolat noir qui garantissent une consommation journalière d’au moins 200 mg de flavanols de cacao présentant un degré de polymérisation compris entre 1 et 10. L’allégation ne peut être utilisée que pour des gélules ou des comprimés contenant de l’extrait de cacao à forte teneur en flavanols qui garantissent une consommation journalière d’au moins 200 mg de flavanols de cacao présentant un degré de polymérisation compris entre 1 et 10.

...

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Denrées alimentaires, Allégation Conditions d’utilisation Restrictions/avertissements ingrédients, composants alimentaires, catégories de denrées alimentaires

Amidon lentement La consommation de produits riches en ami- L’allégation ne peut être utilisée pour une denrée alimen- digestible (ALD) don lentement digestible (ALD) augmente taire que si les glucides digestibles fournissent au moins moins la concentration de glucose dans 60 % de la totalité de l’énergie et si au moins 55 % de le sang après un repas que la consommation ces glucides consistent en amidon digestible constitué de produits pauvres en ALD. d’au moins 40 % d’ALD. ... Acide linoléique L’acide linoléique contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’une cholestérolémie normale. alimentaire fournissant au moins 1,5 g d’acide linoléique pour 100 g et 100 kcal. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 10 g d’acide linoléique. …

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Denrées alimentaires, Allégation Conditions d’utilisation Restrictions/avertissements ingrédients, composants alimentaires, catégories de denrées alimentaires

Substitut de repas Le remplacement d’un des repas principaux L’allégation peut être utilisée si la denrée alimentaire L’allégation peut être utilisée si le pour contrôle du constituant la ration journalière d’un régime satisfait aux conditions d’utilisation de l’allégation fixées consommateur est informé qu’il poids hypocalorique par un substitut de repas contri- dans le règlement (UE) 2016/141310 . est important de maintenir un ap- bue au maintien du poids après la perte de port quotidien en liquide suffisant poids. et que le produit a l’effet souhaité uniquement dans le cadre d’un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, il doit être complété par d’autres aliments. Pour que l’effet allégué soit obtenu, l’un des repas principaux de la journée doit être remplacé par un substitut de repas.

10 Règlement (UE) 2016/1413 de la Commission du 24 août 2016 modifiant le règlement (UE) n° 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, JO L 230 du 25.8.2016, p. 8

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Denrées alimentaires, Allégation Conditions d’utilisation Restrictions/avertissements ingrédients, composants alimentaires, catégories de denrées alimentaires

Substitut de repas Le remplacement de deux des repas principaux L’allégation peut être utilisée si la denrée alimentaire L’allégation peut être utilisée si le pour contrôle du constituant la ration journalière d’un régime satisfait aux conditions d’utilisation de l’allégation fixées consommateur est informé qu’il poids hypocalorique par des substituts de repas dans le règlement (UE) 2016/1413. est important de maintenir un contribue à la perte de poids. apport quotidien en liquide suffisant et que le produit a l’effet souhaité uniquement dans le cadre d’un régime hypocalorique et que, dans ce cadre, il doit être complé- té par d’autres aliments. Pour que l’effet allégué soit obtenu, deux des repas principaux de la journée doivent être rempla- cés par des substituts de repas. ... Boisson acide non Le remplacement de boissons acides Pour porter l’allégation, les boissons acides reformulées alcoolisée reformulée contenant du sucre, telles que les boissons doivent correspondre à la description de la denrée alimen- ayant rafraîchissantes sans alcool (contenant taire faisant l’objet de l’allégation. – moins de 1 g de habituellement de 8 à 12 g de sucre par glucides fermen- 100 ml), par des boissons reformulées tescibles par contribue au maintien de la minéralisation

100 ml (sucres et des dents.

autres glucides à l’exception des polyols) ; – de 0,3 à 0,8 mol de calcium par mol d’acidifiant ; – un pH compris entre 3,7 et 4,0..

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Denrées alimentaires, Allégation Conditions d’utilisation Restrictions/avertissements ingrédients, composants alimentaires, catégories de denrées alimentaires

... Vitamine D La vitamine D contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système immunitaire des enfants. alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. ... Fibres de son de blé Les fibres de son de blé contribuent L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée à accélérer le transit intestinal. alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière d’au moins 10 g de fibres de son de blé. Fibres de son de blé Les fibres de son de blé contribuent L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée à augmenter le volume des selles. alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25.

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