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AS 2021 807

Ordonnance sur les finances de la Confédération

RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC)

Modification du 10 novembre 2021

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Art. 10 Définitions (art. 21 ss et 63, al. 2, let. d, LFC) 1 Le crédit d’engagement autorise à engager, pour un projet unique ou un groupe de projets similaires, des dépenses jusqu’à concurrence du plafond autorisé.

2 Le crédit additionnel complète un crédit d’engagement jugé insuffisant.

3 Le transfert de crédit est le pouvoir conféré expressément au Conseil fédéral, par voie d’arrêté fédéral simple, de modifier la répartition des crédits d’engagement.

Art. 11, let. a, ch. 1 et 1bis Il n’est pas requis de crédit d’engagement: a. lorsque dans le cas d’espèce les coûts totaux sont inférieurs à dix millions de francs:

1. pour la conclusion de contrats de location d’immeubles de longue durée,

1bis. pour la conclusion de contrats de droit de superficie,

Art. 14 Ouverture de crédits (art. 24 LFC)

À moins que l’acte portant ouverture du crédit ne déclare expressément le Conseil fédéral compétent, les départements décident des montants à débloquer sur les crédits

1 RS 611.01

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d’engagement selon l’art. 24 LFC. Les départements peuvent déléguer cette compé- tence aux services qui leur sont subordonnés.

Art. 24, al. 2 2 Avec l’assentiment préalable de la Délégation des finances, le Conseil fédéral auto- rise les charges et les dépenses d’investissement urgentes sous la forme de crédits provisoires, sous réserve de l’art. 36, al. 1, LFC.

Art. 26, titre Report de crédits (art. 37 LFC)

Art. 27, titre et al. 1bis et 4 Procédure applicable aux crédits supplémentaires, aux reports de crédits et aux dépassements de crédits (art. 33 à 37 LFC) 1bis Si la rallonge nécessaire est supérieure au dépassement de crédit autorisé selon l’art. 36, al. 2, LFC, il y a lieu de solliciter un crédit supplémentaire pour la totalité du montant. 4 Lors de la clôture des comptes, les unités administratives doivent justifier les dépassements de crédits fondés sur l’art. 36 LFC.

Art. 29, let. b et c La comptabilisation doit avoir lieu: b. abrogée c. pour les impôts: pendant la période comptable où naît l’obligation;

Art. 31 Conservation des livres et des pièces comptables (art. 38 LFC) 1 Les unités administratives conservent les livres et les pièces comptables pendant dix ans. Ce délai court à compter de la fin de l’exercice. Les obligations de conserva- tion prévues dans des lois spéciales sont réservées. 2 Les livres et les pièces comptables sont conservés sur support électronique. Le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent doit être garanti, et leur lecture doit rester possible en toutes circonstances.

Art. 36, al. 3 3 Les directeurs des unités administratives sont responsables de l’introduction, de l’utilisation et du pilotage d’un système de contrôle interne approprié dans leur do- maine de compétence.

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Art. 37 Signature (art. 39 LFC) 1 L’approbation de pièces comptables et l’autorisation de paiements requièrent deux signatures. L’Administration fédérale des finances (AFF) peut, en accord avec le Con- trôle des finances, autoriser des dérogations. 2 La personne qui approuve des pièces comptables et autorise des paiements atteste ce faisant leur exactitude. 3 La compétence d’autoriser des paiements peut être déléguée à un centre de services de l’administration fédérale. 4 L’approbation et l’autorisation données par voie électronique sont assimilées à la signature manuscrite si les conditions suivantes sont réunies: a. l’identification, l’authentification et l’autorisation des personnes qui délivrent les approbations ou les autorisations sont garanties; b. la traçabilité de l’approbation ou de l’autorisation est assurée; c. l’intégrité des données relatives aux pièces comptables et des processus d’ap- probation et d’autorisation documentés est assurée. 5 Les directeurs des unités administratives sont responsables de l’application des règles prévues dans le présent article et dans les directives de AFF. Cette application doit correspondre à l’attribution des tâches et des compétences de l’unité administra- tive.

Art. 37a à 38 Abrogés

Art. 41, al. 3 et 4 3 La prestation est calculée selon la méthode des coûts complets. Si elle est fournie à des tiers contre rémunération, le même prix s’applique lors de l’imputation interne des prestations. Les coûts liés à l’utilisation des bâtiments sont calculés en règle générale aux conditions du marché. 4 L’AFF peut accorder des dérogations au calcul fondé sur les coûts complets durant le lancement de la prestation, si l’unité administrative fournissant la prestation dé- montre que celle-ci permettra de réaliser des économies de gamme ou d’échelle. L’AFF règle les détails dans des directives.

Art. 52a Abrogé

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Art. 53 Normes (art. 10 et 48 LFC) 1 L’établissement des comptes est régi par les normes comptables internationales pour le secteur public (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS)2.

2 Les principales dérogations aux IPSAS sont réglées dans l’annexe 2 et motivées

dans l’annexe des comptes annuels.

