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Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans l'espace suisse de formation
Convention entre la Confédération et les cantons sur la coopération dans l’espace suisse de formation (CCoop-ESF)
du 16 décembre 2016 Approuvée par le Conseil fédéral le 2 décembre 2016 Entrée en vigueur le 2 février 2017
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 1, al. 4, de la loi du 30 septembre 2016 sur la coopération dans l’espace suisse de formation (LCESF)1, et la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP), vu le concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination scolaire2, arrêtent:
Art. 1 Objet La présente convention règle les buts et l’organisation de la coopération entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la formation ainsi que la création et la gestion d’institutions communes au sens de l’art. 61a, al. 2, de la Constitution3.
Art. 2 Buts de la coopération La coopération entre la Confédération et les cantons a pour but: a. de mener un dialogue suivi sur les questions relevant de la politique de for- mation; b. d’identifier les défis pour la politique de formation auxquels la Confédéra- tion et les cantons sont appelés à répondre de manière coordonnée; c. de coordonner les objectifs politiques de la Confédération et des cantons concernant l’espace suisse de formation;
RS 410.21 1 RS 410.2 2 www.edk.ch > Documentation > Documents officiels > Recueil des bases légales de la CDIP 3 RS 101
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d. d’élaborer les objectifs politiques communs concernant l’espace suisse de formation; e. de définir et mener les travaux de base et de développement nécessaires, et f. de coordonner les mesures relevant de la politique de formation.
Art. 3 Organe de pilotage 1 Le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et la présidence de la CDIP forment l’organe de pilotage.
2 L’organe de pilotage assume les tâches suivantes dans le cadre des compétences
respectives de ses membres: a. il entretient le dialogue et contribue à la coordination des objectifs politiques communs de la Confédération et des cantons concernant l’espace suisse de formation; b. il peut émettre des avis et des déclarations concernant la politique de forma- tion, notamment sur les objectifs politiques communs concernant l’espace suisse de formation; c. il délègue les travaux de base et de développement nécessaires à la direction des processus (art. 4); d. il approuve le programme de travail (art. 6).
Art. 4 Direction des processus 1 La direction des processus se compose d’un membre de la direction du Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et du secrétaire géné- ral de la CDIP. 2 Elle coordonne les travaux dans le cadre de la coopération dans l’espace suisse de formation en: a. préparant le programme de travail; b. en coordonnant la mise en œuvre du programme de travail; c. en assurant la participation appropriée des acteurs concernés; d. en concluant des conventions de prestations avec les acteurs qui réalisent les travaux de base et de développement inscrits au programme de travail.
3 Elle peut constituer des comités de coordination et leur confier des tâches.
Art. 5 Comités de coordination 1 Les comités de coordination appuient la direction des processus sur le plan tech- nique et stratégique ainsi qu’au niveau de la participation des acteurs concernés dans la préparation et la mise en œuvre du programme de travail.
2 Ils peuvent prendre des décisions dans le cadre de leur mandat.
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Art. 6 Programme de travail Les travaux de base et de développement sont définis dans un programme de travail commun. Celui-ci prévoit notamment: a. l’observation du système éducatif; b. l’acquisition et l’analyse continues d’informations sur l’espace suisse de formation; c. l’entretien d’une culture commune de la qualité, et d. le développement, l’encouragement et l’application de mesures d’assurance qualité dans l’espace suisse de formation.
Art. 7 Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation 1 La Confédération et les cantons gèrent le Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE) au titre d’institution commune.
2 Le CSRE encourage l’échange d’informations et la collaboration entre les cher-
cheurs, les praticiens et le personnel administratif appartenant au domaine de l’édu- cation ainsi qu’avec les acteurs de la politique de la recherche. 3 La direction des processus peut conclure des conventions de prestations avec le CSRE pour la réalisation de travaux de base ou de développement inscrits au pro- gramme de travail.
Art. 8 Financement
1 La Confédération et les cantons participent à parts égales au financement des
institutions communes et des travaux de base et de développement inscrits au pro- gramme de travail. 2 La direction des processus décide du plafond des dépenses communes et des pres- tations prises en compte dans le financement à parts égales.
Art. 9 Validité et entrée en vigueur 1 La présente convention prend effet dès qu’elle a été signée par les deux parties et que la LCESF est entrée en vigueur. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la convention en accord avec la CDIP; il peut prévoir qu’elle entre en vigueur avec effet rétroactif à la date de l’entrée en vigueur de la LCESF.
Art. 10 Dénonciation La présente convention peut être dénoncée pour la fin d’une période fédérale d’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation, avec un préavis de deux ans.
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Art. 11 Exécution Le SEFRI est l’organe fédéral chargé de l’exécution de la présente convention.
2 décembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann
16 décembre 2016 Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique: Le président, Christoph Eymann
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