AS 2022 798
Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2
Préambule
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication,
vu l’art. 135, let. c et cbis de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO21,
arrête:
I
Les annexes 4a et 5 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.
23 novembre 2022 | Au nom du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Simonetta Sommaruga |
(art. 28, al. 1)
Calcul de la valeur cible spécifique
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 4a»
(art. 28)
Ch. 2.1, let. g
2 Poids à vide moyen
2.1 Voitures de tourisme
Le poids à vide moyen des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois s’élevait aux valeurs suivantes pour les années indiquées ci-après:
g. 2021:
1693 kg.
Ch. 2.2, let. d
2.2 Voitures de livraison et tracteurs à sellette légers
Le poids à vide moyen des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois s’élevait à la valeur suivante pour les années indiquées ci-après:
d. 2021:
2094 kg.
(art. 29, al. 1)
Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique (art. 13, al. 1, de la loi sur le CO₂)
Ch. 3, let. e
3 Montants pour les années de référence 2019 et suivantes
Les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique par gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 0,1 g) sont les suivants:
e. pour l’année de référence 2023:
101 francs.