AS 2022 736
Ordonnance du DEFR
sur la production et la mise en circulation des aliments pour animaux, des additifs destinés à l’alimentation animale et des aliments diététiques pour animaux
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)
(Ordonnance sur le Livre des aliments pour animaux, OLALA)
Préambule
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)
arrête:
I
L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux1 est modifiée comme suit:
Art. 5, al. 1 et 2
1 Ne concerne que le texte allemand
2 Abrogé
Art. 19, al. 4
4 Les teneurs maximales en contaminants radioactifs dans les aliments pour animaux figurent dans l’annexe 10, partie 4.
Art. 20, al. 2
2 Les entreprises du secteur de l’alimentation animale de la production primaire qui doivent être enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 11 pour les activités qui les concernent.
Art. 21, al. 3
3 Il est interdit de transporter des aliments non emballés destinés à des animaux de rente dans des véhicules ou des récipients utilisés pour le transport de sous-produits animaux au sens de l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux (OSPA)2.
Art. 23f et 23g
Abrogés
Art. 23l Dispositions transitoires relatives à la modification du 2 novembre 2022
1 Les additifs pour l’alimentation animale et les prémélanges en contenant qui ont été retirés de la liste des additifs figurant à l’annexe 2 par la modification du 2 novembre 2022 peuvent encore être mis en circulation et utilisés pendant six mois à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 2 novembre 2022.
2 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de rente étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant un an à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 2 novembre 2022.
3 Les aliments composés et les matières premières pour animaux de compagnie étiquetés selon l’ancien droit peuvent encore être mis en circulation pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification du 2 novembre 2022.
II
Les annexes 2, 4.1, 10 et 11 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
2 novembre 2022 | Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Guy Parmelin |
(art. 17, al. 1)
Liste des additifs homologués pour l’alimentation animale (liste des additifs)
1 Catégorie 1: additifs technologiques
Ch. 1.1
L’additif E200 est remplacé par l’additif 1a200, conformément au texte ci-dessous.
L’additif E202 est remplacé par l’additif 1k202, conformément au texte ci-dessous.
L’additif E236 est remplacé par l’additif 1k236, conformément au texte ci-dessous.
L’additif E237 est remplacé par l’additif 1k237i, conformément au texte ci-dessous.
L’additif E238 est remplacé par l’additif 1a238, conformément au texte ci-dessous.
L’additif E260 est remplacé par l’additif 1a260, conformément au texte ci-dessous.
L’additif E262 est remplacé par l’additif 1a262, conformément au texte ci-dessous.
L’additif E263 est remplacé par l’additif 1a263, conformément au texte ci-dessous.
L’additif E270 est remplacé par l’additif 1a270, conformément au texte ci-dessous.
L’additif E280 est remplacé par l’additif 1k280, conformément au texte ci-dessous.
L’additif E281 est remplacé par l’additif 1k281, conformément au texte ci-dessous.
L’additif E282 est remplacé par l’additif 1a282, conformément au texte ci-dessous.
L’additif E284 est remplacé par l’additif 1k284, conformément au texte ci-dessous.
L’additif E295 est remplacé par l’additif 1a295, conformément au texte ci-dessous.
L’additif E296 est remplacé par l’additif 1a296, conformément au texte ci-dessous.
L’additif E327 est remplacé par l’additif 1a327, conformément au texte ci-dessous.
L’additif E330 est remplacé par l’additif 1a330, conformément au texte ci-dessous.
