Lexipedia

AS 2022 143

Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine

RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi

Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine

Modification du 28 février 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 27 août 2014 instituant des mesures visant à empêcher le contour- nement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine

Art. 3 Importation de biens en provenance des territoires désignés 1 L’importation de biens originaires des territoires désignés est autorisée uniquement s’ils sont assortis d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrainiennes. 2 Il est interdit de fournir des services financiers et de conclure des conventions d’as- surance ou de réassurance en lien avec l’importation de biens originaires des territoires désignés en l’absence d’un certificat d’origine établi par les autorités ukrainiennes.

Art. 4, titre et al. 1 à 3 Exportation de biens à destination des territoires désignés 1 La vente, la fourniture, l’exportation et le transit des biens visés à l’annexe 1 sont interdits si ces biens sont destinés à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés. 2 Il est interdit de fournir une assistance technique, des services d’intermédiation et des services de construction et d’ingénierie ainsi qu’un financement ou une aide fi- nancière en lien avec les biens visés à l’annexe 1 à des personnes, à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés.

1 RS 946.231.176.72

2022-0634 RO 2022 143

Mesures en lien avec la situation en Ukraine. O RO 2022 143

3 Les activités menées pour les besoins officiels de missions consulaires ou d’organi- sations internationales ainsi que pour le soutien d’hôpitaux ou d’établissements sco- laires ayant leur siège dans les territoires désignés ne sont pas soumises aux interdic- tions prévues aux al. 1 et 2.

Insérer après le titre de la section 2

Art. 4a Définitions Au sens de la présente ordonnance, on entend par: a. avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations; b. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utili- sation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effec- tuées par des instituts financiers; c. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a; d. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des ser- vices, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque; e. territoires désignés: la Crimée, Sébastopol et les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et Louhansk non contrôlées par le gouvernement ukrainien.

Art. 5, titre et al. 1, phrase introductive et 1bis Interdiction d’émission d’instruments financiers 1 L’aide à l’émission ou l’émission d’instruments financiers dont l’échéance est supé- rieure à 30 jours est interdite lorsque l’émetteur est: 1bis L’aide à l’émission ou l’émission d’instruments financiers est interdite lorsque l’émetteur est: a. la Fédération de Russie et son gouvernement, ou la Banque centrale de Russie; b. une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée à la let. a.

2/6

Mesures en lien avec la situation en Ukraine. O RO 2022 143

Art. 5a, titre et al. 1, phrase introductive, 1bis et 2 Interdiction d’octroi de prêts 1 L’octroi direct ou indirect de prêts dont l’échéance est supérieure à 30 jours est in- terdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 5, al. 1, let. a à c; fait exception l’octroi de prêts servant: 1bis L’octroi direct ou indirect de prêts est interdit lorsque le bénéficiaire est visé à l’art. 5, al. 1bis, let. a ou b; fait exception l’octroi de prêts servant: a. à financer le commerce entre la Suisse ou l’Union européenne et des États tiers auquel l’ordonnance ne s’applique pas; b. à financer les livraisons de biens et les services nécessaires à l’exécution d’un contrat commercial dans le cadre évoqué à la let. a en provenance d’États membres de l’Union européenne ou d’autres États tiers. 2 L’interdiction visée aux al. 1 et 1bis ne concerne pas les tirages ou décaissements effectués en vertu d’un contrat conclu avant le 28 février 2022, si les conditions sui- vantes sont remplies: a. les conditions de ces tirages ou décaissements, qui incluent des dispositions concernant la durée du remboursement pour chaque tirage ou décaissement, le taux d’intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum:

1. ont toutes été convenues avant le 28 février 2022, et

2. n’ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci, et que

b. avant le 28 février 2022, une date d’échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l’annula- tion de l’ensemble des engagements, droits et obligations découlant du con- trat.

Art. 6 Interdiction de négoce d’instruments financiers 1 Le négoce d’instruments financiers dont l’échéance est supérieure à 90 jours est in- terdit lorsque ces instruments financiers ont été émis du 27 août 2014 au 14 mars 2022 par une banque, une entreprise ou une entité visée à l’art. 5, al. 1, let. a à c. 2 Le négoce d’instruments financiers est interdit lorsque ces instruments financiers ont été émis après le 14 mars 2022 par une entité visée à l’art. 5, al. 1bis, let. a ou b.

Art. 7, titre et al. 1, 2, 4 et 5 Interdiction de financements, de participations et de services dans les territoires désignés 1 Il est interdit d’accorder des prêts ou des crédits à des entreprises ou à des entités dans les territoires désignés ou de participer à de telles opérations. 2 Il est interdit d’acquérir ou d’augmenter des participations dans des entreprises ou des biens immobiliers dans les territoires désignés et de créer des entreprises conjointes avec des entreprises ou des entités dans les territoires désignés.

3/6

Mesures en lien avec la situation en Ukraine. O RO 2022 143

4 Il est interdit de fournir des services liés aux activités touristiques dans les territoires désignés. 5 Les activités menées pour les besoins officiels de missions consulaires ou d’organi- sations internationales ainsi que pour le soutien d’hôpitaux ou d’établissements sco- laires ayant leur siège dans les territoires désignés, ou qui garantissent la sécurité des infrastructures existantes ne sont pas soumises aux interdictions prévues aux al. 1 à 3.

Art. 8 Gel des avoirs et des ressources économiques 1 Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des per- sonnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 3 sont gelés. 2 Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées à l’al. 1 ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

3 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des

comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin: a. d’éviter des cas de rigueur; b. d’honorer des contrats existants; c. d’honorer des créances en application d’une décision judiciaire, administra- tive ou arbitrale; d. de permettre l’exercice des activités officielles de représentations diploma- tiques ou consulaires russes, ou e. de sauvegarder des intérêts suisses. 4 Le SECO peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou res- sources économiques gelés appartenant aux entités citées à l’annexe 3 sous les numé- ros SSID 175-48057, SSID 175-48067 et SSID 175-48076, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 août 2022 aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations ban- caires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 23 février 2022. 5 Le SECO autorise les dérogations prévues aux al. 3 et 4 après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.

Art. 9 Déclaration obligatoire 1 Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont con- naissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 8, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO. 2 La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire ainsi que la nature et la valeur des avoirs et des ressources économiques concernés.

4/6

Mesures en lien avec la situation en Ukraine. O RO 2022 143

Art. 11, al. 1 et 2 1 Quiconque enfreint les dispositions des art. 1, 1a, 3, 4 et 5 à 8 est puni conformément à l’art. 9 LEmb. 2 Quiconque enfreint les dispositions de l’art. 2 ou 9 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

Art. 14c Dispositions transitoires de la modification du 28 février 2022 1 Les art. 3, 4 et 7, dans la version modifiée du 28 février 2022, lorsqu’ils sont appli- qués en lien avec les zones des oblasts ukrainiens de Donetsk et Louhansk non con- trôlées par le gouvernement ukrainien, ne s’appliquent pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures. 2 L’art. 5, al. 1, dans la version modifiée du 28 février 2022, et 1 bis ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures. 3 L’obligation d’obtenir une autorisation prévue à l’art. 5a, al. 1bis, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 28 février 2022, 18 heures.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 28 février 2022 à 18 heures2.

28 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

2 Publication urgente du 28 février 2022 au sens de l’art 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

5/6

Mesures en lien avec la situation en Ukraine. O RO 2022 143

6/6