AS 2022 129
Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées
RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi
Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES)
Modification du 26 janvier 2022
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 3 3 Les autorisations et certificats peuvent être présentés sous forme papier ou électro- nique.
Art. 5, al. 3 3 Les autorisations requises par la LCITES et la LChP ainsi que les autorisations et certificats visés à l’art. 3 doivent être joints à la déclaration et présentés à l’OFDF ou au poste de contrôle désigné par l’OSAV. Les autorisations et certificats peuvent être présentés sous forme papier ou électronique.
Titre précédant l’art. 7a Chapitre 2a Obligations relatives aux propositions à la vente de spécimens d’espèces protégées auprès du public
Art. 7a Quiconque propose publiquement à la vente des spécimens d’espèces protégées doit fournir par écrit les informations suivantes: a. les données permettant d’avoir un contact avec la personne qui propose les spécimens à la vente;
1 RS 453.0
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b. le nom scientifique des spécimens proposés à la vente; c. une mention précisant si le spécimen:
1. de faune a été prélevé dans la nature ou est issu d’un élevage,
2. de flore a été prélevé dans la nature ou reproduit artificiellement;
d. s’il s’agit de spécimens mentionnés dans l’une des annexes I à III CITES2, l’indication de l’annexe concernée.
Art. 8, al. 3, et 22, al. 6 Abrogés
Art. 22a Souvenirs 1 Ni les autorisations visées à l’art. 7 LCITES, ni les autorisations ou certificats visés à l’art. 3, ni la déclaration visée à l’art. 5 ne sont requis pour importer des souvenirs si ceux-ci remplissent les conditions suivantes: a. ils ont été fabriqués à partir de spécimens d’espèces inscrites à l’annexe II ou III CITES3; b. ils sont d’origine légale. 2 Est réputé «souvenir» tout spécimen non vivant d’une espèce protégée dont la per- sonne qui l’importe remplit les conditions suivantes: a. avoir acquis le spécimen pour elle-même ou un tiers à des fins non commer- ciales; b. avoir acquis le spécimen dans le pays où il a été prélevé dans la nature; c. porter le spécimen sur elle ou l’emporter dans ses bagages dans le trafic voya- geurs. 3 Le DFI détermine, sur recommandation de la Conférence des Parties visée à l’ar- ticle XI CITES, quels spécimens de quelles espèces doivent être considérés comme des souvenirs et fixe des quantités maximales. 4 Le devoir de déclaration prescrit par la législation douanière demeure réservé.
Titre précédant l’art. 27a Chapitre 4a Interdictions d’importer
Art. 27a 1 L’importation de spécimens d’espèces protégées est interdite si les conditions sui- vantes sont réunies: a. le spécimen a été prélevé dans la nature;
2 RS 0.453 3 RS 0.453
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b. l’espèce concernée:
1. est considérée comme en danger ou en danger critique d’extinction par
l’Union internationale pour la conservation de la nature ou menacée sur la base d’autres preuves scientifiques, et
2. est menacée par le commerce international;
c. la législation du pays de provenance protège le biotope de l’espèce concernée et interdit de prélever des spécimens de cette espèce dans la nature. 2 L’interdiction d’importer ne frappe pas les spécimens vivants dont l’importation est requise pour des programmes d’élevage enregistrés.
Art. 28 Séquestre Si les organes de contrôle constatent que les documents valables ou la preuve de la légalité de la circulation des spécimens font défaut, ils séquestrent les spécimens. Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de présenter les documents requis ou d’apporter la preuve que la circulation des spéci- mens est légale.
Art. 28a Confiscation 1 Si les documents requis n’ont pas été présentés ou si la preuve de la légalité de la circulation n’a pas été apportée dans le délai imparti, l’OSAV confisque les spéci- mens.
2 Il peut confisquer les spécimens sans séquestre préalable si les conditions de
l’art. 16, al. 1bis, LCITES sont remplies.
Art. 28b Mesures en cas d’absence de registre des spécimens Si les organes de contrôle constatent que le registre des spécimens fait défaut, ils peu- vent ordonner l’établissement d’un registre en bonne et due forme en fixant un délai approprié.
Art. 30 Contrôle des lots destinés à l’importation
1 Le DFI définit dans une ordonnance pour quels spécimens à déclarer un contrôle
documentaire doit être effectué au moment de l’importation et pour quels spécimens et dans quels cas un contrôle d’identité et un contrôle physique sont en outre obliga- toires. 2 Les spécimens pour lesquels un contrôle d’identité et un contrôle physique sont pré- vus doivent être présentés à l’organe de contrôle compétent dans les deux jours ou- vrables après la déclaration. Les lots concernés ne peuvent être modifiés avant l’exé- cution du contrôle que dans la mesure où ces modifications sont nécessaires au bien- être d’animaux vivants ou à la prospérité de plantes vivantes. 3 En accord avec l’OFDF, l’OSAV peut déléguer le contrôle des documents et des lots aux personnes chargées du contrôle des marchandises.
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Art. 35 Refoulement et libération sous réserve Les organes de contrôle peuvent ordonner le refoulement du lot ou sa libération sous réserve si le lot ou les documents qui l’accompagnent ne s’écartent que de manière marginale de leur état réglementaire.
Art. 36, al. 1, let. b et c
1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens:
b. si l’autorisation requise par la LChP fait défaut, ou c. si les spécimens n’ont pas été déclarés ou s’ils n’ont pas été présentés aux organes de contrôle.
Art. 38, phrase introductive (ne concerne que les textes allemand et italien) et let. a L’OSAV confisque les spécimens: a. dans les cas visés à l’art. 16, al. 1 et 1bis, LCITES;
Art. 39, al. 1bis 1bis L’OSAV n’est tenu de fournir des informations sur les spécimens séquestrés aux personnes responsables ou à des tiers que si ces informations concernent le bien-être ou la prospérité de spécimens vivants.
Art. 41, al. 2 2 L’OSAV et l’OFDF peuvent faire appel aux autres organes de contrôle pour l’exé- cution de la présente ordonnance.
Art. 42 Comité d’experts 1 Le comité d’experts visé à l’art. 19 LCITES est la Commission fédérale pour les affaires relatives à la convention sur la conservation des espèces.
2 La commission comprend neuf membres au maximum et se compose d’experts dans
les domaines suivants: a. zoologie et botanique; b. détention des animaux sauvages; c. protection des espèces de faune et de flore; d. droit de l’environnement; e. sciences économiques.
3 Le Conseil fédéral désigne le président de la commission.
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Art. 58 Les infractions aux art. 3, al. 1, 7a et 30, al. 2, sont punissables conformément à l’art. 26, al. 5, LCITES.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2022.
26 janvier 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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