AS 2021 692
Ordonnance sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale
RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Ordonnance sur les publications officielles, OPubl)
Modification du 10 novembre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 octobre 2015 sur les publications officielles1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. b 2 En ce qui concerne les traités de droit international qui relèvent des catégories ci- après, l’autorité responsable est en droit de présumer qu’ils ne contiennent ni n’auto- risent à édicter des règles de droit (art. 3, al. 1, let. b, LPubl): b. accords de droit international public selon l’art. 12, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est2;
Art. 10, al. 2 2 Lorsque l’acte considéré et ses conséquences ont une grande portée, ou qu’il néces- site l’adoption de dispositions d’exécution, l’autorité responsable veille en collabora- tion avec la Chancellerie fédérale (ChF) à ce que la publication intervienne suffisam- ment tôt.
Art. 14, al. 4
4 Les textes publiés sous forme de renvoi peuvent exceptionnellement être mis en
ligne ailleurs que sur la plate-forme si celle-ci ne se prête pas à leur publication pour des raisons techniques.
2021-3696 RO 2021 692
O sur les publications officielles RO 2021 692
Art. 16 Obligations de l’autorité responsable 1 En cas de publication sous forme de renvoi selon l’art. 5, al. 1, LPubl, l’autorité responsable fournit à temps à la ChF: a. les textes à publier sous forme de renvoi dans le RO; b. pour les révisions partielles:
1. les textes consolidés à publier,
2. d’autres documents à publier sur la plate-forme s’ils sont nécessaires
pour établir la transparence des modifications par rapport à la version précédente. 2 En cas de publication sous forme de renvoi selon l’art. 5, al. 2, LPubl, l’autorité responsable veille à ce que: a. le texte à publier sous forme de renvoi dans le RO, à compter de la date de publication du renvoi:
1. soit disponible à tout moment dans les langues officielles requises, et
2. puisse être gratuitement, s’il s’agit d’un texte émanant d’une organisation
privée, consulté auprès de l’autorité responsable, ou éventuellement auprès de l’organisation en question, et copié pour un usage personnel; b. lorsqu’il s’agit de modifications, celles-ci soient reconnaissables par rapport à la version précédente.
Art. 23, let. bbis Sont notamment publiés dans la FF avec mention uniquement du titre et de la réfé- rence ou du nom de l’organisme auprès duquel le texte peut être obtenu (art. 13, al. 3, LPubl): bbis. le message sur le programme de la législature;
Art. 26 En plus des textes mentionnés à l’art. 13a, al. 1, LPubl, sont publiés sur la plate-forme: a. les rapports explicatifs d’ordonnances faisant l’objet d’une consultation; b. les rapports explicatifs d’autres ordonnances que l’autorité édictante décide de publier; c. les informations de la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères sur les traités et décisions de droit international qui sont en vigueur pour la Suisse ou que la Suisse a signés; d. les versions d’actes du droit fédéral non encore en vigueur lorsque les textes concernés ont déjà été publiés dans le RO.
Art. 29, al. 2 et 4 2 Le ch. 3 de l’annexe définit les autres formats dans lesquels certains textes doivent aussi être publiés.
O sur les publications officielles RO 2021 692
4 Le RO, le RS et la FF ont une présentation unifiée, ce qui n’est pas le cas des textes publiés sous forme de renvoi.
Art. 30, al. 1, et 3 1 Les textes du RO et de la la FF qui sont publiés sur la plate-forme au format PDF, y compris ceux publiés sous forme de renvoi conformément aux art. 5, al. 1, et 13, al. 3, LPubl, sont munis d’une signature électronique de la ChF. Les exigences techniques sont définies au ch. 2 de l’annexe. 3 En cas de problème technique, s’il y a urgence, l’exigence de la signature électro- nique peut être suspendue.
Art. 33, al. 2 2 Les rapports explicatifs d’ordonnances ayant fait l’objet d’une consultation peuvent exceptionnellement ne pas être publiés dans toutes les langues officielles si la consul- tation n’était pas obligatoire (art. 3, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation3) et si le projet ne revêt qu’un intérêt local ou régional.
Insérer avant le titre de la section 4
Art. 33a Publication dans d’autres langues La ChF décide, en accord avec l’autorité responsable, s’il y a lieu de publier les textes dans d’autres langues (art. 14, al. 6, LPubl).
Art. 34, al. 1 et 2
1 Abrogé
2 Le RO et la FF paraissent en principe chaque jour ouvrable.
Art. 35, al. 4 4 Les al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux textes du RO, du RS et de la FF qui sont publiés sous forme de renvoi conformément aux art. 5, al. 1, et 13, al. 3, LPubl.
Art. 36 Tirés à part 1 La ChF s’assure qu’il est possible de commander à l’unité les textes du RO, du RS et de la FF, y compris ceux publiés sous forme de renvoi conformément aux art. 5, al. 1, et 13, al. 3, LPubl. 2 Elle édite, en fonction de la demande prévisible, des compilations de textes du RO, du RS et de la FF, y compris de ceux publiés sous forme de renvoi conformément aux art. 5, al. 1, et 13, al. 3, LPubl.
3 RS 172.061
O sur les publications officielles RO 2021 692
Art. 39, al. 2 2 L’autorité responsable fournit à temps à la ChF les textes à publier sur la plate-forme. Leur forme est définie au ch. 4 de l’annexe. Les textes sont fournis dans leur version définitive et dans chaque langue requise.
