AS 2022 513
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO21 est modifiée comme suit:
Art. 146s
Abrogé
Art. 146u Adaptation de l’objectif d’émission et de l’objectif fondé sur des mesures pour les années 2022 à 2024
L’OFEV adapte l’objectif d’émission prévu à l’art. 67 et l’objectif fondé sur des mesures prévu à l’art. 68 pour les années 2022 à 2024 si les émissions de gaz à effet de serre ont été inférieures à la trajectoire de réduction uniquement en raison de l’acquisition de chaleur ou de froid auprès d’un tiers ou de la fermeture d’une installation.
Art. 146v Non-prise en compte des émissions de CO2 en cas de changement d’agent énergétique
1 Les émissions de CO2 générées par un changement d’agent énergétique recommandé par le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et par le DETEC ou ordonné par le Conseil fédéral ne sont, sur demande, pas prises en compte dans l’évaluation du respect ou du non-respect de l’engagement de réduction durant les années 2022 à 2024.
2 La demande de non-prise en compte des émissions de CO2 prévue à l’al. 1 doit être remise chaque année à l’OFEV en la forme prescrite par celui-ci, au plus tard le 31 mai de l’année suivante. Elle doit comporter notamment les éléments suivants:
a. le type et la quantité de l’agent énergétique nouvellement utilisé suite au changement d’agent énergétique;
b. le type et la quantité de l’agent énergétique remplacé dans le cadre du changement d’agent énergétique;
c. la quantité d’émissions de CO2 supplémentaires générées suite au changement d’agent énergétique;
d. la durée du changement d’agent énergétique.
3 L’OFEV peut publier la quantité d’émissions générées suite au changement d’agent énergétique.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er octobre 2022.
16 septembre 2022 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |