AS 2023 31
Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 est modifiée comme suit:
Art. 1, let. n
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
n. secteur minier: secteur comprenant la localisation, l’extraction, la gestion et la transformation des produits miniers non énergétiques, y compris l’extraction de pierres et de terres.
Art. 2a, al. 7
7 Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 3 pour:
a. les substances suivantes lorsqu’elles sont destinées à l’utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs de services de lancement européens, à l’utilisation de lanceurs des programmes spatiaux européens ou à l’alimentation en carburant des satellites par les fabricants de satellites européens:
l’hydrazine (no CAS 302-01-2),
la diméthylhydrazine dissymétrique (no CAS 57-14-7),
la monométhylhydrazine (no CAS 60-34-4);
b. le matériel de déminage et le matériel devant servir aux opérations de déminage qui sont exclusivement destinés à des fins humanitaires.
Art. 4, al. 1, phrase introductive
1 La vente, la livraison, l’exportation, le transit et le transport de biens visés à l’annexe 2 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)2:
Art. 7 Procédure d’autorisation
Sauf disposition contraire, la procédure d’autorisation visée aux art. 2a et 4 à 6 est régie par les dispositions de l’OCB.
Art. 8 Suspension ou révocation des autorisations
Les autorisations visées aux art. 2a et 4 à 6 sont suspendues ou révoquées si, depuis leur octroi, la situation a changé au point que les conditions de leur octroi ne sont plus remplies.
Art. 9, al. 6bis et 6ter
6bis Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 4 et 5 pour:
a. les biens visés à l’annexe 3, ch. 2, si ceux-ci sont indispensables à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique et qu’il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement;
b. les biens des positions tarifaires 8517 71 00, 8517 79 00 et 9026 si ceux-ci sont nécessaires à des fins médicales, pharmaceutiques ou humanitaires.
6ter Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 4 et 5 pour la fourniture d’une assistance technique liée à l’utilisation des biens et technologies visés à l’annexe 3 si cela est nécessaire pour éviter une collision entre satellites ou leur retour involontaire dans l’atmosphère.
Art. 11a, al. 5
5 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:
a. les biens des positions tarifaires 8417 20 et 8438 10 si ceux-ci sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage pour la fabrication de produits de boulangerie, de pâtisseries ou de biscuits;
b. les biens de la position tarifaire 841 81 00 si ceux-ci sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage pour cuire ou chauffer des aliments.
Art. 12a, al. 4
4 Toutes les transactions relatives à l’achat, lorsque la Suisse est le pays de destination, à l’importation ou au transport en Suisse de condensats de gaz naturel de la position tarifaire 2709 00 10 originaires ou provenant de la Fédération de Russie doivent être déclarées au SECO dans un délai de deux semaines, en indiquant les volumes achetés, importés ou transportés.
Art. 12b, al. 1bis et 6
1bis La vente, le transport et le transit de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 issus de pétrole brut originaire ou provenant de la Fédération de Russie et importés en Bulgarie après le 5 décembre 2022 sont interdits.
6 Toutes les transactions relatives à l’achat ou au transport dans des États hors de la Suisse et de l’EEE de condensats de gaz naturel de la position tarifaire 2709 00 10 originaires ou provenant de la Fédération de Russie doivent être déclarées au SECO dans un délai de deux semaines, en indiquant les volumes achetés ou transportés.
Art. 14e Dérogations liées aux restrictions prévues à la section 2
1 Le SECO peut, jusqu’au 30 septembre 2023, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux art. 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a et 14b concernant la vente, la livraison, le transit ou le transport des biens et technologies visés aux annexes 1, 3, 4, 5, 16, 18, 19 et 23 ainsi que des biens énumérés à l’annexe 2 OCB3 pour autant que:
a. les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs ou à la liquidation d’activités en Fédération de Russie;
b. les biens et technologies soient la propriété:
de ressortissants suisses,
de ressortissants d’un État membre de l’EEE,
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, ou
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Russie et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et que
c. les biens et technologies concernés aient été physiquement situés en Fédération de Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux art. 4, 5, 9, 9a, 9b, 10, 11, 11a et 14b en ce qui concerne ces biens et technologies.
