AS 2020 5203
Ordonnance du DEFR sur l'utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires
Ordonnance du DEFR sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD-DEFR)
Modification du 17 novembre 2020
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) arrête:
I
1 L’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR du 15 novembre 2016 sur l’utilisation des
indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires1 est remplacée par la version ci-jointe.
2 L’annexe 2 de l’ordonnance du DEFR du 15 novembre 2016 sur l’utilisation des
indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires est modifiée con- formément au texte ci-joint.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
17 novembre 2020 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Guy Parmelin
Annexe 1 (art. 1)
Produits naturels temporairement non disponibles Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation
Amidon de blé Amidon natif de blé; 31.12.2022 Pour utilisation dans la masse de remplissage et la pâte. Caséinate Caséinate de sodium, séché par pulvérisation; 31.12.2022 de sodium Protéines: min. 93 %; en poudre Pour utilisation dans des produits en poudre issus de l’émulsion de graisse du lait/lait écrémé, dans des crèmes battues et dans les fromages fondus. Cassis, concentré Rapport concentré / préparation à base de cassis fruit: 31.12.2021 de jus de fruit env. 1 pour 7; Valeur Brix: 50°–70; Pour utilisation dans des bonbons. Cassis, prépara- Valeur Brix: 40; 31.12.2021 tion comprenant Morceaux: 45 %; des morceaux de fruits Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chap. 4 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible (ODAlOV)2. Concentrés Pulpe de fruits et concentrés de fruits; 31.12.2021 de fruits à base Coefficient de concentration: 3–12; d’abricots, de mûres, de fraises, Valeur Brix: 60°–75; de cerises, de Supports/acidifiant: sucre, acide citrique; griottes, de groseilles rouges Pour utilisation comme ingrédients à base de fruits ainsi que pour l’aromatisation et la coloration des bonbons durs et ou de cassis des bonbons tendres, des confiseries en gelée et des boissons instantanées.
2 RS 817.022.17
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Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation
Concentré de Protéines (N x 6,38): 45–92 % dans l’extrait sec; 31.12.2022 protéines de Lactose: 3–45 %; petit-lait au min. 43 % Matière grasse: 1,5–6,0 %; de teneur en Cendres: 2,5–5,5%; protéines Exigences en matière de résidus de pesticides pour les prépa- rations pour nourrissons et les préparations de suite: selon l’art. 22, al. 4, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)3; Exigences en matière de contaminants: teneur maximale en mélamine: 1 mg/kg, teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg; exigences microbiologiques particulières: selon l’art. 69, al. 3, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hygiène (OHyg)4. Pour utilisation dans les préparations pour nourrissons, dans les préparations de suite, dans les aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales au sens de l’OBNP ou du droit étranger. Copeaux Amandes coupées ultrafin, caramélisées à base de sucre 31.12.2021 d’amandes et d’amandes. Léger arôme de grillé, goût d’amandes et de caramélisées, caramel. Épaisseur < 1 mm. Pour utilisation dans des produits finement coupés à base de chocolat Farine de blé Teneur en mycotoxines selon l’ordonnance du 16 décembre 31.12.2021 tendre pour les 2016 sur les contaminants (OCont)5 pour les préparations à préparations base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourris- à base de céréales sons et aux enfants en bas âge. pour bébés Pour utilisation dans les préparations à base de céréales destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du chap. 2, section 3, OBNP. Farine d’épeautre Teneur en mycotoxines selon l’OCont pour les préparations 31.12.2021 pour les prépa- à base de céréales et aliments pour bébés destinés rations à base aux nourrissons et aux enfants en bas âge. de céréales pour Pour utilisation dans les préparations à base de céréales bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du chap. 2, section 3, OBNP. Farine de seigle Teneur en mycotoxines selon l’OCont pour les préparations 31.12.2021 pour les prépa- à base de céréales et aliments pour bébés destinés rations à base aux nourrissons et aux enfants en bas âge. de céréales Pour utilisation dans les préparations à base de céréales pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens du chap. 2, section 3, OBNP.
3 RS 817.022.104 4 RS 817.024.1 5 RS 817.022.15
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Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation
Fécule de Fécule de pommes de terre, de qualité alimentaire. 31.12.2021 pommes de terre Pour utilisation dans les articles de biscuiterie fine Flocons Flocons fins, secs et brisés, à base de farine de blé et de sucre. 31.12.2021 croquants Texture croquante. Saveur de biscuit sucré. Pour utilisation dans des produits à base de chocolat Gaufres indus- Gaufres confectionnées industriellement pour les cornets de 31.12.2021 trielles pour les glace cornets de glace Gélatine pour Gélatine alimentaire issue de matières premières bovines 31.12.2022 la fabrication de ou porcines selon les art. 11 et 12 de l’ordonnance du DFI denrées alimen- du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine taires contenant animale (ODAIAn)6; de la gélatine Résistance de gel (Bloom): 100–270 g selon les Official Methods of Analyses of AOAC International de 20167; Pour utilisation dans les oursons de gomme et autres confise- ries gélifiées présentant une part de gélatine de 4–12 %. Lactose Lactose sous forme cristalline; 31.12.2022 Extrait sec: min. 99 %; Pour utilisation dans le fromage fondu, dans les préparations à base de fromage fondu, dans les articles de boulangerie contenant du lait, dans les crèmes battues et les crèmes sup- portant la cuisson, dans les confiseries ainsi que dans la masse de remplissage pour articles de boulangerie.
