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AS 2020 4493

Ordonnance du DFI sur la déclaration d'observations en rapport avec les maladies transmissibles de l'homme

Ordonnance du DFI sur la déclaration d’observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme

Modification du 28 octobre 2020

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:

I L’ordonnance du DFI du 1er décembre 2015 sur la déclaration d’observations en rapport avec les maladies transmissibles de l’homme1 est modifiée comme suit:

Art. 4a Déclarations de résultats de tests rapides de l’antigène SARS-CoV-2 1 Les résultats de tests rapides de l’antigène SARS-CoV-2 devant être déclarés sont énumérés à l’annexe 3, ch. 31a.

2 Les établissements au sens de l’art. 24, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19 du

19 juin 20202 doivent transmettre, outre les données visées à l’al. 1, les données suivantes: a. nom de l’établissement; b. nom et prénom de la personne responsable de la réalisation du test; c. numéros de téléphone et de télécopie; d. adresse postale et adresse électronique. 3 Le cas échéant, ils doivent transmettre, outre les données visées à l’al. 1, les don- nées suivantes relatives au médecin ayant demandé l’analyse: a. nom et prénom; b. adresse.

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Déclaration d’observations en rapport avec RO 2020 les maladies transmissibles de l’homme. O du DFI

Art. 12, titre et al. 1 et 3 Procédures de déclaration pour les résultats d’analyses de laboratoire et de tests rapides de l’antigène SARS-CoV-2 1 La déclaration des résultats d’analyses de laboratoire et de tests rapides de l’antigène SARS-CoV-2 doit être faite simultanément à l’OFSP et au médecin cantonal du canton dans lequel la personne concernée est domiciliée ou séjourne. Si le lieu de domicile ou de séjour de la personne concernée n’est pas connu, le résultat est déclaré au médecin cantonal du canton dans lequel l’observation a été faite. 3 Les déclarations électroniques des résultats d’analyses de laboratoire et de tests rapides de l’antigène SARS-CoV-2 doivent être adressées exclusivement à l’OFSP, lequel les retransmet sans délai aux médecins cantonaux.

II L’annexe 3 est modifiée comme suit:

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 3» Annexe 3 (art. 4, al. 1, et 4a, al. 1)

III La présente ordonnance entre en vigueur le 2 novembre 2020 à 0 h 003.

28 octobre 2020 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

3 Publication urgente du 28 octobre 2020 au sens de l’art 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

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