AS 2020 4135
Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail
Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1)
Modification du 18 septembre 2020
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance 1 du 10 mai 2000 relative à la loi sur le travail1 est modifiée comme suit:
Art. 12, titre Éducateurs et assistants sociaux
Art. 13, al. 1 (ne concerne que le texte allemand) et 3bis 3bis Lorsque le travailleur se rend à l’étranger dans le cadre de son activité, le temps qu’il consacre au trajet d’aller et retour est réputé temps de travail, au minimum selon les conditions prévues à l’al. 2 pour la partie effectuée en Suisse. Si le trajet d’aller et retour a lieu, intégralement ou partiellement, la nuit ou le dimanche, l’occupation du travailleur pendant ce temps n’est pas soumise à autorisation. Le repos quotidien de 11 heures doit être accordé immédiatement après le trajet de retour; il ne commence à courir qu’à l’arrivée du travailleur à son domicile.
Art. 16, al. 1 1 La semaine au sens de la loi (semaine de travail) commence le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
1 RS 822.111
2020-1902 4135
L sur le travail. O 1 RO 2020
Art. 32a Supplément de salaire et repos compensatoire en cas de travail le dimanche ou un jour férié (art. 19, al. 3, LTr) 1 Est réputé travail du dimanche à caractère temporaire l’activité d’un travailleur occupé pendant au maximum six dimanches, jours fériés légaux inclus, par année civile. 2 Est réputé travail du dimanche à caractère régulier ou périodique le travail exercé pendant un nombre de dimanches dépassant la limite fixée à l’al. 1. 3 Lorsque n’est établi qu’au cours de l’année civile le constat qu’un travailleur est, contre toute attente, appelé à exercer son activité pendant plus de six dimanches, jours fériés légaux inclus, le supplément de salaire de 50% reste dû pour les six premiers dimanches, jours fériés légaux inclus.
Art. 39, al. 2, let. b 2 L’occupation de travailleurs en équipes de fin de semaine entre le jeudi soir (20 heures) et le lundi matin (de 5 à 7 heures) est admise pour autant: b. qu’aucun poste n’impose au travailleur plus de 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures; s’il effectue, une nuit, 10 heures de travail dans un intervalle de 12 heures, le travailleur peut être occupé pendant trois nuits au maximum;
Art. 41, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. b et g La demande de permis concernant la durée du travail doit être formulée par écrit, et indiquer: b. le nombre de travailleurs adultes concernés et, en cas de demande de permis concernant des jeunes travailleurs, le nombre de travailleurs âgés de moins de 18 ans; g. la preuve du besoin urgent ou de l’indispensabilité et, en cas de permis con- cernant des jeunes travailleurs, la preuve que les conditions prévues par les art. 12, al. 1, et 13, al. 1, de l’ordonnance du 28 septembre 2007 sur la pro- tection des jeunes travailleurs2 sont remplies;
Art. 42, al. 1, let. d
1 Le permis concernant la durée du travail indique:
d. le nombre total de travailleurs visés et, s’il s’agit de travail en équipe ou de travail continu, l’effectif de chacune des équipes;
2 RS 822.115
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L sur le travail. O 1 RO 2020
Art. 45 Examen médical et conseils obligatoires (art. 6, al. 2, et 17c, al. 2 et 3, LTr) 1 L’examen médical et les conseils sont obligatoires pour les jeunes gens occupés de nuit, de façon régulière ou périodique, et pour les personnes qui effectuent, de façon régulière ou périodique, un travail de nuit largement composé d’activités pénibles ou dangereuses, ou qui se trouvent exposées à des situations pénibles ou dangereuses imputables: a. à un bruit portant atteinte à l’ouïe, à des vibrations fortes et à l’exposition à la chaleur ou au froid; b. à des polluants atmosphériques dont la concentration excède 50 % de la con- centration maximale admissible au poste de travail pour les substances nui- sibles à la santé, fixée dans les directives émises par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents sur la base de l’art. 50, al. 3, de l’ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents3; c. à des contraintes excessives d’ordre physique, psychique ou mental; d. à la situation particulière des travailleurs isolés, se trouvant seuls dans une entreprise ou partie d’entreprise; e. à une prolongation du travail de nuit ainsi qu’à l’absence d’alternance du travail de nuit avec un travail de jour.
2 Le premier examen médical assorti de ses conseils précède l’affectation à une
activité visée à l’al. 1, puis est répété tous les deux ans. Il peut être coordonné avec le contrôle relevant de la médecine du trafic prévu à l’art. 27 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière4, si celui-ci prend en compte les éléments déterminants pour l’aptitude au travail de nuit. Dans ce cas, l’intervalle entre les examens médicaux peut être prolongé d’un an au maximum. 3 Le médecin chargé de l’examen transmet ses conclusions quant à l’aptitude ou à la non-aptitude au travailleur et à l’employeur. 4 Les travailleurs que le médecin déclare inaptes à cette forme de travail ou qui refusent de se soumettre à l’examen ne peuvent être affectés de nuit aux activités visées à l’al. 1. Lorsqu’un travailleur n’est apte qu’à certaines conditions, le médecin chargé de l’examen peut subordonner l’occupation de nuit, intégralement ou partiel- lement, à la condition que l’entreprise prenne les mesures considérées comme néces- saires pour sauvegarder la santé du travailleur. 5 Lorsque le travailleur est déclaré apte à certaines conditions, le médecin chargé de l’examen est libéré du secret médical envers l’employeur dans la mesure où la prise de mesures au sein de l’entreprise l’exige et où le travailleur, après avoir eu connais- sance du résultat de l’examen, consent à ce que des informations soient transmises à l’employeur.
3 RS 832.30 4 RS 741.51
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L sur le travail. O 1 RO 2020
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2020.
18 septembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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