6 RS 817.022.108 7 Ces méthodes peuvent être téléchargées contre paiement depuis le site d’AOAC Interna- tional: www.aoac.org > Programs and Services > Publications > Official Methods of Ana- lysis of AOAC INTERNATIONAL (OMA), 20th Edition (2016).
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Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation
Lactose Lactose exempt d’eau dans l’extrait sec: min. 99 % m/m; 31.12.2022 pour aliments Teneur en résidus de pesticides selon les annexes 2, 3 et 4 spéciaux de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA)8 et l’art. 22 OBNP; Teneur maximale en mélamine: 1 mg/kg; Teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg poudre; Paramètres microbiologiques: selon l’annexe 1 et l’art. 69, al. 3, OHyg; Pour utilisation dans les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers au sens de l’OBNP ou du droit étranger.
Pour utilisation dans les aliments spéciaux dont les caractéris- 31.12.2021 tiques nutritionnelles sont fixées dans l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les aliments spéciaux9. Pectine Valeur pH (2,5 % solution aqueuse 20°C): 4,5-6,1; 31.12.2021 Degré d’estérification: 55-64 %; Contient E 331 (Citrates de sodium) ainsi, qu’en plus, d’autres supports en vue de la normalisation; Pour utilisation dans les confiseries gélifiées. Petit-lait en Protéines (N x 6,38): min. 10–13 %; 31.12.2022 poudre au Lactose: 80–90 %; min. 10–13 % de teneur en Matière grasse: < 1,5 %; protéines, Cendres: 0,6–3,0 %; déminéralisé Exigences en matière de résidus de pesticides selon l’art. 22, al. 4, OBNP; Exigences concernant d’autres contaminants: teneur maximale en mélamine: 1 mg/kg, teneur maximale en plomb: 0,05 mg/kg; paramètres microbiologiques particuliers: selon l’art. 69, al. 3, OHyg; Pour utilisation dans les préparations pour nourrissons, dans les préparations de suite au sens du chap. 2, sections 1 et 2, OBNP ou du droit étranger. Poudre À base de sucre, de graisse et de composants du lait. Teneur 31.12.2021 caramélisée en graisse 22 %, en protéines 8 %. Pour utilisation dans le chocolat
8 RS 817.021.23 9 RO 2005 5953, 2006 4919, 2007 1065, 2008 961 6035, 2009 1997, 2010 973 4615, 2011 6253, 2013 4919, 2014 405
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Produits naturels Spécification Limitation de la dérogation
Poudre pour glace Poudre pour glace constituée de sucre, de sirop de glucose, 31.12.2021 Beurre de beurre, de miel, de lait entier en poudre et d’émulsifiants. Pour utilisation dans la biscuiterie Poudre pour glace Poudre pour glace constituée de sucre, de sirop de glucose, de 31.12.2021 Graisse végétale graisse végétale, d’extrait de malt, de crème en poudre, de lait maigre en poudre et d’émulsifiants. Pour une utilisation dans la biscuiterie Protéines du Protéines du petit-lait en poudre; 31.12.2022 petit-lait en Extrait sec: max. 85 %; poudre, teneur en protéines de Protéines: 50 %;
50 %, teneur en Lactose: 35 %;
lactose 35 % Pour utilisation dans la masse de remplissage pour articles de boulangerie et dans les préparations à base de fromage. Purée de cassis Purée de cassis; 31.12.2021 Saccharose: max. 10 %; Pour utilisation dans la glace comestible au sens du chap. 4 ODAlOV. Sucre caramé- Poudre hygroscopique brun clair de saveur sucrée et ayant une 31.12.2022 lisé en poudre odeur typique de sucre caramélisé; Extrait sec: 99 %; Valeur pH: 3,0–4,5; Pour utilisation dans la masse claire de chocolat au lait. Sucre cristallisé Sucre cristallisé bio issu de betteraves sucrières produit selon 31.12.2022 bio issu de bette- l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biolo- raves sucrières gique10; Pour utilisation dans des produits conformes à l’ordonnance sur l’agriculture biologique.
10 RS 910.18
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Annexe 2 (art. 2)
Produits naturels destinés à un usage précis non disponibles en Suisse
Le produit naturel suivant est ajouté à l’annexe 2 et classé par ordre alphabétique:
Produit naturel Utilisation prévue Exigences techniques: Limitation de la dérogation
Amidon Pour utilisation dans Diverses combinaisons à partir 31.12.2022 de pommes les confiseries gélifiées. de E1404 (Amidon oxydé), E1451 de terre modi- (Amidon oxydé acétylé), E1442 fiée et oxydée (Phosphate de diamidon hydroxypropylé) et protéines de pommes de terre; Masse volumique apparente: 600-700 kg / m3; Teneur en eau: ≤ 205 mg / g;
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