AS 2021 733
Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas
RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV)
Modification du 10 novembre 2021
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas1 est modifiée comme suit:
Art. 2, let. g g. ressortissant d’un État tiers: un citoyen d’un État qui n’est membre ni de l’Union européenne (UE) ni de l’Association européenne de libre-échange (AELE).
Art. 6, al. 2, let. a, et 3
2 Le document de voyage doit remplir les conditions suivantes:
a. sa durée de validité:
1. est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a
prévu de quitter l’espace Schengen, en cas de court séjour,
2. est supérieure d’au moins trois mois à la date du transit ou du dernier
transit autorisé, en cas de transit aéroportuaire,
3. est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle son titulaire a
reçu l’autorisation d’entrer en Suisse, en cas de long séjour;
3 Les autorités compétentes peuvent déroger:
a. aux conditions de l’al. 2, let. a, ch. 1 et 2, en cas d’urgence dûment justifiée; b. aux conditions de l’al. 2, let. a, ch. 3, b et c, dans des cas justifiés.
1 RS 142.204
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Art. 8, al. 2, let. h 2 Sont libérées de l’obligation de visa de court séjour, en dérogation à l’al. 1, les per- sonnes suivantes: h. les membres de forces armées qui voyagent dans le cadre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) ou du Partenariat pour la paix et qui sont titulaires de documents d’identité et d’ordres d’engagement prévus par le Statut des forces de l’OTAN du 19 juin 19512.
Art. 9, al. 1 1 Pour un long séjour en Suisse, les ressortissants d’États tiers ont besoin d’un visa de
long séjour délivré par la Suisse. Les titulaires d’un visa de long séjour ou d’une auto- risation de séjour valable délivrés par un autre État Schengen sont exemptés de cette obligation.
Art. 17, al. 3 Ne concerne que le texte allemand.
Art. 29, al. 1 Le SEM fixe, après entente avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), les autorités fédérales et cantonales habilitées à effectuer le con- trôle des personnes et l’Office fédéral de l’aviation civile, les frontières extérieures Schengen en Suisse.
Art. 29a Frontières intérieures de l’espace Schengen 1 Lors de contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen en Suisse, le res- pect des exigences douanières peut être vérifié conformément à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3 et aux dispositions d’exécution correspondantes. Au surplus, les con- trôles sont exécutés exclusivement conformément à l’art. 23 du code frontières Schen- gen4. 2 Le SEM édicte des directives pour délimiter les contrôles visés à l’al. 1 des contrôles aux frontières extérieures de l’espace Schengen.
Art. 30, al. 3 3 Les contrôles aux frontières intérieures sont exécutés par les collaborateurs de l’OFDF chargés des contrôles aux frontières, en accord avec les cantons frontaliers.
2 RS 0.510.1, annexe
3 RS 631.0
4 Cf. note de bas de page relative à l’art. 3, al. 1.
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Art. 31, al. 2 et 4 2 Les collaborateurs de l’OFDF et des cantons chargés des contrôles aux frontières effectuent le contrôle des personnes aux frontières. Les collaborateurs de l’OFDF exercent cette activité soit dans le cadre de leurs tâches ordinaires, soit en application des accords conclus entre le Département fédéral des finances et les cantons (art. 9, al. 2, LEI et art. 97 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5). 4 Les cantons peuvent habiliter les collaborateurs de l’OFDF chargés des contrôles aux frontières à rendre et à notifier la décision de renvoi visée à l’art. 64, al. 1, let. a et b, LEI.
Art. 32, al. 2, let. d Abrogée
Titre précédant l’art. 45 Section 9 Contrôle automatisé à la frontière dans les aéroports
Art. 45 Peuvent prendre part au contrôle automatisé à la frontière, pour autant qu’ils remplis- sent les conditions de l’art. 103g, al. 2, LEI: a. les ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE; b. les ressortissants d’États tiers.
Art. 46 à 53 Abrogés
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2022.
10 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
5 RS 631.0
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