AS 2021 65
Ordonnance du DFI réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE-UE-DFI)
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Ordonnance du DFI réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège (OITE-UE-DFI)
Modification du 26 janvier 2021
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’annexe 3 de l’ordonnance du DFI du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’im- portation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège1 est remplacée par la version ci-jointe.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2021.
26 janvier 2021 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset
1 RS 916.443.111
2021–0244 RO 2021 65
Échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux RO 2021 65 et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande et la Norvège. O du DFI
Annexe 3 (art. 3)
Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats sanitaires
1 Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire les certificats
sanitaires sous forme papier 1. Les certificats sanitaires doivent être munis de la signature de la personne habilitée à les signer et d’un cachet officiel. La couleur de la signature doit être différente de celle du texte imprimé. Cette règle vaut également pour les cachets, à l’exclusion des reliefs et des filigranes. On y ajoutera le nom et le titre de fonction du signataire en caractères lisibles et en capitales. 2. Les certificats sanitaires doivent être conformes au modèle fixé pour l’animal, le produit animal et l’État en question. Ils doivent être remplis entièrement et ne peuvent être établis que pour un seul établissement de destination. Les mentions non perti- nentes doivent être biffées et paraphées par la personne habilitée à signer le certificat et cachetées ou être entièrement supprimées. 3. Les certificats sanitaires doivent être rédigés en allemand, en français, en italien ou en anglais et, s’il s’agit de lots présentés au transit et à l’exportation, dans la langue officielle du pays de destination; sinon ils doivent être accompagnés d’une traduction légalisée dans la langue pertinente.
4. Les certificats sanitaires doivent être constitués:
a. d’une feuille de papier unique; b. de plusieurs pages indivisibles constituant un tout, ou c. d’une séquence de pages numérotées de manière à indiquer qu’il s’agit d’une 5. Les certificats sanitaires doivent porter un numéro d’identification unique. Lorsque le certificat se compose d’une séquence de pages, chaque page doit être munie du numéro d’identification, de la signature de la personne habilitée à signer et du cachet officiel. 6. Les éventuelles modifications doivent être effectuées au moyen de ratures signées par la personne habilitée à signer et munies d’un cachet officiel. 7. Les certificats sanitaires doivent être délivrés avant que le lot auquel ils se réfèrent ne quitte le service de contrôle de l’autorité compétente.
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2 Exigences formelles auxquelles doivent satisfaire
les certificats sanitaires sous forme électronique qui sont transmis via TRACES 1. Les certificats sanitaires doivent être conformes au modèle fixé pour l’animal, le produit animal et l’État en question. 2. Les certificats sanitaires doivent être transmis via TRACES avant que le lot auquel ils se réfèrent ne quitte le service de contrôle de l’autorité compétente.
3 Certificats de remplacement
1. L’autorité compétente peut délivrer un certificat de remplacement lorsque le certi- ficat initial: a. présente des erreurs de plume; b. a été endommagé, ou c. a été perdu. 2. Le certificat de remplacement ne doit pas modifier les informations contenues dans le certificat initial en ce qui concerne l’identification, la traçabilité et les garanties sanitaires des lots.
3. Le certificat de remplacement doit:
a. renvoyer clairement au numéro d’identification et à la date de délivrance du certificat initial, et indiquer clairement qu’il remplace le certificat initial; b. porter un nouveau numéro d’identification, distinct de celui du certificat ini- tial; c. porter la date de sa délivrance, et d. être soit présenté dans sa version originale sur papier à l’autorité compétente, soit transmis sous forme électronique via TRACES.
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