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Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI)
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Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI)
Modification du 19 juin 2020
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 mai 20191, arrête:
I La loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage2 est modifiée comme suit:
Art. 10, al. 3 3 Celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé.
2 En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. 2bis L’inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon
Art. 35, al. 2 et 3 2 Le Conseil fédéral peut prolonger temporairement de six périodes de décompte au plus la durée maximum de l’indemnisation, si les conditions suivantes sont réunies: a. le nombre de préavis de réduction de l’horaire de travail est supérieur à celui de six mois auparavant, et
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b. les prévisions du marché du travail de la Confédération pour les douze pro- chains mois ne laissent pas présager d’amélioration.
3 Pour une prolongation temporaire subséquente à une première prolongation selon
l’al. 2, seule la condition de l’al. 2, let. b, est déterminante.
Art. 36, al. 1, 1re phrase, et 5 1 L’employeur qui a l’intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est tenu d’annoncer la réduction dix jours au moins avant son début. ...
5 Le Conseil fédéral règle la procédure de préavis.
Art. 40, 41, al. 1, 2 et 5, ainsi que 49 Abrogés
Art. 53, al. 4
4 Le Conseil fédéral règle la procédure de demande d’indemnisation.
Art. 83, al. 1, let. i et o, ainsi que 1bis
1 L’organe de compensation:
i. abrogée o. abrogée 1bis Pour accomplir des tâches légales et établir des statistiques, l’organe de compen- sation gère des systèmes d’information servant: a. au paiement des prestations de l’assurance-chômage; b. au placement public (art. 35, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services [LSE]3); c. à l’analyse des données du marché du travail; d. à l’exploitation de la plateforme d’accès aux services en ligne destinée aux personnes mentionnées à l’art. 96c, al. 1quater; e. à l’exploitation de la plateforme du service public de l’emploi (art. 35, al. 1, let. b, LSE).
Art. 85f, al. 2, phrase introductive 2 En dérogation aux art. 32 et 33 LPGA4, les organes mentionnés à l’al. 1, let. a à h, peuvent être autorisés, selon les cas, à consulter les dossiers nécessaires ainsi que les
3 RS 823.11 4 RS 830.1
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données enregistrées dans les systèmes d’information prévu à l’art. 83, al. 1bis, let. a, de la présente loi et à l’art. 35a, al. 1, LSE5 aux conditions suivantes:
Accès aux systèmes d’information gérés par l’organe de compensation
1 Les caisses de chômage ont accès au système d’information pour le paiement des
prestations de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1bis, let. a) afin d’effectuer le paie- ment, le décompte et la comptabilisation des prestations de l’assurance-chômage. 1bis Les organes qui ont accès au système d’information du service public de l’emploi (art. 83, al. 1bis, let. b), ainsi que les organes et les personnes qui ont un accès sécurisé à la plateforme du service public de l’emploi (art. 83, al. 1bis, let. e), sont énumérés à 1ter Les organes suivants ont accès au système d’information servant à l’analyse des données du marché du travail (art. 83, al. 1bis, let. c) afin d’obtenir les indicateurs de performance et de conduite qui leur sont nécessaires: a. les autorités cantonales (art. 85); c. les services de logistique des mesures relatives au marché du travail (art. 85c); d. les caisses de chômage (art. 77 et 78). 1quater Les personnes suivantes peuvent s’enregistrer sur la plateforme d’accès aux ser- vices en ligne (art. 83, al. 1bis, let. d): a. les personnes assurées, en vue de l’inscription, de la demande de prestations et de l’accomplissement des devoirs mentionnés à l’art. 17; b. les demandeurs d’emploi, en vue de l’inscription et du conseil par l’ORP; c. les employeurs, en vue de la demande des prestations au sens des art. 31 et 42 ainsi qu’en vue de remplir leurs obligations au sens de l’art. 88, al. 1.
2 Abrogé
2bis L’échange de données personnelles, y compris de données sensibles et de profils de la personnalité, entre les systèmes d’information de l’assurance-chômage (art. 83, al. 1bis) et ceux du service public de l’emploi (art. 35 LSE) est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution de la présente loi et de la LSE. 2ter Abrogé
5 RS 823.11 6 RS 823.11
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Art. 96d Accès au registre des habitants Les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76, al. 1, let. a et c, peuvent accéder en ligne au registre des habitants pour vérifier le domicile de la personne assurée, dans la mesure où le droit cantonal les y autorise.
