AS 2021 60
Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Quarantaine et isolement)
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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière)
Modification du 27 janvier 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière1 est modifiée comme suit:
Insérer avant le titre de la section 3 Section 2a Mesures de quarantaine-contact et d’isolement
Art. 3d Ordre de quarantaine-contact 1 L’autorité cantonale compétente met en quarantaine les personnes qui ont été en contact étroit (quarantaine-contact): a. avec une personne dont l’infection au SARS-CoV-2 est confirmée ou probable et symptomatique: les 48 heures précédant l’apparition des symptômes et les
10 jours qui suivent;
b. avec une personne dont l’infection au SARS-CoV-2 est confirmée et asymp- tomatique: les 48 heures précédant le prélèvement de l’échantillon et jusqu’à l’isolement de celle-ci.
2 Sont exemptées de la quarantaine-contact les personnes:
a. qui ont contracté le SARS-CoV-2 au cours des trois derniers mois avant d’avoir eu un contact étroit avec une personne au sens de l’al. 1 et sont consi- dérées comme guéries, et pour lesquelles l’autorité cantonale compétente a levé l’isolement;
1 RS 818.101.26
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Ordonnance COVID-19 situation particulière RO 2021 60
b. dont l’activité revêt une grande importance pour la société, et ce dans un sec- teur marqué par une grave pénurie de personnel. 3 L’autorité cantonale compétente peut, dans des cas justifiés, autoriser d’autres déro- gations à la quarantaine-contact ou décider d’autres allègements pour certaines per- sonnes. Elle en informe l’OFSP.
Art. 3e Durée et fin anticipée de la quarantaine-contact 1 La quarantaine-contact dure 10 jours à compter du dernier jour où les personnes ont été en contact étroit avec une personne au sens de l’art. 3d, al. 1. 2 Les personnes en quarantaine-contact peuvent mettre fin à leur quarantaine de ma- nière anticipée si: a. elles présentent à l’autorité cantonale compétente le résultat négatif d’une ana- lyse effectuée à leurs propres frais; l’analyse peut avoir lieu au plus tôt le sep- tième jour de la quarantaine au moyen:
1. d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2, ou
2. d’un test rapide pour le SARS-CoV-2, et que
b. l’autorité cantonale compétente donne son accord à la fin anticipée de la qua- rantaine. 3 Les personnes qui mettent fin à leur quarantaine de manière anticipée en vertu de l’al. 2 doivent, jusqu’à la date à laquelle la quarantaine était fixée, porter un masque facial à l’extérieur de leur logement ou de leur lieu d’hébergement et garder une dis- tance d’au moins 1,5 mètre par rapport aux autres personnes.
Art. 3f Isolement 1 L’autorité cantonale compétente ordonne une période d’isolement de 10 jours pour les personnes atteintes du COVID-19 ou qui ont contracté le SARS-CoV-2. 2 Elle peut ordonner une période d’isolement plus longue si la personne présente des symptômes particulièrement sévères ou une forte immunosuppression.
3 L’isolement commence:
a. le jour de l’apparition des symptômes; b. dans le cas des personnes atteintes du COVID-19 ou qui ont contracté le SARS-CoV-2 et asymptomatiques: le jour du test. 4 L’autorité cantonale compétente lève l’isolement au plus tôt après 10 jours si la per- sonne: a. est sans symptôme durant au moins 48 heures, ou b. présente encore des symptômes, mais que ceux-ci sont tels que le maintien de l’isolement n’est plus justifié.
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II L’ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-192 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 2 2 Pour un ayant droit au sens de l’art. 2, al. 1bis, let. a, ch. 2, le droit à l’allocation prend effet dès le début de la mesure de quarantaine-contact ordonnée à la personne exerçant une activité lucrative ou à l’enfant. Sept indemnités journalières au plus sont versées par mesure de quarantaine.
III La présente ordonnance entre en vigueur le 8 février 2021.
27 janvier 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le Président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
2 RS 830.31
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