AS 2021 542
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Extension de l’utilisation du certificat COVID-19)
RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière)
Modification du 8 septembre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière1 est modifiée comme suit:
Art. 6, al. 2, let. f et g, 3 et 4
2 Les personnes suivantes sont exemptées de l’obligation prévue à l’al. 1:
f. les personnes qui, sur la base d’une prescription de la présente ordonnance, sont exemptées de l’obligation de porter un masque facial dans les domaines du sport et de la culture; g. les personnes dans les installations et les établissements accessibles au public ou les manifestations auxquels l’accès est limité aux personnes disposant d’un certificat.
3 Abrogé
4 Abrogé
Art. 12, al. 1 à 3 1 Les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit dans lesquels la con- sommation a lieu sur place sont soumis aux règles suivantes: a. pour les personnes de 16 ans et plus, les établissements doivent limiter l’accès à l’intérieur à celles disposant d’un certificat;
1 RS 818.101.26
2021-2940 RO 2021 542
O COVID-19 situation particulière RO 2021 542
b. pour les personnes de 16 ans et plus, les établissements peuvent limiter l’accès à l’extérieur à celles disposant d’un certificat; l’art. 15, al. 1bis, est réservé. Si un établissement ne prévoit pas de limiter l’accès à l’extérieur, la distance requise entre les groupes doit être respectée ou des séparations efficaces doi- vent être installées.
2 Abrogé
3 Les restaurants d’entreprise, les établissements de restauration dans les zones de transit des aéroports et dans les installations sociales, notamment les centres d’accueil, peuvent, pour les personnes de 16 ans et plus, déroger à l’obligation de restreindre l’accès à celles disposant d’un certificat. Dans ce cas, ils doivent prévoir des mesures de protection adéquates, notamment faire respecter la distance requise entre les clients ou les groupes et l’obligation de s’asseoir pour consommer.
Art. 13 Dispositions particulières pour les discothèques et les salles de danse et pour les installations et les établissements des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport 1 Pour les personnes de 16 ans et plus, les discothèques et les salles de danse doivent limiter l’accès à celles disposant d’un certificat. 2 Pour les personnes de 16 ans et plus, les installations et les établissements acces- sibles au public des domaines de la culture, du divertissement, des loisirs et du sport dans lesquels les espaces extérieurs ne sont pas les seuls à être ouverts aux visiteurs doivent limiter l’accès à celles disposant d’un certificat. L’art. 20 est réservé.
Art. 14 Manifestations à l’extérieur dont l’accès n’est pas limité aux personnes disposant d’un certificat 1 Pour les manifestations à l’extérieur, il peut être dérogé à l’obligation de limiter l’accès, pour les personnes de 16 ans et plus, à celles disposant d’un certificat si les conditions suivantes sont remplies: a. le nombre maximal de personnes autorisées, qu’il s’agisse de visiteurs ou de participants, s’élève à 1000, auquel cas les règles suivantes s’appliquent:
1. si les visiteurs ont l’obligation de s’asseoir, leur nombre peut être de 1000
au maximum;
2. si les visiteurs disposent de places debout ou s’ils peuvent se déplacer
librement, leur nombre peut être de 500 au maximum. b. l’installation est remplie aux deux tiers de sa capacité au maximum; c. les visiteurs ne dansent pas. 2 Pour les manifestations organisées dans le cercle familial ou amical (manifestations privées) de 50 personnes au plus qui ont lieu à l’extérieur mais non dans des installa- tions ou des établissements accessibles au public, seul l’art. 4 s’applique; l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection ne s’applique pas.
O COVID-19 situation particulière RO 2021 542
Art. 14a Manifestations qui se déroulent à l’intérieur et dont l’accès n’est pas limité aux personnes disposant d’un certificat 1 Pour les manifestations qui se déroulent à l’intérieur, il est possible de déroger à l’obligation de limiter l’accès, pour les personnes de 16 ans et plus, à celles disposant d’un certificat, si les conditions suivantes sont remplies: a. le nombre maximal de personnes autorisées, qu’il s’agisse de visiteurs ou de participants, s’élève à 30; b. il s’agit d’une manifestation d’une association ou d’un autre groupe fixe dont les membres sont connus de l’organisateur; c. l’installation est remplie aux deux tiers de sa capacité au maximum; d. l’obligation de porter un masque facial visée à l’art. 6 est respectée; au sur- plus, la distance requise est autant que possible respectée; e. aucune nourriture ni boisson ne sont consommées. 2 Pour les manifestations religieuses, les funérailles, les manifestations organisées dans le cadre des activités usuelles et des prestations des autorités, les manifestations servant à la formation de l’opinion politique ainsi que les rencontres de groupes d’en- traide établis dans le domaine de la lutte contre les addictions et de la santé psychique, les règles visées à l’al. 1, let. c à e s’appliquent; par ailleurs, les coordonnées des per- sonnes présentes doivent être collectées. Le nombre maximal de personnes autorisées, qu’il s’agisse de visiteurs ou de participants, s’élève à 50. 3 Pour les manifestations privées limitées à 30 personnes qui se déroulent à l’intérieur d’installations ou d’établissements non accessibles au public, seul l’art. 4 s’applique; l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection ne s’applique pas.