2 Le SECO rejette la demande d’autorisation visée à l’al. 1 s’il existe des motifs suffisants de penser que les biens pourraient être destinés à des utilisateurs finaux militaires ou affectés à une utilisation finale militaire en Fédération de Russie.
3 Il peut autoriser des dérogations aux interdictions visées aux art. 14a et 14c concernant l’importation, le transit et le transport des biens énumérés dans les annexes 17 et 20 jusqu’au 30 septembre 2023, pour autant que:
a. les activités susmentionnées soient strictement nécessaires à la cession d’actifs en Fédération de Russie ou à la liquidation d’activités en Fédération de Russie;
b. les biens soient la propriété:
de ressortissants suisses,
de ressortissants d’un État membre de l’EEE,
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou d’un État membre de l’EEE, ou
d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Fédération de Russie et détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE, et que
c. les biens concernés aient été physiquement situés en Fédération de Russie avant l’entrée en vigueur des interdictions prévues aux articles 14a et 14c en ce qui concerne ces biens.
Art. 15, al. 5bis, phrase introductive, 8, let. b, 8bis, 9, 9quater et 10
5bis Il peut autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques à une personne physique ou morale, entreprise ou entité visée à l’annexe 8 afin de permettre la vente ou le transfert de droits de propriété à une personne morale, entreprise ou entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE au plus tard jusqu’au 8 mars 2023 ou dans un délai de 6 mois à compter de la date de l’inscription de la personne, de l’entreprise ou de l’entité sur la liste figurant à l’annexe 8, la date la plus tardive étant retenue, si:
8 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175-56580 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires afin:
b. de permettre la vente ou le transfert, jusqu’au 26 juillet 2023, de droits de propriété qui sont directement ou indirectement détenus par l’entité dans une personne morale, une entreprise ou une entité établie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
8bis Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-58307 et SSID 175-58343, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 juillet 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations bancaires correspondantes, conclus avec ces entités avant le 24 janvier 2023.
9 Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-48057, 175-48067, 175-48076, 175‑54306, 175‑54319, 175‑54329, 175-54340, 175-56580, 175-58307 et 175-58343 ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces entités, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour acheter, importer ou transporter des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.
9quater Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes physiques visées à l’annexe 8 qui jouaient un rôle important dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, avant leur inscription sur la liste, ou la mise de certains avoirs ou ressources économiques à la disposition de ces personnes, après avoir établi que ces avoirs ou ressources économiques sont nécessaires pour acheter, livrer, transporter ou exporter des produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, vers des pays tiers afin d’agir sur la sécurité alimentaire.
10 Il autorise les dérogations visées aux al. 4 à 9quater après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF.
Art. 18, al. 5
5 Sur des plates-formes de négociation, pour les valeurs mobilières de toute banque, entreprise ou entité établie en Fédération de Russie et contrôlée ou détenue à plus de 50 % par une entité étatique, il est interdit:
a. de répertorier et de fournir des services;
b. de les admettre à la négociation.
Art. 20, al. 2, phrase introductive
2 Ne concerne que le texte italien.
Art. 24a, al. 1bis, 3 et 4
1bis Il est interdit d’exercer une fonction au sein des organes directeurs:
a. des personnes morales, entités et organismes visés à l’al. 1;
b. des personnes morales, entités et organismes sis en Fédération de Russie, contrôlés par l’État ou détenus à plus de 50 % par l’État, dans lesquels la Fédération de Russie, son gouvernement ou sa banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou avec lesquels la Fédération de Russie, son gouvernement ou sa banque centrale entretient d’autres relations économiques importantes;
c. des personnes morales, entités et organismes sis en dehors de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE et contrôlés à plus de 50 % par des personnes morales, entités ou organismes visés à la let. b;
d. des personnes morales, entités et organismes agissant au nom ou selon les instructions d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé à la let. b ou c.
