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Règlement sur les allocations pour perte de gain

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG)

Modification du 12 mai 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I Le Règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain 1 est modifié comme suit:

Titre Ne concerne que le texte allemand.

Art. 4, al. 1, phrase introductive, et let. f et g 1 L’allocation des salariés est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant l’entrée en service et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels une personne n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison: f. de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art.16o LAPG; g. d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.

Art. 7, al. 1 et 1bis 1 L’allocation des personnes exerçant une activité indépendante est calculée d’après le revenu, converti en revenu moyen, qui a servi de base à la dernière décision de cotisations à l’AVS rendue avant l’entrée en service. Ne sont pas prises en compte dans la détermination du gain les périodes pour lesquelles une personne n’a pas perçu de revenu ou dont le revenu a été diminué en raison: a. d’une maladie; b. d’un accident;

1 RS 834.11

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c. d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG; d. d’une période de maternité; e. de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’art. 16o LAPG. 1bis L’allocation est ajustée sur demande si, par la suite, une nouvelle décision de co- tisation est prise pour l’année pendant laquelle le service a été accompli.

Art. 24 Durée du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né (art. 16c, al. 3 LAPG)

La preuve que le nouveau-né doit rester en milieu hospitalier de manière ininterrom- pue durant deux semaines au moins suivant immédiatement la naissance doit être four- nie au moyen d’un certificat médical.

Art. 29, al. 1bis 1bis La mère selon l’al. 1, let. a, a droit à une prolongation du versement de l’allocation de maternité (art. 16c, al. 3 LAPG): a. si elle n’a pas perçu la totalité des indemnités journalières de l’assurance-chô- mage avant l’accouchement et que le délai-cadre d’indemnisation court en- core le jour suivant la fin du congé de maternité, et b. si elle présente un certificat médical selon l’art. 24.

Titre précédant l’art. 35a Chapitre 2a Allocation pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident Section 1 Droit des parents nourriciers, des beaux-parents et des mères ou pères au chômage ou en incapacité de travail

Art. 35a Parents nourriciers (art. 16n LAPG) 1 Les parents nourriciers qui ont recueilli l’enfant de manière durable à des fins d’en- tretien et d’éducation ont droit à l’allocation selon l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG. 2 Le droit des parents nourriciers s’éteint si l’enfant retourne chez l’un de ses parents.

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Art. 35b Beaux-parents (art. 16n LAPG)

La belle-mère ou le beau-père a droit à l’allocation selon l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG: a. si elle ou il fait ménage commun avec l’autre parent, qui a l’autorité parentale et la garde de l’enfant, et contribue de façon appropriée à l’entretien et à l’édu- cation de l’enfant, et b. si un des parents renonce complètement à son droit, pour autant qu’un lien de filiation existe envers les deux parents.

Art. 35c Mères ou pères au chômage (art. 16n LAPG)

Le droit à l’allocation de la mère ou du père au chômage est régi par l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et qu’elle ou il a perçu une indemnité journalière de l’assurance-chômage jusqu’au début de son droit à l’allocation.

Art. 35d Mères ou pères en incapacité de travail (art. 16n LAPG) 1 Le droit à l’allocation de la mère ou du père en incapacité de travail est régit par l’art. 16n, al. 1 et 2, LAPG lorsque la prise en charge de l’enfant requiert sa présence et: a. qu’elle ou il a perçu, jusqu’au début du droit à l’allocation, des indemnités journalières de l’assurance-invalidité ou une allocation pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou b. qu’au début du droit à l’allocation, elle ou il était partie à un rapport de travail encore valable et avait précédemment épuisé son droit au salaire.

Section 2 Calcul de l’allocation

Art. 35e Répartition entre les parents (art. 16q, al. 4, LAPG)

Si le congé de prise en charge est réparti entre les parents, les allocations sont calculées séparément pour chaque parent.

Art. 35f Allocation des salariés (art. 16r LAPG) 1 L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la perception des jours de congé correspondants et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination du gain les jours pour lesquels l’ayant droit n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:

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a. d’une maladie; b. d’un accident; c. d’une période de chômage; d. d’une période de service au sens de l’art. 1a LAPG; e. d’une période de maternité; f. de la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé selon l’’art. 16o LAPG; g. d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part. 2 L’indemnité journalière est recalcuée s’il y a un changement du salaire déterminant durant les jours de congé.

3 Les art. 5 et 6 s’appliquent par analogie.

Art. 35g Allocation des personnes exerçant une activité indépendante (art. 16r LAPG)

L’art. 7, al. 1, s’applique par analogie au calcul de l’allocation revenant à la personne qui exerce une activité indépendante.

Art. 35h Allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante (art. 16r LAPG)

L’allocation des ayants droit exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante est calculée d’après la somme des revenus provenant de l’activité sala- riée, déterminés selon l’art. 35f, et de l’activité indépendante, déterminés selon l’art. 7, al. 1.

Section 3 Exercice du droit, fixation et paiement de l’allocation

Art. 35i Caisse de compensation compétente (art. 17 à 19 LAPG) 1 La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande, pour la fixation et le paiement des allocations est celle qui perçoit les cotisations au début du droit à l’allocation. 2 Si le congé de prise en charge est réparti entre les parents, la caisse de compensation compétente au début du droit à l’allocation le demeure pendant toute la durée du délai- cadre pour les deux parents. 3 Pour le dépôt de la demande, les salariés doivent agir par l’intermédiaire de leur employeur.

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Art. 35j Attestations (art. 17 à 19 LAPG) 1 Pour les ayants droit qui exercent une activité salariée au moment de la naissance du droit à l’allocation, l’employeur atteste le montant du salaire déterminant pour le cal- cul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation. 2 Pour les ayants droit selon les art. 35c ou 35d qui exerçaient une activité avant la période de chômage ou d’incapacité de travail, le dernier employeur atteste le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation et la durée d’occupation.

3 L’employeur ou l’organe d’exécution de l’assurance-chômage atteste à la fin de

chaque mois les jours de congé de prise en charge qui ont été pris.

Art. 35k Fixation et paiement de l’allocation (art. 17 à 19 LAPG)

1 L’art. 22 s’applique par analogie à la fixation de l’allocation.

2 L’allocation est payée mensuellement à terme échu. La compensation au sens de

l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS2 est réservée.

3 L’allocation est versée sur un compte bancaire ou postal.

4 Constituent des preuves du paiement les justificatifs internes des caisses, l’attesta- tion d’exécution de Postfinance ou l’avis de débit de la banque.

II Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2021.

12 mai 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 RS 831.10

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