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AS 2022 824

Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 est modifiée comme suit:

Art. 12a, al. 3, let. a

3 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

  • a. ne concerne que le texte italien

Art. 12b Commerce, courtage et transport de pétrole brut et de produits pétroliers avec ou vers des États tiers

1 Le commerce, le courtage et le transport avec ou vers des États hors de la Suisse et de l’EEE de pétrole brut et de produits pétroliers visés à l’annexe 24 originaires ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits, y compris par transbordement de navire à navire.

2 La fourniture d’une assistance technique, de services de courtage et de services financiers ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les activités visées à l’al. 1 sont interdits.

3 La fourniture de services visés à l’al. 2 à des navires ayant transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers visés à l’annexe 24 dont le prix d’achat excédait le prix-plafond fixé à l’annexe 28 à la date de la conclusion du contrat pour cet achat est interdite pendant 90 jours à compter de la date de déchargement de ces biens, si l’opérateur responsable du transport savait ou pouvait raisonnablement soupçonner que le prix d’achat excédait le prix-plafond fixé à l’annexe 28 à la date de la conclusion du contrat pour cet achat.

4 Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

  • a. aux biens dont la Fédération de Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que ni l’origine ni le propriétaire de ces biens ne soient russes;

  • b. aux biens dont le prix d’achat n’excède pas le prix-plafond fixé à l’annexe 28;

  • c. aux biens visés à l’annexe 29 transportés dans les États tiers qui y sont mentionnés pendant la période qui y est fixée;

  • d. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles, pour autant que le SECO ait été informé immédiatement après la constatation de l’événement ou de la catastrophe naturelle.

5 L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas à la fourniture des services de pilotage nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.

Art. 35, al. 25, let. c et d

25 L’art. 12b, al. 1 et 2, ne s’applique pas:

  • c. au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers effectué dans les 90 jours suivant une modification de l’annexe 28 ni à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou de services financiers ou à l’octroi de moyens financiers en lien avec ce transport, pour autant que:

    1. les activités visées soient fondées sur un contrat conclu avant la modification de l’annexe 28, et que

    2. le prix d’achat à la date de la conclusion du contrat n’ait pas excédé le prix-plafond fixé à l’annexe 28;

  • d. au transport de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 originaire ou provenant de la Fédération de Russie qui est chargé à bord d’un navire au port de chargement avant le 16 décembre 2022 et déchargé au port de destination finale avant le 19 janvier 2023 et dont le prix d’achat n’excède pas le prix-plafond fixé à l’annexe 28.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 16 décembre 2022 à 18 heures2.

16 décembre 2022

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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