3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1 pour:
a. permettre la réalisation d’activités humanitaires ou la fourniture d’une aide à la population civile en lien avec la situation en Ukraine;
b. permettre les transactions strictement nécessaires, d’ici au 30 juin 2023, à la cession d’actifs ou au retrait d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme établi en Suisse ou dans un État membre de l’EEE par les entités visées à l’al. 1 ou leurs établissements en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
4 Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1bis, let. b à d, dans la mesure où:
a. une personne morale, une entité ou un organisme est une coentreprise ou une forme juridique similaire associant une personne morale, une entité ou un organisme visé à l’al. 1bis, let. b, c ou d, et conclue par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE avant le 25 janvier 2023;
b. une personne morale, une entité ou un organisme est une personne morale, une entité ou un organisme visé à l’al. 1bis, let. b, c ou d, qui s’est établi en Fédération de Russie avant le 25 janvier 2023 et qui est détenu, ou contrôlé exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE;
c. l’exercice d’une fonction visée à l’al. 1bis, let. b, c ou d, est nécessaire pour assurer un approvisionnement énergétique critique;
d. une personne morale, une entité ou un organisme participe au transit par la Fédération de Russie du pétrole originaire d’un pays tiers et si l’exercice d’une fonction selon l’al. 1bis, let. b, c ou d, vise à réaliser des opérations qui ne sont pas interdites en vertu des art. 12a et 12b.
Art. 28b Interdictions liées aux entreprises du secteur de l’énergie et du secteur minier de la Fédération de Russie
1 Les activités suivantes en lien avec des entreprises du secteur de l’énergie et du secteur minier de la Fédération de Russie sont interdites:
a. l’acquisition ou l’augmentation de participations dans des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier en Fédération de Russie;
b. l’octroi de prêts, de crédits, ainsi que la participation à ces opérations, ou la fourniture d’une quelconque autre manière d’un financement, y compris une participation au capital, à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier en Fédération de Russie ou pour financer de telles personnes morales, entreprises ou entités;
c. la création de coentreprises avec des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit d’un État hors de la Suisse et de l’EEE et opérant dans le secteur de l’énergie ou le secteur minier en Fédération de Russie;
d. la fourniture de services d’investissement directement ou indirectement liés aux activités visées aux let. a à c.
2 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE, du DETEC et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visant le secteur de l’énergie prévues à l’al. 1 si les activités sont:
a. nécessaires pour garantir l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’États membres de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente et pour le transport de pétrole et de gaz naturel, y compris de produits pétroliers raffinés, en provenance de la Fédération de Russie ou transitant par celle-ci, à destination de la Suisse ou d’États membres de l’EEE, ou
b. exclusivement destinées à une personne morale, une entreprise ou une entité opérant dans le secteur de l’énergie en Fédération de Russie et appartenant à une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE.
3 L’interdiction visant le secteur minier prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux activités qui tirent leur valeur la plus élevée de la production de l’un des matériaux énumérés à l’annexe 30 ou dont l’objectif principal est la production de l’un de ces matériaux.
Art. 28e, al. 1ter à 2quater et 3, phrase introductive
1ter Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’études de marché et de sondages d’opinion, des services d’essais et d’analyses techniques ainsi que des services de publicité au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, des entreprises ou des entités établies en Fédération de Russie.
2 Les interdictions prévues aux al. 1 à 1ter ne s’appliquent pas aux services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités établies en Fédération de Russie qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit du Royaume-Uni.
2bis Les interdictions prévues aux al. 1 et 1bis ne s’appliquent pas aux services qui sont nécessaires:
a. à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire ou du droit à un recours effectif;
b. pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.
2ter Les interdictions prévues aux al. 1bis et 1ter ne s’appliquent pas aux services qui sont nécessaires:
a. à des urgences de santé publique;
b. à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
c. en réaction à des catastrophes naturelles.
2quater L’interdiction prévue à l’al. 1bis ne s’applique pas aux services nécessaires aux mises à jour de logiciels à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire.
3 Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 1ter, dès lors que des services sont nécessaires:
Art. 35, al. 10, 17, let. b, 20bis, 23, 25, let. d, 26. let. c et d, et 28
10 L’art. 11a ne s’applique pas aux opérations portant sur des biens:
a. visés à l’annexe 23, ch. 1, régies par un contrat antérieur au 28 avril 2022 et exécutées jusqu’au 29 juillet 2022;
b. visés à l’annexe 23, ch. 2, régies par un contrat antérieur au 25 janvier 2023 et exécutées jusqu’au 24 février 2023;
17 L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas:
b. aux transactions, y compris les ventes, qui sont nécessaires à la liquidation jusqu’au 30 juin 2023 d’une coentreprise ou d’une forme juridique similaire associant une banque, une entreprise ou une entité visée à l’art. 24a, al. 1, fondée avant le 26 mars 2022.
20bis L’art. 9, al. 1, 4 et 5, ne s’applique pas aux opérations portant sur:
a. la vente, la livraison, l’exportation et le transit de biens visés à l’annexe 3, ch. 3, régies par un contrat antérieur au 25 janvier 2023 et exécutées jusqu’au 24 février 2023;
b. la fourniture de services, y compris d’une assistance technique ou des services de courtage, en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, ch. 3, régies par un contrat antérieur au 25 janvier 2023 et exécutées jusqu’au 24 février 2023;
c. la fourniture d’un financement ou d’une aide financière en rapport avec les biens visés à l’annexe 3, ch. 3, régies par un contrat antérieur au 25 janvier 2023 et exécutées jusqu’au 24 février 2023.
23 L’art. 14c ne s’applique pas:
a. aux opérations régies par un contrat antérieur au 24 novembre 2022 et exécutées jusqu’au 4 février 2023 en vue de l’achat de biens visés à l’annexe 20, ch. 2, et de l’importation, du transit et du transport de ces biens en Suisse et par la Suisse;
b. aux opérations régies par un contrat antérieur au 24 novembre 2022 et exécutées jusqu’au 18 juin 2023 en vue de l’achat de biens de la position tarifaire 2905 11 et de l’importation, du transit et du transport de ces biens en Suisse et par la Suisse.
25 L’art. 12b, al. 1 et 2, ne s’applique pas:
d. au transport de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 originaire ou provenant de la Fédération de Russie qui a été chargé à bord d’un navire au port de chargement avant le 16 décembre 2022 et déchargé au port de destination finale avant le 19 janvier 2023 et dont le prix d’achat excède le prix-plafond fixé à l’annexe 28.
26 L’art. 24a, al. 1, ne s’applique pas:
c. à la réception de paiements dus par l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-59958, sur la base d’un contrat exécuté jusqu’au 26 avril 2023;
d. aux transactions régies par un contrat conclu avant le 25 janvier 2023 avec l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-59958 et exécuté jusqu’au 26 avril 2023.
28 L’art. 28e, al. 1ter, ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 24 février 2023, aux contrats conclus avant le 25 janvier 2023 qui ne sont pas conformes aux dispositions dudit article.
II
1 Les annexes 1 et 234 sont modifiées.
2 Les annexes 3, 17 et 24 sont remplacées par les versions ci-jointes.
3 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 30 ci-jointe.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 25 janvier 2023 à 18 heures, sous réserve des al. 2 et 35.