No d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d’animaux | Age maximal | Teneur min. | Teneur max. | Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg d’aliment complet | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1a200 | 1 | a | Acide sorbique | Acide sorbique ≥ 99 % Substance active: | Toutes les espèces animales autres que les ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel | – | – | 2 500 | Le mélange de différentes sources d’acide sorbique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel | – | – | 6 700 | ||||||
1k202 | 1 | a | Sorbate de potassium | Sorbate de potassium ≥ 99 % Substance active: Sorbate de potassium ≥ 99 % | Toutes les espèces animales autres que les ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel | – | – | 2 500 (exprimée en acide sorbique) | Le mélange de différentes sources de sorbate de potassium ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Ruminants dont le rumen n’est pas fonctionnel | – | – | 6 700 (exprimée en acide sorbique) | ||||||
1k236 | 1 | a | Acide formique | Acide formique (≥ 84,5 %) Sous forme liquide Caractérisation de la substance active: Acide formique (≥ 84,5 %) H2CO2 No CAS: 64-18-6 Obtenu par synthèse chimique | Toutes les espèces animales | – | – | 10 000 | Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
1k237i | 1 | a | Formiate de sodium | Formiate de sodium ≥ 98 % Sous forme solide Formiate de sodium ≥ 15 % Acide formique ≤ 75 % Eau ≤ 25 % Sous forme liquide Caractérisation de la substance active: Formiate de sodium HCO2Na No CAS: 141-53-7 Obtenu par synthèse chimique | Toutes les espèces animales | – | – | 10 000 (exprimée en acide formique) | Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
1a238 | 1 | a | Formiate de calcium | Formiate de calcium ≥ 98 % Sous forme solide Caractérisation de la substance active: Formiate de calcium Ca(HCO)2 No CAS: 544-17-2 Obtenu par synthèse chimique | Toutes les espèces animales | – | – | 10 000 (exprimée en acide formique) | Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
1a260 | 1 | a | Acide acétique | Acide acétique ≥ 99,8 % Caractérisation de la substance active: Acide acétique ≥ 99,8 % | Volailles Porcs Animaux de compagnie | – | – | 2 500 | Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Toutes les espèces animales autres que les poissons | – | – | – | ||||||
1a262 | 1 | a | Diacétate de sodium | Diacétate de sodium ≥ 58 % Caractérisation de la substance active: Diacétate de sodium (anhydre et trihydraté) ≥ 58 % | Volailles Porcs Animaux de compagnie | – | – | 2 500 (exprimée en acide acétique) | Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Toutes les espèces animales autres que les poissons | – | – | – | ||||||
1a263 | 1 | a | Acétate de calcium (anhydre et monohydraté) | Acétate de calcium ≥ 98,7 % Sous forme solide Caractérisation de la substance active: Acétate de calcium ≥ 98,7 % C4H6CaO4 No CAS: 62-54-4 Eau ≤ 6 % Matières non volatiles ≤ 30 mg/kg Acide formique, ses sels et autres matières oxydables ≤ 1 g/kg Fer ≤ 0,5 mg/kg Obtenu par synthèse chimique | Volailles Porcs Animaux de compagnie | – | – | 2 500 (exprimée en acide acétique) | Le mélange de différentes sources d’acide acétique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Toutes les espèces animales autres que les poissons | – | – | – | ||||||
1a270 | 1 | a | Acide lactique | Acide lactique ≥ 72 % (m/m) Sous forme liquide Caractérisation de la substance active: Acide lactique: Acide D-lactique ≤ 5 % Acide L-lactique ≥ 95 % C3H6O3 No CAS: 79-33-4 Produit par fermentation de: Bacillus coagulans (LMG S-26145 ou DSM 23965), | Toutes les espèces animales autres que les porcs et les ruminants dont le rumen est fonctionnel | – | – | 20 000 | Le mélange de différentes sources d’acide lactique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Porcs et ruminants autres que les ruminants dont le rumen est non fonctionnel | – | – | 50 000 | ||||||
1k280 | 1 | a | Acide propionique | Acide propionique ≥ 99,5 % Sous forme liquide Caractérisation de la substance active: Acide propionique ≥ 99,5 % C3H6O2 No CAS: 79-09-4 Résidus non volatils ≤ 0,01 % après dessiccation à 140 °C à masse constante Aldéhydes ≤ 0,1 % exprimés en propionaldéhyde Obtenu par synthèse chimique | Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles | – | – | – | Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Porcs | – | – | 30 000 | ||||||
Volailles | – | – | 10 000 | ||||||
1k281 | 1 | a | Propionate de sodium | Propionate de sodium ≥ 98,5 % Sous forme solide Caractérisation de la substance active: Propionate de sodium ≥ 98,5 % C3H5O2Na No CAS: 137-40-6 Perte à la dessiccation ≤ 4 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C Obtenu par synthèse chimique | Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles | – | – | – | Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Porcs | – | – | 30 000 (exprimée en acide propionique) | ||||||
Volailles | – | – | 10 000 (exprimée en acide propionique) | ||||||
1a282 | 1 | a | Propionate de calcium | Propionate de calcium ≥ 98 % sur matière sèche Sous forme solide Caractérisation de la substance active: Propionate de calcium ≥ 98 % C6H10O4Ca No CAS: 4075-81-4 Perte à la dessiccation ≤ 6 %, déterminée par dessiccation pendant deux heures à 105 °C Obtenu par synthèse chimique | Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles | – | – | – | Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Porcs | – | – | 30 000 (exprimée en acide propionique) | ||||||
Volailles | – | – | 10 000 (exprimée en acide propionique) | ||||||
1k284 | 1 | a | Propionate d’ammonium | Préparation de propionate d’ammonium ≥ 19 %, acide propionique ≤ 80 %; eau ≤ 30 % Sous forme liquide Caractérisation de la substance active: Propionate d’ammonium C3H9O2N No CAS: 17496-08-1 Obtenu par synthèse chimique | Toutes les espèces animales autres que les porcs et les volailles | – | – | – | Le mélange de différentes sources d’acide propionique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Porcs | – | – | 30 000 (exprimée en acide propionique) | ||||||
Volailles | – | – | 10 000 (exprimée en acide propionique) | ||||||
1a295 | 1 | a | Formiate d’ammonium | Formiate d’ammonium ≥ 35 % Acide formique ≤ 64 % Sous forme liquide Caractérisation de la substance active: Formiate d’ammonium ≥ 35 % HCO2NH4 No CAS: 540-69-2 Formamide < 3000 mg/kg Obtenu par synthèse chimique | Toutes les espèces animales autres que les poules pondeuses, les truies, les ruminants laitiers, les animaux de compagnie et les animaux non producteurs de denrées alimentaires | – | – | 2 000 (exprimée en acide formique) | Le mélange de différentes sources d’acide formique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
1a296 | 1 | a | Acide DL-malique | Acide DL-malique ≥ 99,5 % Caractérisation de la substance active: Acide DL-malique ≥ 99,5 % | Toutes les espèces animales | – | – | – | Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
1a327 | 1 | a | Lactate de calcium | Lactate de calcium ≥ 98 % (en matière sèche m/m) Sous forme solide Caractérisation de la substance active: Lactate de calcium ≥ 98 % (C3H5O2)2 •nH2O No CAS: 814-80-2 Obtenu par synthèse chimique | Toutes les espèces animales autres que les porcs et les ruminants dont le rumen est fonctionnel | – | – | 20 000 (exprimée en acide lactique) | Le mélange de différentes sources d’acide lactique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Porcs et ruminants autres que les ruminants dont le rumen est non fonctionnel | – | – | 30 000 (exprimée en acide lactique) | ||||||
1a330 | 1 | a | Acide citrique | Acide citrique ≥ 99,5 % (en matière sèche) Caractérisation de la substance active: Acide citrique ≥ 99,5 % Forme monohydratée: C6H8O7.H2O
| Toutes les espèces animales | – | – | 15 000 | Le mélange de différentes sources d’acide citrique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
Ch. 1.2
L’additif E 324 est supprimé.
L’additif 1b320 est modifié, conformément au texte ci-dessous.
No d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d’animaux | Age maximal | Teneur min. | Teneur max. | Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg d’aliment complet | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1b320 | 1 | b | Hydroxyanisole butylé | Hydroxyanisole butylé (BHA) Caractérisation de la substance active: Mélange composé de:
No CAS: 25013-16-5 C11H16O2 | Toutes les espèces animales | – | – | 150 | Les conditions de stockage doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. Le BHA peut être utilisé en combinaison avec l’hydroxytoluène butylé (BHT) à concurrence de maximum 150 mg du mélange/kg d’aliment complet. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par lesdites procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, dont une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
Ch. 1.5
L’additif 1a330 est ajouté au début du tableau, conformément au texte ci-dessous.
L’additif 1j514ii est modifié, conformément au texte ci-dessous.
No d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d’animaux | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg d’aliment complet | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1a330 | 1 | j | Acide citrique | Acide citrique ≥ 99,5 % (en matière sèche) Caractérisation de la substance active: Acide citrique ≥ 99,5 % Forme monohydratée: C6H8O7.H2O
| Toutes les espèces animales | – | 15 000 | Le mélange de différentes sources d’acide citrique ne dépasse pas la teneur maximale autorisée dans les aliments complets pour animaux. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles adaptées pour parer aux risques supposés résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, l’additif et les prémélanges doivent être utilisés avec un équipement de protection individuelle, comprenant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire. Dans le mode d’emploi de l’additif, du prémélange et des aliments pour animaux qui y sont liés destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires, indiquer que: «L’utilisation simultanée de différents acides organiques ou de leurs sels est contre-indiquée lorsqu’un ou plusieurs d’entre eux sont utilisés à la teneur maximale autorisée ou à une teneur proche de celle-ci.» |
1j514ii | 1 | j | Bisulfate de sodium | Bisulfate de sodium: ≥ 95,2 % Caractérisation de la substance active: Bisulfate de sodium no CAS: 7681-38-1 NaHSO4 Na 19,15 % SO4 80,01 % Obtenu par synthèse chimique | Toutes les espèces animales autres que les chats, les visons, les animaux de compagnie et les autres animaux non producteurs de denrées alimentaires | – | 4 000 | Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation. Mesures de sécurité: port d’une protection respiratoire, d’une protection oculaire et de gants pendant la manipulation. La teneur totale en bisulfate de sodium ne doit pas dépasser les teneurs maximales autorisées dans l’aliment complet établies pour chacune des espèces concernées. |
Ch. 1.6
Les additifs 1k2072 et 1k2077 sont supprimés.
Les additifs 1k21016, 1k21017, 1k21601, 1k21602, 1k21603, 1k21701 et 1k1604 sont ajoutés à la fin du tableau, conformément au texte ci-dessous.
| Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Composition, formule chimique, description | Espèces animales ou catégorie d’animaux | Age maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autorisation réglée dans les actes de l’UE suivants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unités de substance active par kg de matière fraîche ou mg par kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1k21016 | 1 | k | Pediococcus pentosaceus IMI 507024 | Préparation de Pediococcus pentosaceus IMI 507024 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Pediococcus pentosaceus IMI 507024. | Toutes les espèces animales | – | – | – | Règlement d’exécution (UE) 2022/273 de la Commission, du 23 février 2022, version du JO L 43 du 24.2.2022, p. 17 |
1k21017 | 1 | k | Pediococcus pentosaceus IMI 507025 | Préparation de Pediococcus pentosaceus IMI 507025 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Pediococcus pentosaceus IMI 507025. | Toutes les espèces animales | – | – | – | |
1k21601 | 1 | k | Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 | Préparation de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507026 | Toutes les espèces animales | – | – | – | |
1k21602 | 1 | k | Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 | Préparation de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507027. | Toutes les espèces animales | – | – | – | |
1k21603 | 1 | k | Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 | Préparation de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028 contenant au moins 1 × 1010 UFC/g d’additif. État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum IMI 507028. | Toutes les espèces animales | – | – | – | |
1k21701 | 1 | k | Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 | Préparation de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023 contenant État solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Lacticaseibacillus rhamnosus IMI 507023. | Toutes les espèces animales | – | – | – | |
1k1604 | 1 | k | Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 | Préparation de Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571 contenant au moins 1 × 1011 UFC/g d’additif. Forme solide Caractérisation de la substance active: Cellules viables de Lactiplantibacillus plantarum DSM 26571. | Toutes les espèces animales | – | – | – | Règlement d’exécution (UE) 2022/633 de la Commission, du 13 avril 2022, version du JO L 117 du 19.4.2022, p. 26 |
2 Catégorie 2: additifs sensoriels
Ch. 2.2.1
Les additifs 2b72-t, 2b489-eo, 2b489-or, 2b489-t, 2b163-eo, 2b163-or, 2b163-ex, et 2b163-t sont modifiés, conformément au texte ci-dessous.
Les additifs 2b142-eo, 2b136-eo, 2b136-ex, 2b139a-ex, 2b491-eo, 2b280-ex et 2b475(m)-t sont ajoutés à la fin du tableau, conformément au texte ci-dessous.
N° d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Désignation chimique, description | Espèces animales ou catégorie d’animaux | Age maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autorisation réglée dans les actes de l’UE suivants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2b72-t | 2 | b | Teinture d’armoise commune | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes les espèces animales | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2021/421 de la Commission, du 9 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21 |
2b489-eo | 2 | b | Huile essentielle de gingembre | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes les espèces animales | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission, du 22 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21 |
2b489-or | 2 | b | Oléorésine de gingembre | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Poulets d’engraissement Poules pondeuses Dindons d’engraissement Porcelets Porcs d’engraissement Truies Vaches laitières Veaux d’engraissement (aliment d’allaitement) Bovins d’engraissement Ovins et caprins Chevaux Lapins Poissons Animaux de compagnie | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission, du 22 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21 |
2b489-t | 2 | b | Teinture de gingembre | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Chevaux Chiens | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2021/485 de la Commission, du 22 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21 |
2b163-eo | 2 | b | Huile essentielle de curcuma | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes les espèces animales | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2021/551 de la Commission, du 30 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21 |
2b163-or | 2 | b | Oléorésine de curcuma | ||||||
2b163-ex | 2 | b | Extrait de curcuma | ||||||
2b163-t | 2 | b | Teinture de curcuma | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Chevaux Chiens | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2021/551 de la Commission, du 30 mars 2021, modifié en dernier lieu par le règlement d’exécution (UE) 2022/385, JO L 78 du 8.3.2022, p. 21 |
2b142-eo | 2 | b | Huile essentielle de mandarine exprimée | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Volailles Lapins Salmonidés | – | – | 15 | Règlement d’exécution (UE) 2022/320 de la Commission, du 25 février 2022, version du JO L 55 du 28.2.2022, p. 41 |
Porcs | – | – | 33 | ||||||
Ruminants | – | – | 30 | ||||||
Chevaux | – | – | 40 | ||||||
2b136-eo | 2 | b | Huile essentielle de petit grain bigarade | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Poulets d’engraissement Poules pondeuses Dindes d’engraissement Porcs d’engraissement Porcelets Truies allaitantes Veaux Vaches laitières Bovins d’engraissement Ovins/caprins Chevaux Lapins Salmonidés Chiens Chats Poissons d’ornement | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2022/347 de la Commission, du 1er mars 2022, version du JO L 64 du 2.3.2022, p. 1 |
2b136-ex | 2 | b | Extrait d’orange amère | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Poulets d’engraissement Poules pondeuses Dindes d’engraissement Porcelets Porcs d’engraissement Truies Vaches laitières Veaux Bovins d’engraissement Ovins/caprins Chevaux Lapins Salmonidés Poissons d’ornement Chiens Chats | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2022/652 de la Commission, du 20 avril 2022, version du JO L 119 du 21.4.2022, p. 74 |
2b139a-ex | 2 | b | Extrait de citron | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes les espèces animales | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2022/537 de la Commission, du 4 avril 2022, version du JO L 106 du 5.4.2022, p. 4 |
2b491-eo | 2 | b | Huile essentielle de litsée citronnée | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Poulets d’engraissement Poules pondeuses Dindes d’engraissement Porcs d’engraissement Porcelets Truies allaitantes Veaux Vaches laitières Bovins d’engraissement Ovins/caprins Chevaux Lapins Salmonidés Chiens Chats Poissons d’ornement | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2022/593 de la Commission, du 1er mars 2022, version du JO L 114 du 12.4.2022, p. 44 |
2b280-ex | 2 | b | Extraits de feuilles de Melissa officinalis L. | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Toutes les espèces animales | – | – | Teneurs maximales recommandées (Voir reg. UE) | Règlement d’exécution (UE) 2022/653 de la Commission, du 20 avril 2022, version du JO L 119 du 21.4.2022, p. 79 |
2b475(m)-t | 2 | b | Teinture de molène bouillon-blanc | Voir règlement (UE) dans la dernière colonne | Poulets d’engraissement Dindes d’engraissement Porcs d’engraissement Veaux d’engraissement Agneaux et chevreaux d’engraissement Salmonidés, à l’exception de ceux destinés à la reproduction Lapins d’engraissement | – | – | 50 | Règlement d’exécution (UE) 2022/702 de la Commission, du 5 mai 2022, version du JO L 132 du 6.5.2022, p. 1 |
Ch. 2.2.2, let. a
Les additifs 268, 269, 270, 309 et 316 sont supprimés.