1bis Pour les manifestations à l’extérieur dont l’accès, pour les personnes de 16 ans et plus, est limité à celles disposant d’un certificat, cette limitation d’accès s’applique également aux espaces extérieurs des établissements de restauration, des bars et des boîtes de nuit rattachés à la manifestation.
Art. 18 Dispositions particulières pour les foires spécialisées et les foires tout public Pour les foires spécialisées et les foires tout public, les dispositions suivantes s’appli- quent: a. si la foire ne se déroule pas uniquement à l’extérieur, son accès, pour les per- sonnes de 16 ans et plus, à celles disposant d’un certificat; b. l’organisateur doit élaborer et mettre en œuvre un plan de protection au sens de l’art. 10;
O COVID-19 situation particulière RO 2021 542
c. les foires qui réunissent plus de 1000 personnes par jour, qu’il s’agisse de visiteurs ou de participants, doivent obtenir une autorisation de l’autorité can- tonale compétente; les conditions d’octroi et de révocation des autorisations visées à l’art. 16, al. 2, 4 et 5, s’appliquent.
Art. 19a Dispositions spéciales pour les établissements de formation dans le domaine des hautes écoles 1 Si le canton ou une institution du domaine des hautes écoles restreint l’accès aux activités d’enseignement et de recherche du bachelor, du master et du doctorat aux personnes disposant d’un certificat, aucune restriction prévue par la présente ordon- nance ne s’applique, hormis l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection conformément à l’art. 10, al. 3. 2 Si l’accès aux activités d’enseignement et de recherche au sens de l’al. 1 n’est pas limité, les dispositions suivantes s’appliquent: a. les locaux peuvent être remplis aux deux tiers de leur capacité au maximum; b. l’obligation de porter un masque facial est régie par l’art. 6; de plus, la dis- tance requise doit autant que possible être respectée.
Art. 20, let. b et d Pour les personnes qui pratiquent des activités sportives ou culturelles, les dispositions suivantes s’appliquent: b. si les activités se déroulent dans le cadre d’une manifestation, les restrictions d’accès, du nombre de personnes et de capacités sont régies par les art. 14 à 15; d. si les activités se déroulent à l’intérieur, il est en outre obligatoire:
1. pour les personnes de 16 ans et plus, de limiter l’accès aux seules per-
sonnes disposant d’un certificat; sont exemptées les activités ayant lieu dans des locaux séparés dans le cadre d’une association ou d’un autre groupe fixe de 30 personnes au plus qui sont connues de l’organisateur et qui pratiquent régulièrement ensemble des entraînements et des répé- titions,
2. de prévoir une aération efficace.
Art. 21 Dispositions particulières pour l’animation socioculturelle de l’enfance et de la jeunesse Pour les activités des organisations et des institutions de l’animation socioculturelle enfance et jeunesse destinées à des enfants et à des adolescents de moins de 16 ans, seule s’applique l’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection au sens de l’art. 10. Le plan de protection mentionne les activités autorisées.
O COVID-19 situation particulière RO 2021 542
2bis Il est habilité à vérifier que son personnel dispose d’un certificat au sens de l’art. 3 si cela permet de définir des mesures de protection appropriées ou de mettre en œuvre le plan de dépistage prévu à l’art. 7, al. 4. Le résultat de la vérification ne peut pas être utilisé à d’autres fins. 2ter Si l’employeur prévoit de vérifier que son personnel dispose d’un certificat con- formément à l’al. 2bis, il doit le préciser par écrit, ainsi que les mesures qui en décou- lent. Les employés ou leurs représentants doivent être consultés au préalable.
