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AS 2022 39

Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage) (Prolongation de la procédure de décompte sommaire et reconduction d’autres mesures)

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Ordonnance sur les mesures dans le domaine de l’assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19) (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage) (Prolongation de la procédure de décompte sommaire et reconduction d’autres mesures)

Modification du 26 janvier 2022

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 20 mars 2020 assurance-chômage1 est modifiée comme suit:

Art. 3 En dérogation aux art. 32, al. 2, et 37, let. b, de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance- chômage (LACI)2, aucun délai d’attente n’est déduit de la perte de travail à prendre en considération.

Art. 4 1 En dérogation à l’art. 33, al. 1, let. e, LACI3, une perte de travail est prise en consi- dération lorsqu’elle touche des personnes qui ont un emploi d’une durée déterminée ou qui sont en apprentissage. 2 Les personnes qui ont un emploi d’une durée déterminée ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail si l’entreprise, conformément à l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021situation particulière4, doit limiter l’accès aux seules per- sonnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certi- ficat de test.

2021-4238 RO 2022 39

O COVID-19 assurance-chômage RO 2022 39 (Prolongation de la procédure de décompte sommaire et reconduction d’autres mesures)

3 Les personnes qui sont en apprentissage ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail si: a. la formation des apprentis continue à être assurée; b. l’entreprise, conformément à l’ordonnance COVID-19 situation particulière, doit limiter l’accès aux seules personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test, et que c. l’entreprise ne reçoit aucun autre soutien financier pour couvrir le coût des salaires des apprentis.

Art. 7 En dérogation à l’art. 38, al. 3, let. b et c, LACI5, l’employeur ne remet pas à la caisse de chômage le décompte des indemnités versées à ses travailleurs et l’attestation cer- tifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales.

1 En dérogation aux art. 31, al. 3, let. a, et 33, al. 1, let. b, LACI6, le travailleur sur appel dont le taux d’occupation est soumis à de fortes fluctuations (plus de 20 %) a aussi droit à la réduction de l’horaire de travail pour autant: a. qu’il soit employé depuis au moins 6 mois pour une durée indéterminée dans l’entreprise demandant la réduction de l’horaire de travail, et b. que l’entreprise, conformément à l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière7, doive limiter l’accès aux seules personnes disposant à la fois d’un certificat de vaccination ou de guérison et d’un certificat de test. 2 La perte de travail est déterminée sur la base des 6 ou 12 mois qui précèdent le début de la réduction de l’horaire de travail du travailleur sur appel concerné; la perte de travail la plus favorable au travailleur est prise en compte. 3 L’art. 57 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage8 n’est pas ap- plicable aux travailleurs sur appel dont le taux d’occupation est soumis à de fortes fluctuations.

1 En dérogation à l’art. 35, al. 1bis, LACI9, la perte de travail supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise peut excéder quatre périodes de décompte entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 et entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022.

5 RS 837.0 6 RS 837.0 7 RS 818.101.26 8 RS 837.02 9 RS 837.0

O COVID-19 assurance-chômage RO 2022 39 (Prolongation de la procédure de décompte sommaire et reconduction d’autres mesures)

2 Les périodes de décompte de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour lesquelles, entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2021 et entre le 1er janvier 2022 et le 31 mars 2022, la perte de travail a été supérieure à 85 % de l’horaire normal de l’entreprise, ne sont pas prises en considération pour le calcul du droit de quatre pé- riodes de décompte au sens de l’art. 35, al. 1bis, LACI, du 1er avril 2021 au 31 décem- bre 2021 et à partir du 1er avril 2022.

1 En dérogation aux art. 34, al. 2, et 38, al. 3, let. b, LACI10, la perte de gain prise en considération est calculée par le recours à la procédure de décompte sommaire, et l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est versée sous la forme d’un forfait. 2 Le pourcentage des heures de travail perdues pour raisons économiques est déter- miné par le rapport entre la somme des heures perdues pour raisons économiques par les personnes concernées par la réduction de l’horaire de travail et la somme des heures théoriques de toutes les personnes qui ont droit aux indemnités. 3 La perte de gain imputable correspond à la part des heures de travail perdues pour raisons économiques par rapport au total des revenus déterminants de toutes les per- sonnes ayant droit aux indemnités. 4 Si l’entreprise compte des personnes à revenu modeste au sens de l’art. 17a, let. a, ch. 1 et 2, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020, la perte de gain prise en consi- dération dans la procédure de décompte sommaire est calculée séparément pour cha- cune des catégories de revenu.

Art. 9, al. 9 et 10

9 La durée de validité visée à l’al. 8 est prolongée jusqu’au 30 juin 2022.

10 Les art. 3, 4, 7, 8f et 8i ont effet jusqu’au 31 mars 2022.

II L’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage11 est modifiée comme suit:

Abrogés

10 RS 837.0 11 RS 837.02

O COVID-19 assurance-chômage RO 2022 39 (Prolongation de la procédure de décompte sommaire et reconduction d’autres mesures)

Art. 63 Prise en compte du revenu tiré d’une occupation provisoire (art. 41, al. 4, LACI)

Le revenu tiré d’une occupation provisoire n’est pas pris en compte dans le calcul de la perte de gain.

III 1 La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2022, sous réserve de l’al. 2.

2 Les art. 4 et 8f entrent en vigueur avec effet rétroactif au 20 décembre 2021.

3 Le ch. II a effet jusqu’au 31 mars 2022; dès le jour suivant, toutes les modifications qu’il contient sont caduques.

26 janvier 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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