3 Catégorie 3: additifs nutritionnels
Ch. 3.3
L’additif 3c371i est modifié, conformément au texte ci-dessous.
L’additif 3c371ii est ajouté après l’additif 3c371i, conformément au texte ci-dessous.
No d’identification | Catégorie | Groupe fonctionnel | Additif | Composition, formule chimique, description | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mg d’additif par kg d’aliment complet avec 12 % d’humidité | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3c371i | 3 | c | L-valine | Poudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 % Caractérisation de la substance active:
Formule chimique: C5H11NO2 Numéro CAS: 72-18-4 | Toutes les espèces animales | – | – | La L-valine peut être mise sur le marché et utilisée en tant qu’additif sous la forme d’une préparation. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange. L’étiquette de l’additif et du prémélange doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L-valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres». Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels en cas d’inhalation ou de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits à un minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuel approprié, dont une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
3c371ii | 3 | c | L-valine | Poudre ayant une teneur minimale en L-valine de 98 % (sur la base de la matière sèche) et une teneur maximale en eau de 1,5 % Caractérisation de la substance active:
Formule chimique C5H11NO2 Numéro CAS: 72-18-4 | Toutes les espèces animales | – | – | L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement. Le mode d’emploi de l’additif et du prémélange indique les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement. L’étiquette de l’additif et des prémélanges doit comporter la mention suivante: «Dans le cas de la supplémentation en L-valine, notamment par l’intermédiaire de l’eau d’abreuvement, il convient de tenir compte de tous les acides aminés essentiels et conditionnellement essentiels afin d’éviter les déséquilibres.» Les exploitants du secteur de l’alimentation animale établissent, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques supposés d’inhalation et de contact oculaire ou cutané. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle approprié, dont une protection de la peau et des yeux et une protection respiratoire, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. |
(art. 19, al. 1, 2 et 3)
Substances indésirables dans les aliments pour animaux
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 10»
(art. 19, al. 1 à 4)
Partie 3, paragraphe introductif
Les teneurs maximales en résidus de pesticides fixées dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale3 s’appliquent aussi pour ces produits lorsqu’ils sont utilisés dans l’alimentation animale. Des valeurs maximales spécifiques applicables à des produits utilisés exclusivement comme aliments pour animaux sont indiquées dans le tableau suivant:
Partie 4
Teneurs maximales en contaminants radioactifs dans les aliments pour animaux
Radionucléide ou groupe de nucléides | Aliments pour | Teneurs maximales en contaminants radioactifs dans les aliments pour animaux prêts à la consommation. |
|---|---|---|
1 | 2 | 3 |
Somme de césium-134 et de césium-137 | Porcs | 1250 |
Somme de césium-134 et de césium-137 | Volaille, agneaux, veaux | 2500 |
Somme de césium-134 et de césium-137 | Autres animaux | 5000 |
(art. 20, al. 1 et 2)
Prescriptions applicables aux entreprises du secteur de l’alimentation animale n’exerçant pas d’activités de production primaire d’aliments pour animaux ou aux entreprises de la production primaire qui sont enregistrées ou agréées selon les art. 47 et 48 OSALA
Surveillance de la dioxine pour les huiles, les graisses et les produits dérivés, ch. 2.2.1
2.2.1 Une analyse représentative pour 5000 tonnes avec au moins une analyse représentative par an de graisses animales et de produits dérivés appartenant aux matières de catégorie 3, conformément à l’art. 7 OSPA4 ou provenant d’un établissement agréé du secteur alimentaire.
Entreposage et transport, ch. 7.4
7.4 Conformément aux dispositions de l’annexe 4, ch. 21 à 24, OSPA, les graisses animales de catégorie 3 destinées à être utilisées dans la fabrication d’aliments pour animaux sont entreposées et transportées conformément aux exigences de l’OSPA.