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AS 2022 798

Ordonnance sur la réduction des émissions de CO2

Préambule

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication,

vu l’art. 135, let. c et cbis de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO21,

arrête:

I

Les annexes 4a et 5 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO2 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2023.

23 novembre 2022

Au nom du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication:

Simonetta Sommaruga

(art. 28, al. 1)

Calcul de la valeur cible spécifique

Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 4a»

(art. 28)

Ch. 2.1, let. g

2 Poids à vide moyen

2.1 Voitures de tourisme
  • Le poids à vide moyen des voitures de tourisme immatriculées pour la première fois s’élevait aux valeurs suivantes pour les années indiquées ci-après:

    • g. 2021:

      1693 kg.

Ch. 2.2, let. d

2.2 Voitures de livraison et tracteurs à sellette légers
  • Le poids à vide moyen des voitures de livraison et des tracteurs à sellette légers immatriculés pour la première fois s’élevait à la valeur suivante pour les années indiquées ci-après:

    • d. 2021:

      2094 kg.

(art. 29, al. 1)

Sanction en cas de non-respect de la valeur cible spécifique (art. 13, al. 1, de la loi sur le CO₂)

Ch. 3, let. e

3 Montants pour les années de référence 2019 et suivantes

Les montants à verser en cas de dépassement de la valeur cible spécifique par gramme supplémentaire de CO2/km (à partir de 0,1 g) sont les suivants:

  • e. pour l’année de référence 2023:

    101 francs.