AS 2023 267
Ordonnance du DFJP sur les documents d’identité des ressortissants suisses
Préambule
Le Département fédéral de justice et police (DFJP)
arrête:
I
L’ordonnance du DFJP du 16 février 2010 sur les documents d’identité des ressortissants suisses1 est modifiée comme suit:
Art. 3, al. 1, note de bas de page, et 2, note de bas de page
1 Le passeport ordinaire et le passeport provisoire sont émis sous forme de livret selon le format ID-32.
2 La carte d’identité est émise sous forme de carte de crédit selon le format ID-13.
Art. 4, al. 2
2 Pour l’établissement d’un passeport ou d’une carte d’identité, le nom ne peut pas comporter plus de 50 caractères, espaces incluses.
Art. 5, al. 2
2 Pour l’établissement d’un passeport ou d’une carte d’identité, le prénom ne peut pas comporter plus de 50 caractères, espaces incluses.
Art. 9
Ne concerne que le texte italien.
Art. 12, al. 1 et 2
1 L’autorité d’établissement peut accepter que le requérant apporte une photographie numérique. Si le requérant souhaite recourir à cette possibilité, il doit le faire savoir lorsqu’il demande l’établissement d’un document d’identité. Dans ce cas, l’autorité d’établissement lui envoie par courriel un lien via lequel la photographie numérique peut être téléchargée dans le système de documents d’identité.
2 La photographie doit comporter les caractéristiques suivantes: image couleur (8 bits par pixel) en format JPEG, avec une compression de haute qualité (taille du fichier: env. 700 kB) de format baseline (standard). Elle ne peut pas être retouchée.
Art. 16
Le centre chargé de produire les documents d’identité attribue un numéro différent généré au hasard à chaque document d’identité.
Art. 35a, al. 2, let. d
2 Le logiciel utilisé par la commune de domicile doit répondre aux exigences minimales suivantes:
d. abrogée
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2023.
13 mai 2023 | Département fédéral de justice et police: Elisabeth Baume-Schneider |