2 L’art. 24a, al. 1bis, let. b à d, entre en vigueur le 24 février 2023.
3 L’art. 18, al. 5, let. b, entre en vigueur le 17 mars 2023.
25 janvier 2023 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset |
(art. 9, al. 1 à 3, 6bis et 6ter)
Biens destinés à l’industrie aéronautique et spatiale
1. Biens inclus dans l’annexe avant le 23 novembre 2022
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
88 | Navigation aérienne ou spatiale |
2. Biens inclus dans l’annexe entre le 23 novembre 2022 et le 25 janvier 2023
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
ex 2710 19 94 | Huiles hydrauliques destinées aux véhicules relevant du chapitre 88 |
2710 19 99 | Autres huiles lubrifiantes et autres huiles destinées à l’aviation |
4011 30 00 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour véhicules aériens |
ex 6813 20 00 | Disques et plaquettes de frein destinés aux véhicules aériens |
6813 81 00 | Garnitures de freins |
8517 71 00 | Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles |
8517 79 00 | Autres parties liées aux antennes |
9024 10 00 | Machines et appareils d’essais de dureté, de traction, de compression, d’élasticité ou d’autres propriétés mécaniques des matériaux: Machines et appareils d’essais des métaux |
9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 |
3. Biens inclus dans l’annexe après le 25 janvier 2023
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
8407 10 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour l’aviation |
8409 10 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs à piston pour l’aviation |
(art. 14a, al. 1 et 2)
Produits sidérurgiques
1. Biens inclus dans l’annexe avant le 23 novembre 2022
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
7208 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud, non plaqués ni revêtus |
7209 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à froid, non plaqués ni revêtus |
7210 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus |
7211 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, non plaqués ni revêtus |
7212 | Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, plaqués ou revêtus |
7213 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés, laminé à chaud, enroulé en couronnes irrégulières |
7214 | Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage (à l’exclusion de celles enroulées en couronnes irrégulières) |
7215 | Autres barres en fer ou en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid, même ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, ou obtenues à chaud et ayant subi certaines ouvraisons plus poussées, n.d.a. |
7216 10 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 21 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 22 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 31 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 32 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7216 33 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7217 | Fils en fer ou en aciers non alliés, enroulés, à l’exclusion du fil machine |
7219 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid |
7220 | Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid |
7221 | Fil machine en aciers inoxydables, enroulé en couronnes irrégulières |
7222 | Barres et profilés en aciers inoxydables |
7225 19 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 30 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 40 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 50 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 91 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 92 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7225 99 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus |
7226 19 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm |
7226 20 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm |
7226 92 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm |
7226 99 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm |
7227 | Fil machine en autres aciers alliés, enroulé en couronnes irrégulières |
7228 10 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 20 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 30 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 50 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 60 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 70 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7228 80 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7301 10 | Palplanches |
7302 10 | Rails |
7302 40 | Éclisses et selles d’assise |
7304 | Tubes, tuyaux et profilés creux, sans soudure, en fer ou en acier, à l’exclusion des produits en fonte |
7305 | Tubes et tuyaux de section circulaire, d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm, en produits laminés plats en fer ou en acier (soudés ou rivés, par exemple) |
7306 | Tubes, tuyaux et profilés creux (soudés, rivés, agrafés ou à bords simplement rapprochés, par exemple), en fer ou en acier (à l’exclusion des tubes et tuyaux sans soudure et de tubes et tuyaux de sections intérieure et extérieure circulaires et d’un diamètre extérieur excédant 406,4 mm) |
2. Biens inclus dans l’annexe après le 23 novembre 2022
Position tarifaire | Désignation |
|---|---|
7206 | Fer et aciers non-alliés en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion des déchets lingotés, des produits obtenus par coulée continue ainsi que du fer du no 7203 |
7207 | Demi-produits en fer ou en aciers non alliés |
7216 | Profilés en fer ou en aciers non alliés |
7218 | Aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires, à l’exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue; demi-produits en aciers inoxydables |
7223 | Fils en aciers inoxydables, enroulés, à l’exclusion du fil machine |
7224 | Aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, en lingots ou autres formes primaires, demi-produits en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables (à l’exclusion des déchets lingotés et des produits obtenus par coulée continue) |
7225 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, laminés à chaud ou à froid |