Art. 54 Abrogé

Chapitre 4, sections 2 et 4 (art. 55 à 60 et 64a à 64d) Abrogées

Art. 65, al. 2, et 65a Abrogés

Art. 75, al. 2, let. ater, f, k à obis

2 Elle édicte des directives, notamment:

ater. sur la conservation des livres et des pièces comptables (art. 31); f. sur la signature (art. 37); k. sur la conclusion de contrats de leasing (art. 52, al. 2); l. sur l’établissement du bilan et l’évaluation, la présentation et le compte con- solidé (art. 53); m. à obis. abrogées

II

1 L’annexe 2 est remplacée par la version ci-jointe.

2 L’annexe 3 est abrogée.

III La modification d’autres actes est réglée en annexe.

2 www.ifac.org/public-sector

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IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.

10 novembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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Annexe 2 (art. 53, al. 2)

Compte de la Confédération: dérogations aux IPSAS No IPSAS No Dérogation

17 Critères requis pour figurer à 17 Matériel d’armement: seuls les

l’actif: avantages économiques ou systèmes principaux issus des pro- utilité économique potentielle grammes d’armement figurent à pour l’accomplissement des tâches l’actif. Les autres biens d’arme- publiques (potentiel de service) ment pouvant être portés à l’actif ne sont pas inscrits au bilan.

18 Information sectorielle 18 Aucune information sectorielle

n’est établie. Les dépenses sont présentées par groupe de tâches dans le commentaire sur le compte d’État. Elles sont toutefois expo- sées dans l’optique du finance- ment, et non pas dans celle du compte de résultats, et sans indica- tion des valeurs inscrites au bilan.

23 Revenus de transactions sans 23.1 Les revenus de l’impôt fédéral di-

contre-prestation imputable rect sont comptabilisés selon le principe des créances acquises, et non pas selon celui de la compta- bilité d’exercice. Pour des raisons administratives, les revenus sont enregistrés un mois après que les cantons ont facturé l’impôt aux contribuables.

23.2 Les revenus de la taxe sur la va-

leur ajoutée et de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations sont comptabilisés avec un décalage d’un trimestre.

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Annexe (ch. III)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile3

Titre précédant l’art. 52a Section 4 Collaboration internationale: dispositions particulières relatives aux crédits d’engagement pour la migration (art. 91, al. 7, 93, al. 1, let. c, et 2, 113 et 114 LAsi)

2. Ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion

de l’immobilier et la logistique de la Confédération4

Art. 28, al. 1, phrase introductive et let. b, et 2 1 Le département dont fait partie le SCI demande chaque année, pour tous les projets d’investissement de son SCI dans le domaine de la gestion de l’immobilier, un crédit d’engagement structuré comme suit: b. un crédit d’engagement avec une structure adéquate pour tous les autres pro- jets de construction. 2 Le crédit d’engagement est demandé dans un message sur l’immobilier séparé; pour le domaine des EPF, il est partie intégrante du message sur le budget.

3. Ordonnance du 14 août 1991 concernant l’exécution,

dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l’environnement global5

Art. 1 Objet La présente ordonnance régit l’exécution des mesures prévues dans le crédit d’enga- gement pour le financement, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l’environnement global. Elle détermine notamment les compé- tences décisionnelles et financières pour autant qu’elles ne sont pas réglées par d’autres dispositions.

3 RS 142.312 4 RS 172.010.21 5 RS 172.018

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Art. 5, al. 2 et 3 2 Chaque service fédéral compétent contrôle la part du crédit d’engagement qui lui est attribuée. 3 La DDA établit semestriellement une récapitulation consolidée des engagements et des dépenses pour l’ensemble du crédit d’engagement. L’OFEFP prépare à cet effet les données nécessaires sur les moyens qu’il gère.

Art. 11, al. 3 Abrogé

4. Ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation

du Département fédéral des finances6

Art. 9, al. 1, let. d

1 L’AFF assume les tâches particulières suivantes:

d. elle gère le Centre de services en matière de finances;

5. Ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté

à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire7

Art. 6, al. 1 1 Le DFAE est habilité à conclure avec des États ou des organisations internationales des traités internationaux relatifs à la participation de la Suisse à des missions civiles de promotion de la paix, à l’envoi d’experts et à l’utilisation des fonds prélevés sur les crédits d’engagement.

6. Ordonnance du 21 décembre 1988 concernant

l’application de la convention de 1986 relative à l’aide alimentaire de l’Accord international sur le blé8

Art. 2 Crédits Les crédits nécessaires à l’application de la convention sont inscrits au budget du Dé- partement fédéral des affaires étrangères et sont imputés sur le crédit d’engagement pour la poursuite de l’aide humanitaire internationale de la Confédération.

6 RS 172.215.1 7 RS 172.220.111.9 8 RS 916.111.311.2

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7. Ordonnance du 12 juin 2015 sur les aides financières

aux organisations de cautionnement en faveur des PME9

Art. 16 L’ouverture de crédits dans les limites des crédits d’engagement relève de la décision du DEFR, conformément à l’art. 8, al. 1, de la loi.

8. Ordonnance du 12 décembre 1977 concernant la coopération

au développement et l’aide humanitaire internationales10

Art. 2, al. 1, let. b

1 La compétence des offices fédéraux s’étend notamment à:

b. la gestion des crédits d’engagement;

Art. 8, al. 3 3 La DDC coordonne l’ensemble de l’aide financière multilatérale, notamment la pré- paration des affaires du Conseil fédéral et du Parlement. Elle gère les crédits d’enga- gement.

9 RS 951.251 10 RS 974.01

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