Art. 97a, al. 1, let. abis et cbis, ainsi que 8 1 Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes char- gés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA7: abis. aux organes d’exécution des lois cantonales relatives à l’aide aux chômeurs; cbis. aux autorités fiscales cantonales, si la loi cantonale prévoit l’envoi de l’attes- tation des prestations directement à ces dernières;
8 Les données peuvent être communiquées par voie électronique.
II La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 19 juin 2020 Conseil des Etats, 19 juin 2020 La présidente: Isabelle Moret Le président: Hans Stöckli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 8 octobre 2020 sans avoir été utilisé.8
2 La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2021.
26 mai 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
7 RS 830.1 8 FF 2020 5517
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Annexe (ch. II)
Modification d’autres actes
Les actes ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location
de services9
Art. 25, al. 1, 2 et 3 1 La Direction consulaire du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) as- sure un service d’information et de conseil qui renseigne les personnes désireuses d’exercer une activité lucrative à l’étranger sur les prescriptions d’entrée, les possibi- lités de travail et les conditions d’existence dans les pays étrangers, sans garantie quant à l’exactitude des informations fournies.
2 L’organe de compensation de l’assurance-chômage soutient dans leurs recherches
d’emploi les ressortissants suisses voulant rentrer au pays et coordonne les efforts des offices du travail tendant à leur placement.
3 Abrogé
Art. 35, titre, al. 1, 2, 3, let. a à jbis, 3bis, 3ter et 5, let. d
Systèmes d’information 1 L’organe de compensation de l’assurance-chômage (art. 83, al. 3, de la loi du 25 juin
1982 sur l’assurance-chômage [LACI]10) gère des systèmes d’information servant:
a. au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) aux fins:
1. de faciliter le placement,
2. d’assurer l’exécution de la LACI,
3. d’observer le marché du travail,
4. de faciliter la collaboration entre les organes du service public de l’em-
ploi, de l’assurance-chômage et de l’assurance-invalidité,
5. de faciliter la collaboration entre les organes de l’assurance-chômage, le
service public de l’emploi, le placement privé et les employeurs; b. à l’exploitation de la plateforme du service public de l’emploi (art. 83, al. 1bis, let. e, LACI) aux fins:
1. de consulter les postes vacants,
2. de consulter les postes vacants soumis à l’obligation d’annonce,
9 RS 823.11 10 RS 837.0
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3. d’annoncer les postes vacants,
4. de contacter les demandeurs d’emploi,
5. de gérer les postes vacants.
2 Des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de l’art. 33a, al. 2, et des profils de la personnalité, peuvent être traitées dans le système d’informa- tion visé à l’al. 1, let. a. 3 Les organes suivants ont le droit d’accéder au système servant au placement public et d’y traiter des données: a. abrogée b. abrogée c. les offices cantonaux du travail (art. 32, al. 2), pour l’accomplissement de leurs tâches légales (art. 85 LACI); d. les services de logistique des mesures relatives au marché du travail, pour l’accomplissement de leurs tâches légales (art. 85c LACI); e. les offices régionaux de placement (ORP), pour l’accomplissement de leurs tâches légales (art. 85b LACI); f. abrogée g. les organes de l’assurance-invalidité, en vue de la réinsertion professionnelle des personnes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle prévue à h. abrogée i. abrogée j. abrogée jbis. les organes de l’aide sociale, en vue de la réinsertion professionnelle des per- sonnes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle prévue à 3bis L’échange de données personnelles, y compris de données sensibles et de profils de la personnalité, entre les systèmes d’information du service public de l’emploi et ceux de l’assurance-chômage est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l’exé- cution de la présente loi et de la LACI. 3ter Les personnes et les organes suivants disposent d’un accès sécurisé à la plateforme du service public de l’emploi: a. les personnes enregistrées en tant que demandeurs d’emploi auprès de l’ORP, pour accéder aux annonces de postes vacants; b. les employeurs, pour annoncer les postes vacants et contacter les demandeurs d’emploi; c. les placeurs privés qui possèdent une autorisation, pour consulter les profils non anonymisés des demandeurs d’emploi; d. les ORP, pour gérer les annonces;
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e. la Direction consulaire du DFAE, pour accomplir les tâches prévues par l’art. 25, al. 1.
5 Le Conseil fédéral règle:
d. l’étendue des droits d’accès et de traitement de données personnelles, y com- pris des données sensibles et des profils de la personnalité, octroyés aux per- sonnes, aux services et aux organes mentionnés aux al. 3 et 3ter;
2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité11
Art. 54, al. 5 et 6 5 Les cantons peuvent confier à un office AI cantonal des tâches prévues par le droit fédéral. Cette délégation de tâches requiert l’approbation du DFI; elle peut être sou- mise à des conditions et liée à des charges. 6 Les cantons peuvent confier aux institutions publiques visées à l’art. 68bis, al. 1, les attributions des offices AI cantonaux énumérées à l’art. 57, al. 1, y compris la compé- tence de rendre des décisions. Cette délégation de tâches requiert l’approbation du DFI; elle peut être soumise à des conditions et liée à des charges.
11 RS 831.20
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