7226 | Produits laminés plats en autres aciers alliés, d’une largeur inférieure à 600 mm, laminés à chaud ou à froid |
7228 | Barres et profilés en autres aciers alliés; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés |
7229 | Fils en aciers alliés autres qu’aciers inoxydables, enroulés, à l’exclusion du fil machine |
7301 | Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés; profilés obtenus par soudage, en fer ou en acier |
7302 | Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier: rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d’aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d’assise, plaques de serrage, plaques et barres d’écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails |
7303 | Tubes, tuyaux et profilés creux, en fonte |
7307 | Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier |
7308 | Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d’écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction (à l’exception des constructions préfabriquées du no 9406 |
7309 | Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires en fonte, fer ou acier, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), d’une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, et à l’exclusion des récipients spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport |
7310 | Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour toutes matières (à l’exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier, d’une contenance n’excédant pas 300 l, sans dispositifs mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge, n.d.a. |
7311 | Récipients pour gaz comprimés ou liquéfiés, en fonte, fer ou acier, à l’exclusion des récipients spécialement conçus et équipés pour un ou plusieurs moyens de transport |
7312 | Torons câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité, à l’exclusion du fil barbelé pour clôtures et ronces artificielles |
7313 | Ronces artificielles en fer ou en acier; torsades, barbelées ou non, en fils ou en feuillard de fer ou d’acier, des types utilisés pour les clôtures |
7314 | Toiles métalliques, y compris les toiles continues ou sans fin, grillages et treillis, en fils de fer ou d’acier; tôles et bandes déployées, en fer ou en acier (à l’exclusion des produits tissés en fibres métalliques des types utilisés pour revêtements, garnitures ou usages similaires) |
7315 | Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier (à l’exclusion des chaînes de montres et horloges, chaînes et chaînettes de bijouterie, etc., chaînes dentées et chaînes à scie, chenilles, chaînes à entraînement pour transporteurs, chaînes à pinces pour matériel de l’industrie textile, etc., chaînes de dispositifs de sécurité pour verrouiller les portes et chaînes d’arpenteur) |
7316 | Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
7317 | Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière (à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre et des agrafes en barrettes) |
7318 | Vis, boulons, écrous, tire-fond, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y c. les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en fonte, fer ou acier (à l’exclusion des clous taraudeurs ainsi que des chevilles vissées, tampons et articles similaires, filetés) |
7319 | Aiguilles à coudre, aiguilles à tricoter, passe-lacets, crochets, poinçons à broder et articles similaires, pour usage à la main, en fer ou en acier; épingles de sûreté et autres épingles en fer ou en acier, n.d.a. |
7320 | Ressorts et lames de ressorts, en fer ou en acier (à l’exclusion des ressorts de montres, des ressorts pour cannes et manches de parapluies et de parasols et des ressorts-amortisseurs de la section 17) |
7321 | Poêles, chaudières à foyer, cuisinières (y c. ceux pouvant être utilisés accessoirement pour le chauffage central), barbecues, braseros, réchauds à gaz, chauffe-plats et appareils non électriques similaires, à usage domestique, ainsi que leurs parties, en fonte, fer ou acier (à l’exclusion des chaudières et radiateurs de chauffage central, chauffe-eau instantanés, chauffe-eau à accumulation et appareils destinés à la cuisine à grande échelle) |
7322 | Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et leurs parties, en fonte, fer ou acier; générateurs et distributeurs d’air chaud (y c. les distributeurs pouvant également fonctionner comme distributeurs d’air frais ou conditionné), à chauffage non électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et leurs parties, en fonte, fer ou acier |
7323 | Articles de ménage ou d’économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d’acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier (à l’exclusion des bidons, boîtes et récipients du no 7310; poubelles; pelles et autres articles à caractère d’outils; articles de coutellerie et cuillers, louches, fourchettes, etc. du no 8211 au no 8215; objets décoratifs; articles d’hygiène ou de toilette) |
7324 | Articles d’hygiène ou de toilette, et leurs parties, en fonte, fer ou acier (à l’exclusion des bidons, boîtes et récipients similaires du no 7310, des petites armoires suspendues à pharmacie ou de toilette et autres meubles du chapitre 94, et des accessoires de tuyauterie) |
7325 | Ouvrages moulés en fonte, fer ou acier, n.d.a. |
7326 | Ouvrages en fer ou en acier, n.d.a. (à l’exclusion des produits moulés) |
(art. 12a et 12b)
Pétrole brut et produits pétroliers
Numéro du tarif | Désignation |
ex 2709 00 | Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que condensats de gaz naturel provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié |
2710 | Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base; déchets d’huiles |
(art. 28b, al. 3)
Matériaux du secteur minier
Aluminium, y compris la bauxite
Chrome
Cobalt
Cuivre
Minerais de fer
Engrais minéraux, y compris le potassium et le phosphate naturel
Molybdène
Nickel
Palladium
Rhodium
Scandium
Terres rares légères (cérium, lanthane, néodyme, praséodyme et samarium)
Terres rares lourdes (dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium, lutétium, terbium, thulium, ytterbium, yttrium)
Titane
Vanadium