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AS 2020 789

Ordonnance concernant l'admission à l'École polytechnique fédérale de Lausanne

Ordonnance concernant l’admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne

Modification du 20 février 2020

La Direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) arrête:

I L’ordonnance du 8 mai 1995 concernant l’admission à l’École polytechnique fédé- rale de Lausanne1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’un terme Dans toute l’ordonnance, le terme «vice-président pour les affaires académiques» est remplacé par le terme «vice-président pour l’éducation».

Art. 2, al. 1, let. b, ch. 1, et al. 3

1 Sont admises sans examen au premier semestre dans une section de l’EPFL les

personnes titulaires d’un certificat de fin d’études délivré par une école secondaire supérieure étrangère, lorsque les conditions suivantes sont remplies: b. le titulaire doit:

1. avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 80 % de la

note maximale aux examens du certificat, 3 La direction de l’EPFL fixe et publie sur le site de la Conférence des recteurs des hautes écoles suisses2 les critères d’équivalence pour les différents pays, notamment pour ceux qui n’offrent pas de certificat à orientation scientifique au sens de l’al. 1, let. a, ch. 4, ou dont les certificats ne comportent pas de moyenne générale au sens de l’al. 1, let. b, ch. 1.

1 RS 414.110.422.3 2 www.swissuniversities.ch > Thèmes > Études > Admission aux hautes écoles universi- taires > Pays

2019-3981 789

Admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne. O RO 2020

Art. 6, al. 1 et 2

1 Le délégué à la formation détermine au cas par cas les branches de l’examen

d’admission réduit. Il tient compte de la formation acquise, notamment dans les branches du groupe 1 de l’examen d’admission visées à l’art. 8, al. 1, ainsi que des connaissances linguistiques du candidat et des exigences spécifiques de l’orientation d’études envisagée. L’examen d’admission réduit se déroule en français.

2 Abrogé

Art. 8, al. 1 et 4

1 L’examen d’admission complet porte sur les dix branches suivantes:

Coefficients

a. groupe 1:

1. mathématiques I 10

2. mathématiques II 8

3. physique 6

4. informatique et calcul scientifique (ICS) 4

5. chimie 3

b. groupe 2:

6. biologie 1

7. français 1

8. allemand, italien, anglais ou espagnol (au choix) 1

9. histoire 1

10. géographie 1

4 Abrogé

Art. 11, al. 1bis, 2, 4 et 5 1bis Tout titulaire d’un bachelor d’une haute école universitaire suisse est admis dans la formation menant au master correspondant de l’EPFL, moyennant, le cas échéant, l’acquisition de crédits supplémentaires conformément à l’al. 4. 2 Ils peuvent être admis dans la formation menant à un autre master, sur décision de l’EPFL. 4 L’EPFL peut exiger des candidats provenant d’une autre haute école qu’ils passent un examen d’équivalence ou qu’ils acquièrent des crédits supplémentaires avant le début ou, au plus tard, à la fin de la première année de la formation menant au mas- ter. Elle peut en outre exiger que leur bachelor satisfasse à des exigences minimales concernant la qualité des plans d’études ou des contenus des cours ou concernant la note minimale et, le cas échéant, qu’ils effectuent un stage.

5 Abrogé

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Admission à l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. O RO 2020

Titre précédant l’art. 14a Section 6 Cours préparatoire CMS

Art. 14a 1 Sont admises au cours préparatoire «Cours de mathématiques spéciales» (CMS) les personnes titulaires d’un certificat suisse qui leur permet d’être admises sans examen à la formation menant au bachelor. Pour ces personnes, le résultat obtenu au CMS est indicatif, sans préjudice de leur droit à entamer des études de bachelor par la suite. 2 Les personnes titulaires d’un certificat qui ne leur permet pas d’être admises sans examen à la formation menant au bachelor peuvent être admises au cours prépara- toire CMS sur dossier ou après avoir réussi un test de compétence. Si elles réussis- sent l’examen final du CMS, elles sont dispensées de l’examen d’admission pour les branches du groupe 1 (art. 8, al. 1, let. a); un échec à cet examen équivaut à un échec à l’examen d’admission.

Art. 16, al. 1, phrase introductive et let. c, 2, phrase introductive, et 3 1 Le délégué à la formation prend les décisions relevant des art. 1 à 14a sur la base des documents présentés, en particulier en ce qui concerne: c. l’admission au cours préparatoire CMS. 2 Le vice-président pour l’éducation prend les décisions relevant des art. 1 à 14a sur la base des documents présentés, en particulier en ce qui concerne: 3 En ce qui concerne l’admission au CMS de candidats porteurs d’un certificat qui leur permet d’être admis sans examen à la formation menant au bachelor et de candidats étrangers non-résidents porteurs d’un certificat de maturité étranger, le délégué à la formation prend en outre ses décisions en fonction de la capacité d’accueil, déterminée notamment par le personnel enseignant et les places d’étude à disposition.

Art. 22, al. 1

1 Les travaux sont notés de 1 à 6, la moyenne requise étant de 4. Les notes sont

arrêtées au quart de point. Le zéro est réservé au cas où l’étudiant ne se présenterait pas, sans motif valable, à l’épreuve à laquelle il est inscrit, de même qu’au cas où il se présenterait à l’épreuve, mais rendrait feuille blanche.

Art. 25 Abrogé

Disposition transitoire de la modification du 22 mai 2006 Abrogée

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Admission à l’École polytechnique fédérale de Lausanne. O RO 2020

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2020.

20 février 2020 Au nom de la direction de l’École polytechnique fédérale de Lausanne: Le président, Martin Vetterli La directrice des affaires juridiques, Françoise Chardonnens

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