Art. 28, let. a, c et d à h Est puni de l’amende quiconque: a. en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement ou par négli- gence les obligations qui lui incombent en vertu des art. 10, al. 1 à 3, 12, 13, c. organise intentionnellement une manifestation rassemblant plus de personnes que le nombre autorisé en vertu des art. 14, al. 1, let. a, et 2, et 14a, al. 1, let. a,
2 et 3;
d. organise intentionnellement une grande manifestation au sens de l’art. 16, al. 1, ou une foire spécialisée ou tout public au sens de l’art. 18, let. c, sans disposer de l’autorisation requise ou en dérogeant au plan de protection ap- prouvé; e. enfreint intentionnellement ou par négligence les art. 5, al. 1, 6, al. 1, ou 14a, al. 1, let. d, en ne portant pas de masque facial dans les véhicules des transports publics, dans les espaces clos accessibles au public d’installations ou d’éta- blissements, ou lors de manifestations, à moins qu’une exemption ne soit ap- plicable en vertu de l’art. 5, al. 1, ou 6, al. 2; f. abrogée g. en tant que visiteur d’une manifestation à l’extérieur sans restriction d’accès enfreint intentionnellement l’obligation de s’asseoir prévue à l’art. 14, al. 1, let. a, ch. 1; h. ayant plus de 16 ans et ne disposant pas d’un certificat valide au sens de l’art. 3, accède intentionnellement à une installation, à un établissement ou à une manifestation pour lesquels un tel certificat est exigé.
II Les annexes 1 et 2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
O COVID-19 situation particulière RO 2021 542
III L’annexe 2 de l’ordonnance du 16 janvier 2019 sur les amendes d’ordre2 est modifiée comme suit:
Ch. 16001 à 16005 16001. Organisation d’une manifestation privée interdite (art. 28, let. c, en rel. avec les art. 14, al. 2, ou 14a, al. 3, de l’ordonnance COVID-19 situa- tion particulière) 200
16002. Infractions à l’obligation de porter un masque facial dans les véhicules
des transports publics, dans les espaces clos accessibles au public des installations et des établissements, ou lors de manifestations (art. 28, donnance COVID-19 situation particulière) 100
16003. Abrogé
16004. Infractions en tant que visiteur à l’obligation de s’asseoir dans les ma-
nifestations à l’extérieur sans restrictions d’accès (art. 28, let. g, en rel. avec l’art. 14, al. 1, let. a, ch. 1, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière) 100
16005. Accès non autorisé sans certificat valide à un lieu ou à une manifesta-
tion pour lesquels les personnes de 16 ans et plus doivent disposer d’un tel certificat (art. 28, let. h, de l’ordonnance COVID-19 situation par- ticulière) 100
IV
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 13 septembre 2021 à 0 h 00.3
2 Elle a effet jusqu’au 24 janvier 2022; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’elle contient sont caduques.
8 septembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 RS 314.11 3 Publication urgente du 8 septembre 2021 conformément à l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
O COVID-19 situation particulière RO 2021 542
Annexe 1 (art. 10, al. 4, 11, al. 1, et 29)
Prescriptions pour les plans de protection
Ch. 2, let. abis et ater Le plan de protection comprend des mesures concernant les points suivants: abis. la vérification de l’identité des personnes lors du contrôle d’accès visé à la let. a; la vérification se fait à l’aide d’un document d’identité adapté avec photo; ater. le traitement des données personnelles lors du contrôle d’accès visé à la let. a; les règles suivantes s’appliquent:
1. l’exploitant ou l’organisateur doit informer à temps les personnes con-
cernées du traitement des données,
2. les données ne peuvent pas être traitées à d’autres fins,
3. les données ne peuvent être stockées que si cela est nécessaire pour ga-
rantir le contrôle d’accès; dans ce cas, elles doivent être détruites au plus tard douze heures après la fin de la manifestation;
O COVID-19 situation particulière RO 2021 542
Annexe 2 (art. 6, al. 5 et 6, 7, al. 2 et 3, et 29)
Prescriptions concernant les exemptions de l’obligation de porter un masque et de la quarantaine-contact pour les personnes vaccinées et guéries
Ch. 2
2 Personnes guéries
La période pendant laquelle les résidents guéris des institutions médico-sociales sont exemptés de l’obligation de porter un masque (art. 6, al. 5, let. b) et les personnes guéries sont exemptées de la quarantaine-contact (art. 7, al. 2, let. b) commence le 11e jour qui suit la confirmation de leur infection et dure 6 mois à compter de la confir- mation de leur infection.