Art. 43, al. 2, let. a 2 La conservation des textes publiés sur la plate-forme ainsi que leur authenticité et leur intégrité sont notamment assurées par les mesures suivantes: a. toutes les données relatives aux textes publiés sur la plate-forme qui sont nécessaires pour rétablir ces textes dans la version dans laquelle ils y ont ini- tialement été publiés (données clôturées) sont conservées; les données clôtu- rées sont enregistrées sur des serveurs situés dans des endroits distincts et non reliés au réseau public;
Art. 45 Textes du RO et du RS contenant des données sensibles Lorsqu’un texte du RO ou du RS ou un texte publié sous forme de renvoi conformé- ment à l’art. 5, al. 1, LPubl contient des données sensibles, celles-ci sont supprimées si l’autorité responsable l’ordonne.
Art. 48 Abrogé
Art. 49, al. 1, phrase introductive et let. d, f et h, 2 et 3 1 L’exploitation des données disponibles sur la plate-forme obéit aux exigences sui- vantes: d. abrogée f. les données sensibles contenues dans les textes du RO ou du RS ou dans les textes publiés sous forme de renvoi conformément à l’art. 5, al. 1, LPubl, doi- vent être supprimées dès que la ChF cesse de publier lesdits textes ou ne les publie plus que sous une forme anonymisée; h. les données ne peuvent être transmises ou rendues accessibles contre rémuné- ration que sous forme valorisée.
2 et 3 Abrogés
Art. 50, al. 4 4 Si la plate-forme est temporairement indisponible, la ChF communique sur demande les textes du RO ou de la FF, y compris ceux publiés sous forme de renvoi conformé- ment aux art. 5, al. 1, et 13, al. 3, LPubl.
O sur les publications officielles RO 2021 692
Art. 51 Émoluments 1 La perception des émoluments demandés en contrepartie de la fourniture d’éditions imprimées selon les art. 35 et 36 est régie par l’ordonnance du 19 novembre 2014 sur les émoluments relatifs aux publications4.
2 Aucun émolument n’est perçu pour la consultation de données électroniques.
II L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III La modification d’autres actes est réglée en annexe.
IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2022.
10 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
4 RS 172.041.11
O sur les publications officielles RO 2021 692
Annexe (art. 29, al. 1 et 2, 30, al. 1, 39, al. 2, et 52, al. 3)
Exigences techniques
1. Format PDF
En ce qui concerne le format PDF visé à l’art. 29, al. 1, les versions A-1a et A-2 peu- vent être utilisées.
2. Signature électronique
2.1 La signature électronique au sens de l’art. 30 est un cachet électronique régle- menté au sens de l’art. 2, let. d, de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)5. 2.2 La validité du certificat doit être contrôlée lors de l’apposition du cachet. 2.3 Un horodatage électronique qualifié au sens de l’art. 2, let. j, SCSE doit être ajouté au cachet.
3. Autres formats
3.1 Les textes du RO, du RS et de la FF sont publiés, en sus du format PDF, dans
les formats suivants (art. 29, al. 2): a. Word; b. XML; c. HTML.
3.2. La ChF publie les spécifications du format XML.
4. Forme des textes à fournir à la ChF
4.1 Les textes à publier dans le RO ou dans la FF sont livrés à la ChF sous forme de fichiers Word, au format DOCX, conformes aux modèles de documents de la ChF.
4.2 Les versions consolidées des textes publiés sous forme de renvoi conformé-
ment aux art. 5, al. 1, et 13, al. 3, LPubl, les documents relatifs aux consulta- tions et les rapports explicatifs d’ordonnances sont en principe fournis à la ChF au format PDF A-2.
5 RS 943.03
O sur les publications officielles RO 2021 692
Annexe (ch. III)
Modification d’autres actes
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 14 novembre 2012 sur les services linguistiques6
Art. 1, al. 2, let. a 2 Elle régit la contribution des services linguistiques de l’administration fédérale:
a. à la qualité formelle et matérielle des textes publiés par la Confédération;
Art. 9 Planification commune Les services linguistiques de l’administration fédérale et leurs mandants conviennent du temps nécessaire à la fourniture des prestations linguistiques. Ils conviennent des délais de manière: a. que le contrôle de la qualité puisse être garanti, et b. que les textes à publier dans plusieurs langues officielles le soient simultané- ment.
Art. 10, al. 3, let. c 3 Les unités de la Chancellerie fédérale qui fournissent des prestations linguistiques assurent en principe: c. le contrôle linguistique final des textes publiés en vertu de la législation sur les publications officielles, à l’exception en particulier des textes publiés par renvoi et des rapports explicatifs d’ordonnances.
2. Ordonnance du 29 octobre 2008 sur l’organisation
de la Chancellerie fédérale7
Art. 3, al. 2 et 3 2 Elle veille à la qualité des textes visés à l’art. 10, al. 3, de l’ordonnance du 14 novembre 2012 sur les services linguistiques8.
6 RS 172.081 7 RS 172.210.10 8 RS 172.081
O sur les publications officielles RO 2021 692
3 Elle fournit les outils permettant d’assurer la qualité rédactionnelle et formelle des textes publiés par la Confédération (art. 2, al. 2, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues9).
3. Ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues10
Art. 2, al. 1 1 Les textes publiés par la Confédération sont formulés dans un langage adéquat, clair et compréhensible dans toutes les langues officielles; ils suivent les principes de la formulation non sexiste.
9 RS 441.11 10 RS 441.11